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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 23/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 février 2023, N° 22/07911 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02565 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 22/07911.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ariane FUSCO-VIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [M] [Q], prise en la personne de Madame [A] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2019
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 23 mai 2023 pour tentative et du 13 juillet 2023 à personne morale
[2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée, la déclaration d’appel et les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier en date du 25 mai 2023 à personne et du 17 juillet 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (ci-après [3]), dont l’activité principale consistait en l’affrètement de navires pour l’activité offshore pétrolière, a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.
M. [F] occupait les fonctions de courtier maritime, statut cadre, avec pour mission de développer le marché des « colis lourds ».
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire.
Le salarié soutient avoir commencé son activité dès le 24 avril 2018, effectuant un essai de trois jours puis travaillant quotidiennement sans contrat ni rémunération jusqu’au 30'juin 2018.
M. [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 octobre 2018. Par courrier du 10 janvier 2019, la société [3] l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement. M. [F] a été licencié par lettre notifiée le 5 février 2019 au motif que son absence perturbait le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitait son remplacement définitif.
Le 29 juillet 2019, M [F] a saisi le conseil de Prud’hommes de Paris afin de solliciter en substance la nullité de son licenciement, subsidiairement son absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre du travail effectué et non rémunéré pendant plus de deux mois.
Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [3], désignant la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse et a prononcé diverses condamnations consécutives.
La société [3] a fait l’objet d’un jugement de clôture de la liquidation judiciaire le 4 octobre 2022 pour insuffisance d’actif.
M. [F] a saisi conseil de prud’hommes d’une requête en omission de statuer et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Constater que le jugement rendu le 15 avril 2022 (RG N° 21/07055) par le conseil de céans a omis de statuer sur :
— La demande au titre de la violation par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité au travail pour un montant de 12 664 € nets de charges sociales et de CSG CRDS,
— La demande au titre du travail non rémunéré entre le 24 avril et le 30 mai 2018 et les congés payés afférents pour un montant de 12 664 € bruts ainsi que la somme de 1 264 € au titre des congés payés
— La demande visant à ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir la régularisation des cotisations sociales afférentes à ce rappel de salaire
— La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et 'nancier du fait de la non affiliation de M. [F] à la médecine du travail pour un montant de 6.6346 € net »
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Reçoit la requête en omission, la déclare bien fondée, et y fait droit ;
[']
Dit et juge que la demande d’indemnité M. [F] pour l’obligation de sécurité est infondée. Le demandeur est donc débouté de sa demande et de la somme réclamée de ce chef.
[']
Dit et juge que la demande de rémunération du travail entre le 24 avril et le 30 mai 2018 de M. [F] n’est pas recevable. Le demandeur est donc débouté de sa demande et de la somme réclamée de ce chef.
[']
Le demandeur est donc débouté de sa demande d’astreinte (sur la régularisation des cotisations sociales).
[']
Le demandeur est donc débouté de sa demande (de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier du fait de la non affiliation à la médecine du travail) et de la somme réclamée de ce chef.
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute du jugement du 15 avril 202 et sur les expéditions du jugement et sera notifié comme le jugement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. »
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mars 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Déclarer M. [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Fixer à 6 632 euros le salaire mensuel moyen (3 derniers mois précédent son licenciement) de M. [F] ;
Condamner la société [3] à verser à M [F] la somme de 14 027,88 euros bruts à titre de rappel de salaire et 1 402 euros au titre des congés payés y afférent ;
Fixer au passif de la société la somme de 14 027,88 euros bruts au titre du rappel de salaire ainsi que la somme de 1 402 euros au titre des congés payés ;
Condamner [3] à verser à M [F] la somme de 37 404 euros bruts au titre du travail dissimulé ;
Fixer au passif de la société la somme de 37 404 euros bruts au titre du travail dissimulé ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC – Délégation AGS ;
Condamner l’UNEDIC – Délégation [2] à garantir les sommes fixées au profit de M. [F] dans la limite de sa garantie légale et réglementaire ;
Condamner Me [M] [Q], es qualité de mandataire liquidateur/mandataire ad hoc de la société [3] à régler les entiers dépens dont le recouvrement s’effectuera dans les conditions fixées à l’article 699 du CPC et à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
La déclaration d’appel a été régulièrement notifiée à l’AGS par procès-verbal de remise à personne morale le 25 mai 2023.
La déclaration d’appel a été notifiée à la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], par procès-verbal de difficulté le 23 mai 2023 pour tentative.
Les conclusions d’appel ont été régulièrement notifiées par procès-verbal de remise à personne morale le 13 juillet 2023 à la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M], ès-qualité de « liquidateur judiciaire/mandataire ad hoc » (sic) de la société [3].
Les conclusions d’appel ont été régulièrement notifiées à l’AGS par procès-verbal de remise à étude le 17 juillet 2023.
Le 16 juin 2023, M. [F] a déposé une requête en désignation d’un mandataire ad hoc devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 24 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] ès-qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société [3] dans la procédure pendante devant le cour d’appel de paris sous le numéro RG 23/0265.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [3] n’a pas été régulièrement mise en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue dans la présente instance le 12 février 2026.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 25 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La cour doit notamment s’assurer que les conclusions et pièces ont été régulièrement portées à la connaissance de la partie défaillante étant précisé que s’il ne peut pas être justifié de la signification
— des conclusions à la partie défaillante, les demandes formées contre cette partie ne sont pas recevables et doivent être rejetées, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
— des pièces à la partie défaillante, les pièces seront écartées des débats comme étant irrecevables.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En application de l’article 906 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret du 6 mai 2017, s’agissant d’un appel formé après le 1er septembre 2017, « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ».
Il résulte des actes de signification produits que M. [F] ne rapporte pas la preuve par ladite signification que ses conclusions et ses pièces ont été signifiées à la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M], ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [3].
En effet, si les conclusions d’appel ont été régulièrement notifiées par procès-verbal de remise à personne morale le 13 juillet 2023 à la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], elles ne l’ont pas été à la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [3].
Même si l’acte mentionne aussi cette qualité en cumul avec celle de liquidateur judiciaire, la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] n’a été désignée mandataire ad hoc qu’ultérieurement par décision du 24 juillet 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit de rouvrir les débats et d’inviter M. [F] à mettre en cause régulièrement la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [3] et à justifier de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces par la production du procès-verbal établi par l’huissier de justice, et à défaut, à s’expliquer sur la recevabilité des dites conclusions et pièces.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par défaut et en dernier ressort,
AVANT DIRE DROIT sur les demandes des parties,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du mercredi 2'septembre 2026,
INVITE M. [F] à mettre en cause régulièrement la SELARL [M] [Q] en la personne de Me M.[A] [M] ès-qualité de mandataire ad hoc de la société [3] et à justifier de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces par la production du procès-verbal établi par l’huissier de justice, et à défaut, à s’expliquer sur la recevabilité des dites conclusions et pièces.
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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