Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 23 oct. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01807 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUA
ORDONNANCE N°
du 23/10/2025
[X]
C/ [B]
[U]
[G]
ORDONNANCE
Ce jour,
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 05 août 2025 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
CONTRE :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne,
assisté de Me Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] BELGIQUE
Non comparant,
Représenté par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nicolas BRAUN de la SCP HGB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BRIEY
Madame [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3] BELGIQUE
Non comparante,
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas BRAUN de la SCP HGB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BRIEY
Toutes les parties convoquées pour le 25 Septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 25 Septembre 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance du 08 avril 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a taxé les honoraires de M. [L] [B], expert, à la somme de 8 589,36 €, autorisé la régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence la somme actuellement consignée, soit 5 000 €, et ordonné que Mme [W] [X] verse directement à M. [L] [B] la somme restant due après déduction des sommes déjà consignées, soit 3 089,36 €, la consignation initiale étant insuffisante.
Mme [W] [X], à la charge de laquelle était mise cette somme, a formé recours contre cette décision par LRAR du 17 mai 2024 et reçu au greffe de la cour le 22 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle seule Mme [W] [X] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Par courrier du 25 avril 2025, Me Paul-Antoine SAGNES, avocat de M. [L] [B], indiquait ne pas avoir été informé du renvoi de l’affaire à l’audience du 24 avril 2025, et ainsi ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses arguments en défense, alors même que ses écritures avaient été transmises en amont.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le premier président a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures, et convoqué les parties à comparaître à cette date sans nouvel avis et réservé les dépens.
Aux termes de son courrier portant recours de l’ordonnance querellée, Mme [X] expose que M. [L] [B] a été désigné par ordonnance de référé du 02 janvier 2023 afin de procéder à une expertise judiciaire dans l’objectif de constater la réalité de désordres. Elle soutient que les éléments présentés dans son rapport du 12 mars 2024 ne correspondent pas aux griefs engagés dans la procédure de vices cachés suite à l’achat de sa maison le 10 juin 2021 auprès de M. et Mme [U] puisque la procédure a été engagée pour des infiltrations en toiture et une humidité du mur nord. Elle ajoute que la procédure a été engagée à la suite de la visite de l’expert d’assurance Polyexpert du 05 novembre 2021, soit quatre mois après l’achat du bien, qui a constaté diverses formes de camouflages des désordres survenus deux mois après l’achat du bien.
En réponse, par ses dernières écritures reçues le 02 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [B] expose avoir retenu deux désordres, à savoir les infiltrations de la toiture et l’humidité du mur nord. Il explique que ces désordres avaient été mal distingués au début de ses opérations et que les parties ont été régulièrement informées lors des deux accédits de l’exhaustivité de ces griefs. Il ajoute n’avoir reçu aucun dire des avocats de Mme [X], ni après ses notes aux parties, ni après sa note de synthèse et qu’il a répondu aux chefs de mission confiés par le tribunal judiciaire.
Il expose également qu’au chef de sa mission lui demandant d’étudier d’éventuelles dissimulations de désordres, il n’a pas mis en évidence de travaux susceptibles de les masquer et qu’il est probable que la mission confiée ne correspondait pas à l’attente de la partie demanderesse, de sorte qu’il appartenait à cette dernière de la faire modifier ou de lui adresser des dires venant à préciser ses réponses après diffusion de sa note de synthèse.
A l’audience, Madame [X] reprend ses arguments et évoquent un défaut de diligences de l’expert dans le cadre de sa mission. Madame [X] affirme que les honoraires de l’expert ne peuvent être justifiés car ce dernier n’a pas respecté le cadre de la mission qui lui était confiée.
Le conseil de Monsieur [B], expert, soulève l’irrecevabilité du recours de Madame [X] sur le fondement du non respect de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile, en ce que Madame [X] n’a pas adressé copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même à l’ensemble des parties de la procédure.
Sur le fond, le Conseil de Monsieur [B] considère que Madame [X] a mal dirigé son recours car elle n’a en rien contesté l’expertise durant sa réalisation. Son silence est venu la valider et il apparait déplacé aujourd’hui qu’elle puisse en contester les honoraires. En outre, il souligne que Monsieur [B] a parfaitement respecté la mission qui lui était confiée notamment concernant l’analyse des désordres, ces derniers étant apparent à la date d’achat du bien, il n’était pas dans sa mission de se prononcer sur un quelconque vice-caché dont la qualification ne relève que de l’office du juge. Monsieur [B] a respecté sa mission et rien que sa mission.
Maître [N] [P] représentant Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [G] indique que ses clients s’en remettent à la sagesse de la Cour concernant la décision à rendre.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 715 du code de procédure civile souligne que le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Au terme de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Il résulte de l’article 724 du même code que le délai de recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’une mesure d’expertise court, à l’égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours formé le 5 juillet 2024, reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2024 à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 6 juin 2024 sera déclaré recevable en l’absence d’élément permettant de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance.
Le conseil de Monsieur [B] considère le recours de Madame [X] comme irrecevable car l’ensemble des parties n’a pas reçu la note exposant les motifs du recours formé par elle. Sur l’audience Madame [X] ne nie pas n’avoir adressée la note exposant les motifs du recours qu’à l’expert, seul concerné par son recours, les autres parties n’ayant aucun lien avec cette procédure.
Il ressort, toutefois, de l’ordonnance de taxe du 08 avril 2024 rendue par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON, que sont clairement identifiées comme parties intéressées à la procédure Madame [X] [W], Monsieur [L] [B] mais également en qualité de défendeurs, Monsieur [M] [U] et Madame [Z] [G].
Que lesdites parties sont également identifiées comme telles dans le cadre de la présente procédure de recours contre l’ordonnance de taxe litigieuse. Que toutes ont été convoquées et ont également constituées avocat. Il doit dès lors être considéré que chacune des parties présentes sont intéressées par la procédure.
Qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la fin de non-recevoir prise de l’absence d’envoi simultané aux parties intéressées et à l’expert d’une note exposant les motifs du recours contre l’ordonnance fixant les honoraires de l’expert est d’ordre public. (Civ. 2e, 20 nov. 2003, no 01-14.910: D. 2003. IR 3009, Civ. 2e, 20 déc. 2007, no 06-20.324 P)
Qu’en l’état, bien que Madame [X] souligne que son recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe et les honoraires de l’expert ne concerne en rien les autres parties de la procédure, il sera relevé que la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile impose que la note exposant les motifs du recours contre l’ordonnance fixant les honoraires de l’expert soit adressée à toutes les parties prenantes à la procédure. Sur l’audience Madame [X] reconnait n’avoir en rien envoyé simultanément ladite note aux parties pourtant identifiées dans la procédure. Cette disposition étant reconnue d’ordre public, il convient de déclarer le recours de Madame [X] comme irrecevable.
En l’état de ces éléments, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il serait inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront dès lors déboutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Déclarons irrecevable le recours formé par Madame [X] [W] contre l’ordonnance rendue le 08 avril 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire D’AVIGNON,
Disons n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque parties la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Président, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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