Irrecevabilité 6 février 2025
Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 févr. 2025, n° 24/10690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 juillet 2024, N° 2025/M27 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/10690 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKE
Ordonnance n° 2025/M27
Monsieur [K] [E]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [B] [G]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, a rendu le 06 Février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 10 juillet 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a :
— rejeté la demande en interdiction sous astreinte;
— condamné monsieur [K] [E] à verser à monsieur [B] [G] :
— une provision à hauteur de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice liée à la procédure;
— la somme de 2.000 eurois sur la fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu la déclaration d’appel de monsieur [E] en date du 27 août ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 septembre 2024, fixant l’affaire à l’audience du 25 février 2025 et la clôture au 11 février précédent ;
Vu l’avis de fixation adressé le même jour à l’appelant ;
Vu la constitution, le 30 septembre 2024, de Maître LORENZON en défense des intérêts de monsieur [G] ;
Vu la notification, en date du 19 septembre 2024, des conclusions d’appelant de monsieur [E] ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 25 novembre 2024, par lesquelles monsieur [E] demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— déclarer irrecevables les conclusions de monsieur [G] notifiées, par RPVA, le 18 novembre 2024 ;
— rejeter purement et simplement les demandes prinicipales, incidentes et au titre des frais irrépétibles de monsieur [G] ainsi que ses pièces;
— condamner monsieur [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’avis en date du 29 novembre 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés du fait que l’incident était fixé à l’audience du 20 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident, transmises le 17 janvier 2025, par lesquelles monsieur [E] maintient ses demandes telles que présentées dans ses conclusions d’incident transmises le 25 novembre 2024;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 17 janvier 2025, par lesquelles monsieur [G] demande au président de la chambre 1-2 ou au magistrat désigné par le premier président de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions;
— dire et juger ses conclusions recevables,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens d’incident.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable antérieurement au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
A titre liminaire, monsieur [E] ayant formé appel le 27 août 2024, les dispositions issues du décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile et allongeant, notamment, les délais pour conclure des parties, ne s’appliquent pas à la présente instance.
En l’espèce, monsieur [E] a fait signifier ses conclusions d’appelant, avec la déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024.
S’il a transmis ses conclusions d’appelant, par RPVA, le 19 septembre 2024, à cette date, Maître LORENZON, conseil de monsieur [G], n’était pas encore constitué de telle sorte qu’il ne peut être considéré qu’une notification à l’intimé est intervenue.
Le délai d’un mois pour les conclusions de l’intimé a commencé à courrir à compter du 24 septembre 2024.
Aussi, monsieur [G] devait transmettre ses conclusions d’initimé au plus tard le 24 octobre 2024.
Or, force est de constater à la lecture de l’historique figurant au RPVA que monsieur [G] a notifié ses conclusions le 18 novembre 2024, soit hors délai.
Dès lors, les conclusions d’intimé doivent être déclarées irrecevables ainsi que les pièces afférentes.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 18 novembre 2024 par monsieur [B] [G] ainsi que les pièces afférentes ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Déboutons monsieur [K] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 Février 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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