Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 juil. 2024, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 mai 2023, N° 211/360331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société S EVENTS |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 273 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/360331
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00453 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHD
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier lors des débats, et de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société S EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Comparante)
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, prorogée au 4 Juillet 2024
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 11 mars 2021, la société S Events, représentée par sa gérante, Mme [Z] [V] a confié à Me [N] [H] la rédaction d’un contrat d’engagement d’artiste interprète qu’elle a conclu avec Mme [O] [T], influenceuse résidente en Allemagne, dans le cadre du tournage d’un sitcom.
Elle lui a ensuite confié la rédaction d’un second contrat d’artiste interprète pour M. [A] [I].
Le 29 mars 2021, la société S Events a demandé à Me [N] [H] de lui rédiger un contrat de scénariste pour M. [X], avant de lui demander finalement la rédaction de deux contrats distincts, un contrat de dialogue / scénario et un contrat de mise en scène.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 septembre 2022, reçue le 29 septembre 2022, Me [H] a saisi Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de sa cliente la société S Events pour un montant de 1 900 euros hors-taxes. Elle sollicitait également sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 40 euros pour frais de recouvrement.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 mai 2023, le délégué de Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— fixé à la somme de 1 900 euros hors-taxes le montant total des honoraires dus à Me [H] par la société S Events ;
— condamné en conséquence la société S Events à verser à Me [H] la somme de 1 900 euros hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 décembre 2021, outre la TVA au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 60,62 euros, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision, outre l’indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement de la facture impayée outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 ;
— rappelé qu’en vertu de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la décision est de droit à hauteur de 1 500 euros hors-taxes ;
— pour le surplus, l’exécution provision n’ayant pas été sollicitée n’a pas statué de ce chef ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 mai 2023, dont Me [H] a accusé réception le 22 mai 2023 et qui n’a pas été retournée signée par la société S Events.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2023, le cachet de la poste faisant foi, la société S Events a formé un recours contre cette décision.
MOTIFS
Sur les honoraires
La société S Events expose que :
— elle a confié à Me [H] la rédaction d’un contrat très simple de deux pages maximum pour un très petit projet,
— Me [H] n’a pas respecté sa demande et a téléchargé sur internet un contrat de 7 pages qui lui a fait perdre son investissement, car il n’a jamais été signé,
— elle ne conteste pas devoir les honoraires au titre du second contrat, mais conteste les honoraires au titre du premier et troisième contrat.
Me [H] expose que :
— la société S Events lui a confié la rédaction de quatre contrats : deux contrats d’artistes, un contrat de scénariste et un contrat de mise en scène,
— la société S Events lui a demandé de multiples modifications,
— les deux contrats d’artistes interprètes n’ont jamais été signés en raison d’un désaccord entre les parties,
— en revanche, les deux autres contrats ont été signés,
— les parties étaient convenues d’un honoraires forfaitaire de 1 900 euros hors-taxes qui a été accepté verbalement,
— aucune convention d’honoraires n’a été établie car la société S Events était une cliente récurrente,
— elle justifie des diligences réalisées et indique avoir consacré à ces dossiers 50 heures de travail.
Le recours de la société S Events qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
Les pièces communiquées par les parties établissent que Me [H] est intervenue pour le compte de la société S Events à compter du 11 mars 2021 jusqu’au 19 mai 2021.
Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de la société S Events qui renvoient à la responsabilité de l’avocat dans l’accomplissement de sa mission, tenant notamment au défaut de qualité du travail effectué par l’avocate tenant à l’absence de signature des deux contrats d’artiste, ne relèvent pas de l’appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [H] de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [H] verse aux débats une facture n° 05/2021 du 19 mai 2021 d’un montant de 1 900 euros HT, soit 2 280 euros TTC, se décomposant comme suit :
— honoraires contrat d’artiste interprète [E]/[I],
— honoraires contrat scénariste [X],
— honoraires contrat mise en scène [X] (pièce n° 8-2).
Il est constant que Me [H] a accompli les diligences suivantes :
— deux rendez-vous,
— de nombreux échanges téléphoniques et courriels,
— la rédaction de quatre contrats dans le domaine de l’audiovisuel, la prise en compte des modifications sollicitées et le suivi des négociations.
Le montant des honoraires sollicité de 1 900 euros HT n’apparaît pas excessif au regard de l’ampleur des diligences réalisées et justifiées, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fixé à la somme de 1 900 euros hors-taxes le montant total des honoraires dus à Me [H] par la société S Events et condamné en conséquence, la société S Events à verser à Me [H] la somme de 1 900 euros hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 décembre 2021, outre la TVA au taux de 20 %, les débours justifiés pour la somme de 60,62 euros et les frais de recouvrement.
Sur les frais irrépétéibles et les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société S Events sera donc condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [H] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 16 mai 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S Events aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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