Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 28 nov. 2025, n° 23/13432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 juin 2023, N° 2022061618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13432 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022061618
APPELANTE
S.A.S. LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 331 554 071
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. RESTAURANT DE LA FONTAINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
M. Julien RICHAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon un contrat du 21 juin 2019 n°219L121423, la société Leasecom a consenti à la société Restaurant de la Fontaine la location financière d’une caisse enregistreuse 'Nova 15 pouces’ fournie par la société JDC moyennant le versement de 36 mensualités de 204 euros TTC, l’article 11 1) a) des conditions générales du contrat de location stipulant que :
'Le contrat est résilié, si bon semble au Loueur :Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre.'
Déplorant que depuis le 1er janvier 2020, la société Restaurant de la Fontaine ne réglait plus ses loyers, la société Leasecom l’a vainement mise en demeure, le 27 février 2020, d’acquitter l’arriéré des loyers sous le bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire de l’article 11 précité, avant de l’assigner, le 14 décembre 2022, devant le tribunal de commerce de Paris, d’une part, en paiement des sommes de 204 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation majorée de trois fois l’intérêt légal à compter du 7 mars 2020, 5.100 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 510 euros au titre de la pénalité, et d’autre part, en restitution du matériel loué.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, la juridiction commerciale a 'jugé irrecevables l’ensemble des demandes de la société Leasecom, débouté la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Restaurant de la Fontaine et condamné la société Leasecom aux entiers dépens'.
PROCÉDURE EN APPEL :
La société Leasecom a interjeté appel du jugement le 27 juillet 2023.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2023 pour la société Leasecom afin d’entendre, en application des articles 9, 31 et 32 du code de procédure civile, 1103, 1147, 1217, 1224 du code civil :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a 'jugé irrecevables l’ensemble des demandes de la société Leasecom, débouté la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Restaurant de la Fontaine et condamné la société Leasecom aux entiers dépens',
— déclarer la société Leasecom recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
— constater la résiliation du contrat de location n°219L121423 par le jeu de la clause résolutoire portant sur, notamment : 'NOVA 15 POUCE'
— condamner la société Restaurant de la Fontaine au paiement de la somme de 5.814 euros, arrêtée au 7 mars 2020, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet, en ce compris la somme de 204 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet et la somme de 5.610 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (5.100 euros) et la pénalité (510 euros), augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 jusqu’au règlement complet,
— ordonner à la société Restaurant de la Fontaine de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom,
— autoriser dans l’hypothèse où la société Restaurant de la Fontaine ne restituerait pas le Matériel objet du contrat, la société Leasecom ou toute personne que la société Leasecom se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la société Restaurant de la Fontaine,
— condamner la société Restaurant de la Fontaine à indemniser le préjudice que subirait la société Leasecom si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement,
— fixer le préjudice subi par la société Leasecom au montant de la valeur marchande du matériel au jour du jugement à intervenir,
— condamner la société Restaurant de la Fontaine à payer la somme de 3.000 euros à la société Leasecom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Restaurant de la Fontaine aux entiers dépens.
* *
La société Leasecom a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à La société Restaurant de la Fontaine le 6 novembre 2023 dans les conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et elle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Alors que la société Restaurant de la Fontaine n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, il est rappelé, à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la limite de la déclaration d’appel, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
1. Sur la preuve du contrat de fourniture souscrit pour la location financière
Les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Leasecom au motif qu’elle n’établissait pas la preuve de la propriété du matériel donné à la location, ni a fortiori celle de sa valeur, relevant que le 'procès-verbal de livraison et de conformité’ du matériel du 24 août 2019 ne mentionnait pas l’intervention de la société Leasecom, mais seulement celle du fournisseur la société JDC.
Toutefois, le procès-verbal de livraison et de conformité régulièrement établi entre la société JDC et la société Restaurant de la Fontaine vise le numéro de contrat n°219L121423, identique à celui visé par le contrat de location financière, lequel mentionne le nom du fournisseur ainsi que celui de la locataire, et tandis que la société Leascom justifie du prix de ce matériel qu’elle a acquitté d’après la facture que la société JDS a émise le 28 juin 2019 visant la fourniture du matériel à la société Restaurant de la Fontaine, la preuve que la location financière s’applique au matériel effectivement loué est acquise au soutien des demandes de la bailleresse.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et connaissance prise par la cour des pièces justificatives produites par la société Leasecom au soutien de ses demandes, la cour constatera le bien fondé de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location financière et prononcera, d’une part, la condamnation de la société Restaurant de la Fontaine au paiement des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation et des pénalités.
En ce qui concerne les modalités pour la restitution du matériel réclamées par la société Leasecom, elle seront satisfaites ci-dessous à l’exception de celles qui, en l’état, correspondent à des prétentions hypothétiques de l’appelante comme le sont 'l’indemnisation du préjudice relatif que subirait la société Leasecom si le matériel n’était pas restitué en bon état d’entretien et de fonctionnement’ ou 'le préjudice subi par la société Leasecom au montant de la valeur marchande du matériel’ au jour du jugement à intervenir.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Restaurant de la Fontaine succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de condamner La société Restaurant de la Fontaine aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONSTATE la résiliation du contrat de location financière n°219L121423 souscrit le 21 juin 2019 entre la société Restaurant de la Fontaine et la société Leasecom ;
CONDAMNE la société Restaurant de la Fontaine à payer à la société Leasecom les sommes de :
204 euros au titre des loyers échus et impayés avec application de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 février 2020,
5.100 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
510 euros au titre de la pénalité,
ORDONNE à la société Restaurant de la Fontaine la restitution, à ses frais, du matériel objet du contrat de location et au lieu choisi et notifié par la société Leasecom, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt ;
AUTORISE passé le délai de deux mois de la signification de l’arrêt, la société Restaurant de la Fontaine à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve aux frais de la société Restaurant de la Fontaine.
CONDAMNE la société Restaurant de la Fontaine aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Restaurant de la Fontaine à payer à la société Leasecom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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