Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/13496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 octobre 2023, N° 19/6237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/461
Rôle N° RG 23/13496 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC2B
[Z] [T] veuve [X]
[A] [X]
[M] [X]
C/
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7]
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 26 novembre 2024
à :
— Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6237.
APPELANTS
Madame [Z] [T] veuve [X], demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [X] agissant également en sa qualité de repésentante légale de son fils mineur [W] [B]-[X] née le 14/12/2015, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [X] agissant également en sa qualité de repésentant légal de sa fille mineure [C] [X]-[I] née le 11/11/2009, demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 3]
représenté par Mme [U] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [X], employé de l’établissement public Port Autonome de [Localité 7], devenu Grand Port Maritime de [Localité 7], du 5 septembre 1974 au 28 février 2003, a fait une déclaration de maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 23 février 2017 mentionnant 'mésothéliome de type épithélial infiltrant associé à des lésions de pachypleurite inflammatoires- maladie professionnelle n° 30".
La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % et l’attribution d’une rente à compter du 24 février 2017.
[P] [X] est décédé des suites de sa maladie, le 20 février 2018.
La Caisse a attribué à sa veuve, Mme [Z] [T] une rente en sa qualité d’ayant droit.
Le 25 mars 2019, la veuve d'[P] [X], ses enfants et petits-enfants ont saisi le FIVA et accepter son offre d’indemnisation.
Le 28 octobre 2019, les Consorts [X] (soit Mme [Z] [T] veuve [X], Mme [A] [X] et M. [M] [X]) ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu’il juge la maladie professionnelle dont est décédé [P] [X] imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’action des consorts [X] recevable,
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé [P] [X] est imputable à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté les Consorts [X] et le FIVA de leur demande de revalorisation de la rente servie post-mortem à [V] [T] veuve [X] sur la base du revenu réel d'[P] [X],
— accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale aux ayants droit d'[P] [X],
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels d'[P] [X] à la somme totale de 51 700 euros se décomposant commer suit: souffrances morales 33 500 euros, souffrances physiques 16 700 euros et préjudice esthétique 1 500 euros),
— débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[P] [X] à la somme totale de 56 600 euros, se décomposant comme suit: 32 600 euros pour la veuve, 8 700 euros par enfant et 3 300 euros par petit-enfant,
— dit que la CPAM devra directement verser la somme de 108 300 euros au FIVA subrogé dans les droits des ayants droit d'[P] [X],
— dit que la CPAM pourra recouvrer les indemnités qu’elle aura verséees auprès du Grand Port Maritime de [Localité 7] et condamné au besoin ce dernier au remboursement de ces sommes,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial,
— débouté le Grand Port Maritime de [Localité 7] de sa demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial,
— condamné le Grand Port Maritime de [Localité 7] à verser aux consorts [X], à chacun la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700,
— condamné le Grand Port Maritime de [Localité 7] à verser au FIVA la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700,
— condamné le Grand Port Maritime de [Localité 7] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet et notamment considéré que:
— les consorts [X] démontraient une exposition habituelle d'[P] [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein du Grand Port Maritime de [Localité 7];
— le Grand Port de [Localité 7] avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés, du fait de l’importance de l’activité et de son organisation;
— il n’était pas établi que [P] [X] avait eu une formation sur les risques nés de l’amiante, ni qu’il ait été doté d’équipements de protection individuels; il n’était pas démontré des mesures de contrôle de la concentration en fibres d’amiante dans l’air ;
— le salaire qui sert de base au calcul de la rente majoré ne s’entendait pas du salaire revalorisé mais du salaire annuel net imposable de l’assuré;
— le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne rapportait pas la preuve que l’affection dont était atteint [P] [X] devait être imputée aux conditions de travail de celui-ci au sein des entreprises l’ayant précédemment embauché.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre, les Consorts [X] ont relevé appel du jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande au titre de la revalorisation de la rente.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles ils se sont expressément référés pour le surplus, les appelants demandent à la cour de:
— débouter l’établissement Grand Port Maritime de [Localité 7] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des Consorts [X], dit que la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur [P] [X], et dont il est décédé le 20 février 2018, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale aux ayants droit de Monsieur [X], condamné l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 7] à verser aux Consorts [X] la somme de 800 euros chacun, soit 4.000 euros au total, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné l’établissement public Grand Port Maritime de [Localité 7] aux dépens de l’instance et ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les Consorts [X] et le FIVA de leur demande de revalorisation de la rente ante mortem de Monsieur [P] [X] sur la base de son revenu réel, débouté les Consorts [X] et le FIVA de leur demande de revalorisation de la rente servie post mortem à Madame [Z] [T] veuve [X] sur la base du revenu réel de Monsieur [P] [X], et statuant à nouveau de ces chefs:
— dire que la maladie de Monsieur [X] est d’origine professionnelle, dans ses rapports avec l’établissement Grand Port Maritime de [Localité 7],
— ordonner la majoration à son montant maximum de la rente perçue par Monsieur [P] [X], sur la base du salaire réel fixé à 51.260,77 euros, pour la période courant du 24 février 2017 jusqu’à son décès,
— ordonner la majoration à son montant maximum de la rente de conjoint survivant perçue par Madame [T] veuve [X], sur la base du salaire réel revalorisé à 51.414,55 euros,
— condamner le Grand Port Maritime de [Localité 7] à verser aux Consorts [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que:
— la maladie de [P] [X] respecte toutes les conditions du tableau n° 30 D; en particulier, la liste des travaux visés n’est qu’indicative et non limitative; ils prouvent l’exposition au risque; le délai de prise en charge est aussi respecté;
— pour les cas et périodes en cause, la connaissance du danger de l’amiante doit être considérée comme générale; une règlementation existait tout comme de nombreuses études scientifiques;
— [P] [X] a été massivement exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du fait de la manipulation de ce matériau et du fait d’une atmosphère de travail chargée en permanence de poussières d’amiante; l’amiante était présente dans tous les navires; ils peuvent se fonder sur de nombreuses attestations et le document émanant de la direction des ressources humaines de décembre 1995 portant sur le dossier amiante du port de [Localité 6]; le Grand Port Maritime de [Localité 7] a été reconnu comme site amianté par arrêtés ministériels; d’ailleurs [P] [X] a bénéficié de l’ACAATA;
— [P] [X] n’a pas bénéficié de moyens de protection individuels ou collectifs lors de ses différentes activités professionnelles;
— la majoration de la rente est due même si le taux d’incapacité est de 100%; la majoration est calculée sur le salaire réel, doit s’appliquer pour la période courant du 24 février 2017 jusqu’au décès;
— l’indemnité forfaitaire est due dès que le taux d’IPP est de 100%;
— la majoration de la rente concerne également les ayants droit et le calcul est effectué selon les mêmes bases que pour la rente de la victime.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, le Grand Port Maritime de [Localité 7] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de:
— débouter les ayants droit d'[P] [X], le FIVA et la CPAM de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
— condamner le FIVA et la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’indemnisation des demandeurs aux sommes justifiées par des pièces,
— déclarer la décision opposable à la CPAM et juger que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle d'[P] [X] doivent être inscrites au compte spécial.
L’intimé réplique que :
— les ayants droit d'[P] [X] ne peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité puisque les travaux du tableau 30 sont sans rapport avec le travail habituel de M. [X], conducteur d’engin;
— il n’a jamais produit ou transformé de l’amiante; les ouvriers dockers qui ont pu charger ou décharger de l’amiante n’étaient pas ses salariés; il réfute avoir été classé Port amiante et s’il est éligible au dispositif ACAATA, son classement n’est que partiel; une exposition environementale est insuffisante pour bénéficier d’une présomption d’imputabilité sans l’exécution des travaux listés dans le tableau;
— [P] [X] a travaillé dans des entreprises l’ayant exposé à l’amiante avant son embauche par le port.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est expressément référé pour le surplus, le FIVA demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de revalorisation de la rente ante mortem d'[P] [X] et de celle du conjoint survivant et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice d’agrément, et statuant à nouveau de ces chefs, de:
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [X] durant la période ante mortem et dire que la CPAM devra verser cette majoration à la succession d'[P] [X],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime et dire que cette majoration sera directement versée à Mme Veuve [X] par la CPAM,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément d'[P] [X] à la somme de 16 700 euros et dire que la CPAM devra lui verser cette somme en sa qualité de créancier subrogé.
Il demande encore la confirmation du jugement sur le reste et la condamnation du Grand Port Maritime de [Localité 7] à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose que:
— sa demande est recevable;
— les consorts [X] ne sont recevables à se maintenir dans l’action en cours que pour faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur;
— l’action n’est pas prescrite;
— les conditions de la faute inexcusable du Grand Port Maritime de [Localité 7] sont réunies; l’exposition d'[P] [X] à l’inhalation des poussières d’amiante est établie; la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger de l’exposition aux poussières d’amiante s’apprécie à l’époque de l’exposition du salarié, en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative aux poussières en vigueur et de l’importance de l’organisation et de l’activité de l’employeur; les pièces produites par les ayants droit d'[P] [X] établissent que l’employeur n’a pas mis en oeuvre de mesures de protection collectives ou individuelles;
— ses demandes résultant de la faute inexcusable sont bien fondées: majoration de la rente ante mortem et majoration de la rente du conjoint survivant pour le calcul desquelles le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, réparation des préjudices subis par [P] [X] et ses ayants droits en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, préjudice moral des ayants droit;
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable,
— si la faute inexcusable est reconnue, constater qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente d'[P] [X] avant mortem et celle de la veuve, sur l’octroi de l’indemnité forfaitaire et les préjudices moraux des ayants droit; dire que les calculs des majorations se feront en application des textes en vigueur, dire qu’elle exercera son action récursoire contre le Grand Port Maritime de [Localité 7], débouter ce dernier de toutes ses demandes.
La Caisse fait valoir que:
— la demande porte sur la majoration de la rente et non la revalorisation et sur l’indemnité forfaitaire due puisque le taux d’IPP est de 100%;
— elle s’en rapporte sur les demandes du FIVA mais demande à ce qu’elle ne soit condamnée à verser au FIVA que la somme totale de 125 000 euros;
— son action récursoire à l’encontre du Grand Port Maritime de [Localité 7] repose sur les textes du code de la sécurité sociale;
— la demande d’imputation au compte spécial de l’employeur relève de la compétence de la cour d’appel d’Amiens depuis le 1er janvier 2019; elle estime cette demande irrecevable et, subsidiairement demande son rejet.
MOTIVATION
A la lecture des écritures des parties, la cour constate que la recevabilité des demandes du FIVA et celle de l’action en faute inexcusable des Consorts [X] ne sont pas contestées et n’entrent donc pas dans la saisine de la cour.
Aux termes de ses conclusions, le Grand Port Maritime de [Localité 7] demande à la cour la réformation du jugement, le débouté de toutes les demandes des Consorts [X], du FIVA et de la CPAM formées à son encontre et la limitation de l’indemnisation des demandeurs aux sommes justifiées. Cependant, il ne motive que sa demande de rejet de la reconnaissance de sa faute inexcusable et celle au titre de l’imputation des dépenses au compte spécial. La cour ne pourra que tirer les conséquences d’un défaut de motivation de l’appel sur les autres chefs de demandes.
1- Sur la faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de maladie professionnelle, à la supposer établie.
Le Grand Port Maritime de [Localité 7] conteste que la maladie développée par [P] [X], et dont il est décédé, ait une origine professionnelle. Il réfute ensuite que cette maladie soit imputable à sa faute inexcusable.
1-1- Sur la contestation de la maladie professionnelle par l’employeur:
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes du certificat médical initial du 23 février 2017, [P] [X] souffrait d’un mésothéliome de type épithélial infiltrant associé à des lésions de pachypleurite inflammatoire. Le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne remet pas en cause le diagnostic de cette maladie, autrement désignée mésothéliome malin primitif de la plèvre. Il est donc établi qu’il s’agit d’une maladie du tableau n° 30 des maladies professionnelles, intitulé 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante', précisément la pathologie désignée au D de ce tableau, pour laquelle le délai de prise en charge est de 40 ans.
Ce tableau propose une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies et précise que cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E.
Au regard des dispositions claires sus rappelées, le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne peut à juste titre prétendre que la liste de travaux prévue s’agissant de la pathologie d'[P] [X] est une liste limitative. Dès lors, la jurisprudence dont il se prévaut n’est pas applicable au cas d’espèce.
Pour autant, il est certain qu’il appartient à la cour de vérifier si le travail habituel d'[P] [X] le conduisait à effectuer des travaux ainsi listés par le tableau ou s’y rapportant.
Le tableau liste ainsi:
— les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante,
— la manipulation et utilisation de l’amiante brut dans des opérations de fabrication,
— les travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
— application, destruction et élimination de produits à base d’amiante,
— travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
— travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matérieux à base d’mainte,
— conduite de four,
— travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il est constant qu'[P] [X] était employé par le Grand Port Maritime de [Localité 7] en qualité de conducteur d’engin-grutier. Il est précisé dans plusieurs attestations de collègues produites aux débats que les freins ou les cables des grues comportaient de l’amiante et que les mouvements de la machine exposait le conducteur à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est attesté par d’autres employés qu'[P] [X] était en contact direct avec des poussières d’amiante lorsqu’il chargeait ou déchargeait des ballots d’amiante et nettoyait les rails des grues au balai. Un autre témoin souligne qu'[P] [X] a travaillé à la réparation navale.
Il est donc parfaitement démontré par les Consorts [X] que leur ayant cause effectuait habituellement et personnellement, en sa qualité de conducteur d’engin, des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, la contestation de l’employeur relative aux travaux exécutés par son salarié est vaine.
Les autres conditions du tableau ne sont pas remises en cause et ne nécessitent donc pas de développement particulier de la part de la cour.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que l’exposition d'[P] [X] à l’inhalation de poussières d’amiante dans son travail habituel au sein du Grand Port Maritime de [Localité 7] était établie.
La cour complète la démontration ébauchée par le pôle social en considérant que, de ce fait, les Consorts [X] peuvent se prévaloir de la présomption énoncée à l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il importe peu que, comme l’énonce l’employeur sans pour autant l’établir, [P] [X] ait pu, avant son embauch auprès du Grand Port Maritime de [Localité 7], être également exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son travail habituel auprès d’autres employeurs. Il appartenait au Grand Port Maritime de [Localité 7] à les mettre en cause dans la présente procédure s’il le souhaitait.
La cour considère donc la contestation de l’intimé du caractère professionnel de la pathologie d'[P] [X] sans fondement.
1-2- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
S’agissant de la conscience du danger né de l’inhalation de poussières d’amiante, tant les Consorts [X] que le FIVA rappellent utilement que cette conscience s’apprécie tant in concreto (l’employeur ayant conscience du danger couru par son salarié), qu’in abstracto (l’employeur ayant dû avoir conscience de ce danger). Ils soulignent à raison qu’à la période d’emploi d'[P] [X], il existait une règlementation spécifique aux poussières d’amiante et à ce matériau en tant que tel, des études scientifiques ayant alerté et continuant d’alerter sur la dangerosité de l’amiante sur la santé des travailleurs. Dans le cas précis du Grand Port Maritime de [Localité 7], ce dernier savait que de l’amiante était présent dans certaines installations, que ce matériau était chargé ou déchargé des cales des navires par les employés; il connaissait le recencement de certaines de ses installations en tant que sites amiantés; le dispositif de l’ACAATA s’appliquait et [P] [X] en avait d’ailleurs bénéficié.
La connaissance du danger auquel était exposé [P] [X] par son employeur est donc établie.
S’agissant des mesures prises pour prémunir le salarié de ce danger, les Consorts [X], appuyé par le FIVA, prouvent par la production aux débats des nombreuses attestations des collègues du défunt qu’aucun équipement de protection efficace n’était distribué aux salariés exposés à l’inhalation de poussières d’amiante. Plusieurs témoins soulignent l’absence de toute information diffusée par la société sur la dangerosité de l’amiante envers ses salariés.
D’ailleurs, le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne conclut aucunement quant aux mesures qui auraient été prises pour préserver son salarié des méfaits de l’amiante et ne produit aucune pièce à ce propos..
Les premiers juges ont donc, à bon droit, considéré que les Consorts [X] ont apporté la preuve de ce que la maladie professionnelle dont est décédé leur ayant cause était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable:
2-1- majoration de la rente ante mortem et majoration de la rente de la veuve d'[P] [X]:
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (') Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; (…) Le salaire et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il est effectif que la rente servie à la victime a été fixée en fonction d’un salaire plafonné.
Par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème 17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Il en ressort, que la victime dont le taux d’IPP a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
Or, les premiers juges se sont prévalus d’une jurisprudence antérieure pour estimer que le salaire effectivement perçu par le salarié était le salaire annuel net imposable et non du salaire revalorisé et ont débouté les demandes faute de justification du salaire net annuel imposable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la rente allouée à la veuve d'[P] [X]. La majoration de la rente permet ainsi le déplafonnement et son calcul s’effectue en tenant compte du salaire annuel effectivement perçu par [P] [X].
Comme indiqué en préliminaire à la motivation de l’arrêt, le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne conteste pas autrement les demandes de majoration formées qu’en sollicitant la réformation totale du jugement.
Faute de moyens en fait ou en droit développés par l’intimé, les demandes au titre des majorations des rentes sont bien fondées.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté les Consorts [X] et le FIVA de leur demande de revalorisation de la rente ante mortem et de la rente de la veuve sur la base du salaire réel d'[P] [X].
Faute de contestation sur les montants du salaire à prendre en compte pour le calcul des deux rentes, il convient de fixer à la somme de 51 260,77 euros le salaire annuel réel d'[P] [X] servant de base au calcul de la majoration de la rente ante mortem qui sera due sur la période du 24 février 2017 à la date du décès et de fixer à la somme de 51 414,55 euros, le salaire annuel réel d'[P] [X] servant de base au calcul de la majoration de la rente du conjoint survivant..
2-2- Sur l’indemnité forfaitaire:
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’IPP de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il est constant qu'[P] [X] s’est vu fixer un taux d’IPP de 100 %. Ses ayants droit demandent à bon droit le service de l’indemnité forfaitaire. L’employeur ne conclut pas sur ce chef de prétention.
2-3- Sur l’action récursoire de la CPAM:
Selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article suivant, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées par la victime et de ses préjudices esthétiques et d’agrément est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. (…) La réparation des préjudices des ayants droit et des ascendants et descendants de la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En application de ces textes, la caisse sera tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées aux Consorts [X] au titre des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et récupèrera ces montants sur ce dernier. Le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne développe aucun moyen au titre de l’action récursoire de la caisse. Dès lors, il est inutile pour la cour de motiver plus amplement et de reprendre les moyens soutenus par la CPAM des Bouches-du-Rhône à ce sujet.
3- Sur l’action subrogatoire du FIVA:
Aux termes de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus, à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes.
Il est constant que les ayants droit d'[P] [X] ont accepté les offres d’indemnisation du fonds, ont été indemnisés par ce dernier de sorte que le FIVA se trouve ainsi subrogé dans leurs droits.
Le Grand Port Maritime de [Localité 7] ne conteste, ni le principe de cette subrogation légale, ni les différents postes de préjudices dûment indemnisés par le FIVA.
Dans ces conditions, les dispositions du jugement relatives à la fixation des préjudices personnels d'[P] [X] et des préjudices moraux de ses ayants droit sont confirmées, sauf en ce qui concerne le préjudice d’agrément qui a été refusé au FIVA et au titre duquel le fonds a formé un appel incident.
— Sur le préjudice d’agrément:
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison de la maladie.
En droit de la sécurité sociale comme en droit commun, le préjudice d’agrément ne permet pas d’indemniser le trouble dans les conditions d’existence ou les désagréments résultant de la maladie.
En l’espèce, le préjudice d’agrément dont le FIVA réclame la fixation est fondé sur l’impossibilité pour [P] [X] de jardiner ou bricoler du fait de sa pathologie.
Les premiers juges ont donc à bon droit rejeter cette demande.
4- Sur l’inscription des dépenses sur le compte spécial:
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Les demandes de l’ employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’ inscription de ces dépenses au compte spécial , même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ( Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-25.719), à savoir la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire.
La demande formée par le Grand Port Maritime de [Localité 7] est donc irrecevable et le jugement doit être infirmé de ce chef.
5- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le Grand Port Maritime de [Localité 7] est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser aux Consorts [X], d’une part, et au FIVA, d’autre part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande fondée sur ces même texte est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté les Consorts [X] et le FIVA de leur demande relative à la majoration de la rente ante mortem et de la rente servie au conjoint survivant et en se qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial et débouté le Grand Port Maritime de [Localité 7] de cette demande,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Ordonne la majoration de la rente ante mortem servie à [P] [X] à son maximum,
Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [Z] [T] veuve [X] à son maximum,
Fixe à la somme de 51 260,77 euros le salaire annuel réel d'[P] [X] servant de base au calcul de la majoration de la rente ante mortem qui sera due sur la période du 24 février 2017 à la date du décès,
Fixe à la somme de 51 414,55 euros, le salaire annuel réel d'[P] [X] servant de base au calcul de la majoration de la rente du conjoint survivant,
Déclare irrecevable la demande formée par le Grand Port Maritime de [Localité 7] au titre de l’imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle d'[P] [X],
Confirme, au besoin, le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne le Grand Port Maritime de [Localité 7] aux dépens
Condamne le Grand Port Maritime de [Localité 7] à payer aux Consorts [X], d’une part, et au FIVA, d’autre part, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute le Grand Port Maritime de [Localité 7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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