Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 avr. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° RG 25/00656
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUPD
Copie conforme
délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 à 12H15.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES [Localité 2]
Avisée, non représentée
INTIMÉ
Monsieur [O] [R]
né le 22 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté de Me Léa BASS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et de Madame [Z] [C], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 14h00
Signé par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 juin 2024 par la préfecture de [Localité 3], notifié le même jour à 16H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par la préfecture des [Localité 2], notifiée le même jour à 13H00;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 11 Avril 2025 par la préfecture des [Localité 2] ;
Le représentant du préfet sollicite
Monsieur [O] [R] n’a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur l’actualité du registre : non actualisé. Monsieur n’est pas une menace à l’ordre public. Il s’agit d’une quatrième prolongation.
Je demande la confirmation de l’ordonnance du juge de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée.
Sur le moyen tiré de la recevabilité de la requête
Selon l’article L 744-2 du Ceseda il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
M.le Préfet soutient que la requête est accompagnée des pièces permettant le contrôle juridictionnel de l’effectivité de l’exercice des droits a pu s’opérer, qu’ainsi l’ordonnance de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé accompagne sa requête.
En l’espèce il n’est pas contesté que devant le premier juge la copie du registre ne mentionnait pas la dernière ordonnance rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mars 2025. En cause d’appel, ledit registre ne comporte toujours pas cette mention.
Or il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi le fait que la requête en prolongation soit accompagnée de la précédente ordonnance rendue par la cour d’appel mais que cette mention en figure pas sur la copie du registre ne permet pas à l’intéressé d’exercer tous les droits y afférents
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 11 Avril 2025 qui a mis fin à la rétention administrative de [O] [R];
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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