Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 28 mai 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EB
[L]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00348 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EB
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 janvier 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [A] [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 19]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [V] [L] a interjeté appel le 13 février 2024 d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers qui a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] et de Mme [L],
— ordonné une expertise et commet pour y procéder [O] [I], expert près la cour d’appel de Poitiers ou, en cas d’empêchement, [R] [D], expert près la cour d’appel de Poitiers ;
— attribué à M. [T] la pleine propriété de l’immeuble sis à [Adresse 19] pour une valeur qui sera déterminée sur réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise,
— chargé M. [T] de régler le solde restant dû à cette date des emprunts immobiliers grevant cet immeuble, l’y condamné en tant que de besoin,
— dit que M. [T] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de cet immeuble à compter du 07 novembre 2017 jusqu’au jour de la signification du présent jugement dont le montant sera fixé sur réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise,
— dit que M. [T] est créancier de l’indivision des sommes suivantes :
— 2.072 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022 à parfaire au titre de la taxe foncière 2023,
— 9.600 euros au titre de l’installation d’une pompe à chaleur,
— 46.618,83 euros au titre des prêts immobiliers selon décompte arrêté au 15.3.2023 et à parfaire jusqu’à la date de signification du présent jugement,
— débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de la taxe foncière 2017 et des taxes d’habitation,
— débouté Mme [L] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de créances contre l’indivision,
— ordonné la réouverture des débats après expertise par devant le juge de la mise en état et invité les parties à conclure sur :
— la valeur de l’immeuble et le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] à l’indivision,
— le solde des emprunts immobiliers et produire un tableau d’amortissement réel établi par la banque à la date la plus proche de la signification du présent jugement ou une attestation de cette banque du solde restant dû à cette date,
— la soulte éventuellement due par l’une des parties à l’autre,
Dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’appelante, Mme [L], conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a attribué à M. [T] la pleine propriété de l’immeuble sis à [Localité 21] pour une valeur qui sera déterminée sur réouverture des débats et dépôt du rapport d’expertise devant le tribunal judiciaire et chargé M. [T] de régler le solde restant dû à cette date des emprunts immobiliers garant l’immeuble et en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de la taxe foncière et taxe d’habitation à compter de 2017 ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [T] était redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2017 jusqu’au jour de la signification du présent jugement dont le montant sera fixé sur réouverture des débats après dépôt du rapport ;
— dit que M. [T] est créancier de l’indivision des sommes suivantes :
— 2.072 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022 à parfaire au titre de la taxe foncière 2023,
— 9.600 euros au titre de l’installation d’une pompe à chaleur,
— 46.618,83 euros au titre des prêts immobiliers selon décompte arrêté au 15.3.2023 et à parfaire jusqu’à la date de signification du présent jugement,
— débouté Mme [V] [L] de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de créances contre l’indivision ;
Et statuant de nouveau,
— débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision à compter du 13 mars 2017 jusqu’au terme définitif de liquidation et partage du régime matrimonial,
— dire que Mme [L] est bénéficiaire d’une créance d’un montant total de 57.143, 46 euros correspondant à :
— 4.340.00 euros (au titre de l’apport au moment de l’acquisition de l’immeuble)
— 48.709,56 euros (au titre du crédit de la [7] pièce n°9)
— 2.665,04 euros (au titre du [15] pièce n°8)
— 2.665,04 euros (au titre du [14] pièce n°11)
— 2.170,00 euros + 933,82 euros (au titre de la moitié de l’apport et du remboursement de [6])
— 63.795,69 euros (au titre du remboursement du [10] en qualité de caution)
— condamner M. [T] à payer la somme de 15.000 euros à Mme [L] en réparation de son préjudice subi,
— condamner M. [T] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé, M. [T], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] irrecevable et mal-fondée en son appel ;
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de cet immeuble à compter du 7 novembre 2017 et jusqu’au jour de la signification de la présente décision pour un montant qui sera fixé sur réouverture des débats après dépôt du rapport d’expertise,
— débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts et de créances contre l’indivision ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [T] est créancier envers l’indivision des sommes suivantes :
— 2.072 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022, et à parfaire au titre de la taxe foncière 2023,
— 9.600 euros au titre de l’installation d’une pompe à chaleur,
— 46.618,83 euros au titre des prêts immobiliers selon décompte arrêté au 15 mars 2023, et à parfaire jusqu’à la date de signification de la présente décision,
— débouté M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts, au titre de la taxe foncière 2017 et au titre des taxes d’habitation,
Statuant de nouveau,
— juger qu’au 15 juillet 2024, l’indivision doit à M. [T] les sommes suivantes (à parfaire jusqu’à la sortie de l’indivision) :
— 47.923,79 euros au titre du prêt immobilier principal d’un montant initial de 96.450 euros ;
— 1.572,56 euros au titre du prêt accessoire à taux 0% d’un montant initial de 12.375 euros ;
— 7.255,60 euros au titre du prêt accessoire à taux 3,70% d’un montant initial de 12.375 euros ;
— 2.455 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2022 ;
— 1.873 euros au titre des taxes d’habitation 2017 à 2022 ;
— 9.600 euros au titre de l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur ;
— condamner Mme [L] à payer à M. [T] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral ;
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 4 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 5 mars 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
SUR QUOI
Le 23 avril 2008, alors qu’ils vivaient ensemble, M. [A] [T] et Mme [V] [L] ont acquis en indivision à parts égales une maison d’habitation sise à [Localité 21] (Vienne) au prix de 70.000 euros.
À cet effet, ils ont souscrit un emprunt immobilier en trois branches, chacune remboursable à compter du 15 juin 2008 :
— 12.375 euros au taux nominal de 3,70% amortissable en 216 mois,
— 12.375 euros au taux nominal de 0% amortissable en 252 mois,
— 117.250 euros au taux nominal de 4,97 amortissable en 300 mois.
Le [Date mariage 1] 2011, M. [A] [T] et Mme [V] [L] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat établi par Maître [K], notaire à [Localité 9] (Vienne).
Le 07 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de Poitiers a constaté leur non-conciliation et, notamment :
— constaté leur résidence séparée depuis le 23 mars 2017,
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial à titre onéreux,
— chargé l’époux d’assurer le règlement provisoire des mensualités de crédits immobiliers,
— dit que les époux prendront en charge provisoirement par moitié la dette de 500 euros par mois liée à leur qualité de cautions solidaires du prêt souscrit par la société [16] pour l’acquisition du fond de commerce de coiffure de [Localité 20],
— chargé l’épouse de régler provisoirement les mensualités du prêt auto de 90,36 euros,
— attribué à l’époux la gestion des parts indivises détenues par les époux dans les Sarl [16] et les salons de [16] [Localité 17] à charge de rendre compte de sa gestion.
Le 22 mars 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et, notamment, a fixé sa date d’effet au 23 mars 2017.
Le 13 mai 2023, M. [T] a fait assigner Mme [L] devant le juge aux affaires familiales de Poitiers.
* * *
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [T]
Mme [L] fait valoir que la date de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [T] ne doit pas être celle au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 7 novembre 2017, mais doit rétroagir à la date de séparation des époux, soit au 23 mars 2017.
M. [T] soutient que le point de départ n’a pas à être avancé ; que le premier juge a fait une juste application des dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur au moment de l’assignation en divorce en vertu desquelles la jouissance du logement conjugal par un époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Selon l’article 262-1 dernier alinéa du code civil, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 novembre 2017, le juge a constaté que les époux avaient déclaré résider séparément depuis le 23 mars 2017 et il a attribué le logement familial à M. [T] à titre onéreux. Il n’a rien précisé d’autre.
Dès lors, dans la décision critiquée, le premier juge a fait une juste application de la disposition susvisée en indiquant que M. [T] serait redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis qu’il occupe qu’à compter du 7 novembre 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation, et non dès leur séparation effective, soit le 23 mars 2017.
En conséquence, la décision critiquée est confirmée de ce chef.
Concernant la créance de M. [T] envers l’indivision de 2.455 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2022
Mme [L] conteste que ces sommes soient retenues contre l’indivision.
M. [T] rappelle que ces dépenses sont de conservation et qu’en vertu de l’article 815-13 al1er du code civil, il a droit à une créance de ce chef.
Selon l’article 815-13 du code civil, 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.'
En l’espèce, M. [T] justifie le paiement de la somme globale de 2.455 euros en produisant tous les justificatifs des taxes foncières y compris celui pour l’année 2017, alors qu’en première instance, il ne l’avait pas communiqué, de sorte que le premier juge avait retenu la seule somme de 2.072 euros.
Le paiement de ces sommes au titre des taxes foncières contribue à la conservation du bien.
En conséquence, M. [T] a droit à une créance envers l’indivision de 2.455 euros.
La décision critiquée est donc partiellement infirmée de ce chef.
Concernant la créance de M. [T] envers l’indivision de 1.873 euros au titre des taxes d’habitation de 2017 à 2022
Mme [L] fait valoir que les taxes d’habitation à compter de 2018 ne sont dues que par l’intimé ; qu’elle n’a pas à en régler, même une partie, et que c’est à juste titre que la demande de M. [T] au titre des taxes d’habitation a été rejetée. Elle explique qu’au RSA, elle n’était pas éligible à la taxe d’habitation.
M. [T] soutient qu’il a réglé seul les taxes d’habitation de 2017 à 2022 qui sont aussi des dépenses de conservation selon la jurisprudence et non une dépense devant revenir uniquement à l’occupant comme le premier juge l’a soutenu.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ( Civ.1ère 5 décembre 2018 et 10 février 2021), le règlement de la taxe d’habitation afférente à un immeuble indivis permet la conservation dudit immeuble. L’indivision est donc débitrice envers l’indivisaire qui a réglé cette taxe, même si ce dernier est occupant à titre privatif du bien indivis.
En l’espèce, M. [T] soutient avoir réglé seul les taxes d’habitation à compter de 2018, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [L], laquelle reconnaît ne pas les avoir réglées, même partiellement. Or, il convient de considérer, au vu de la jurisprudence établie depuis 2018 de la Cour de cassation, que M. [T] peut prétendre à en réclamer leur montant auprès de l’indivision.
La cour entend distinguer, pour chaque année, la somme due au titre de la taxe d’habitation de celle due au titre de la contribution à l’audiovisuel public.
Les taxes d’habitations produites par M. [T] (pièce 20) sont de :
— 138 euros en 2022,
— 216 euros en 2020,
— 140 euros en 2019,
— 269 euros en 2018,
soit un total de 763 euros.
Il est indiqué sur le document de 2021, que M. [T] est exonéré de la taxe d’habitation et que la seule somme de 138 euros prélevée l’a été uniquement au titre de la contribution à l’audiovisuel public.
Concernant la taxe de 2017 qui s’élève à 379 euros, M. [T] soutient l’avoir réglée mais cela est contesté par Mme [L] qui soutient l’avoir prise à sa charge. M. [T] ne justifie pas avoir réglé seul cette taxe.
En conséquence, l’indivision doit à M. [T] la somme de 763 euros au titre des taxes d’habitation 2018 à 2022.
La décision critiquée est donc infirmée de ce chef.
Concernant la créance de M. [T] envers l’indivision de 9.600 euros au titre de l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur
Mme [L] fait valoir que M. [T] ne démontre pas qu’il a installé une pompe à chaleur et qu’il a payé la somme qu’il souhaite se voir rembourser, ce d’autant qu’il aurait reçu des primes qu’il conviendrait de déduire.
M. [T] soutient qu’il a réglé seul le remplacement de la pompe à chaleur et sollicite le paiement de 9.600 euros, déduction faire des primes contribution à l’entretien et l’éducation et [18].
En l’espèce, M. [T] rapporte suffisamment d’éléments pour démontrer qu’il existait préalablement à l’installation de cette pompe une ancienne pompe à chaleur qui avait été défaillante (pièce 22), qu’il a dû installer une nouvelle pompe à chaleur ( facture de 14.500 euros) et qu’il a réglé cette facture puisque, sans preuve de ce paiement auprès des organismes délivrant les primes CEE et RENEV, il n’aurait pas pu obtenir les deux primes de 2.500 euros et 2.400 euros qu’il a effectivement perçues. Dès lors, il importe peu qu’il ne justifie pas que le prêt qu’il a souscrit auprès du [13] soit en lien avec l’achat de cette pompe à chaleur.
Au vu de ces éléments, il est établi que M. [T] a bien droit à une créance envers l’indivision de 9.600 euros au titre de l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur (14.500 – 2.500 – 2.400).
La décision critiquée est donc confirmée de ce chef.
Sur la créance de Mme [L] envers l’indivision de 4.340 euros au titre de l’apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis
Mme [L] réclame une créance au titre de l’apport personnel lors de l’acquisition du bien immobilier indivis ; or, il convient de relever que cet apport a été effectué au moment de l’achat du bien immobilier mais que le notaire n’a pas précisé, dans l’acte d’achat, l’origine de ces fonds. De plus, Mme [L], qui revendique cette créance, ne rapporte pas la preuve que cette somme proviendrait de ses fonds propres personnels.
Mme [L] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les créances de Mme [L] et de M. [T] au titre du paiement des prêts immobiliers
Mme [L] fait valoir que le tribunal ne dit nullement comment il arrive à la somme de 46.618,83 euros au titre des prêts immobiliers dus par l’indivision à M. [T] ; que le tribunal a simplement repris le décompte totalement erroné de l’intimé alors qu’elle établit avoir également, depuis de nombreuses années, procédé au règlement des emprunts. Elle estime être bénéficiaire d’une créance envers l’indivision pour avoir réglé elle-même la somme de 48.709,56 euros au titre du crédit de la [7], la somme de 2.665,04 euros au titre du crédit immobilier du [12] et 2.665,04 euros au titre du crédit immobilier du [10] ainsi que 2.170 euros au titre de la moitié de l’apport et 933,82 euros en remboursement de l’indemnité d'[6].
M. [T] soutient que Mme [L] prétend avoir remboursé seule la somme de 48.709,59 euros en remboursement du prêt souscrit auprès de la [7], la somme de 4.267,63 euros en remboursement du prêt souscrit auprès du [13], mais elle n’en justifie pas. Il dit qu’elle prétend avoir remboursé seule les prêts immobiliers après la séparation, ce qui est faux puisqu’il est démontré que les échéances de ces prêts sont prélevés sur son compte-courant. Il fait valoir que, depuis la séparation, il a réglé seul la somme de 47.923,79 euros au titre du prêt immobilier principal et qu’il a également réglé depuis la séparation, seul, le prêt accessoire à taux 0% d’un montant initial de 12.375 euros ainsi que le prêt accessoire à taux 3,70% d’un montant initial de 12.375 euros.
La cour entend relever, à titre liminaire, que les pièces fournies par les parties sont produites 'pêle-mêle’ et ne permettent pas d’asseoir aisément leur démonstration. Comme avait pu le relever, à juste titre, le premier juge, dans sa décision critiquée, les parties n’ont pas mis en évidence leurs pièces afin de comprendre les sommes qu’ils auraient, l’un et l’autre, prétendument versées, personnellement au titre des prêts immobiliers qui ont été contractés au moment de l’achat du bien immobilier, indivis, pour avoir été acquis avant mariage.
Pour répondre à Mme [L], la cour souligne que les relevés bancaires communiqués ne permettent pas de déterminer si l’appelante détient une créance envers l’indivision, étant rappelé que durant le mariage et malgré l’existence d’un régime de séparation de biens, chacun des conjoints doit contribuer aux charges du mariage. Mme [L] ne justifie pas, ni n’allègue, qu’elle aurait sur-contribué à ces charges. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve que le prêt n° 8624443 de 116.000 euros dont les échéances ont été prélevées sur son compte personnel ne serait pas un prêt engagé à titre personnel. Elle ne fournit aucune explication sur ce prêt qui n’apparaît pas en lien avec le bien indivis immobilier acheté avant le mariage au regard des références des prêts inscrits dans l’acte de vente notarié. Quant aux deux autres prêts immobiliers de 12.375 euros (n° …901 et n°… 902) consentis par la banque [10], ceux-ci ont été consentis pour l’achat du bien immobilier indivis, mais ils ont été prélevés sur le compte joint ; Mme [L] ne justifie donc pas non plus de sa demande à ce titre.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [L] ne démontre pas, par les seules pièces qu’elle produit, que l’indivision lui serait redevable des paiements qu’elle aurait effectués lors du mariage.
Ainsi, Mme [L] sera déboutée de sa demande de créance envers l’indivision au titre des prêts immobiliers.
La décision critiquée est donc, de ce chef, confirmée.
Mme [L] réclame également une créance de 933,82 euros en remboursement de l’indemnité d'[6]. Pour en justifier, elle produit un simple mail faisant état de ce qu’un dégât des eaux a été indemnisé par l’assurance à hauteur de 1.867,65 euros en février 2021. En l’absence d’éléments notamment concernant le compte sur lequel cette somme a été déposée, Mme [L] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Pour répondre à M. [T], il convient de rappeler que trois prêts immobiliers ont été consentis pour l’achat du bien immobilier indivis : deux prêts d’un montant chacun de 12.375 euros (n° …901 et n°… 902) et un prêt de 117.250 euros (n° 903).
Les échéances des deux premiers prêts étaient de 17,87 euros et 82,45 euros selon les tableaux d’échéanciers produits par Mme [L]. Celle du troisième prêt était de 646, 31 euros.
Aucune de ces échéances n’apparaît dans les relevés bancaires de M. [T].
Pour autant, il convient de rappeler que, par l’ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2017, il a été décidé que ces prêts devaient revenir à la charge de M. [T] et Mme [L] ne démontre pas, ni ne soutient, que M. [T] n’aurait pas pris en charge ces prêts conformément à cette décision.
Dès lors, M. [T] a droit à une créance envers l’indivision au titre de ces prêts immobiliers qu’il a pris à sa charge seul à compter de novembre 2017.
La décision critiquée est de ce chef confirmée.
Pour autant, la cour n’est pas en mesure de fixer le quantum de cette créance par les seuls relevés bancaires produits lesquels ne font pas état de ces échéances mais uniquement d’échéances de 533 euros.
Ce montant pourrait correspondre à un autre prêt qui aurait permis le rachat du ou des prêts initiaux mais la pièce 10 de M. [T] faisant état de la souscription d’un nouveau prêt (n°…918) n’est pas signée et le tableau des échéanciers produit par M. [T] fait mention d’une mensualité de 665 euros et non de 533 euros.
Les éléments produits par M. [T] sont donc insuffisants.
Il conviendra que ce dernier, grâce à la réouverture des débats ordonnée par le premier juge, produise une attestation de sa banque dans laquelle figureront tous les éléments utiles pour fixer cette créance dont le nombre et les références des prêts rachetés, le montant du prêt, l’échéancier actualisé permettant de s’assurer du paiement par M. [T] des prêts immobiliers depuis novembre 2017.
La cour infirme donc sur ce point la décision critiquée.
Sur la créance de Mme [L] envers l’indivision au titre du remboursement du [10] en qualité de caution
Mme [L] fait valoir qu’elle a réglé, en sa qualité de caution de la Sarl [16], placée en liquidation judiciaire, la dette de 63.795,69 euros due par cette société. Elle explique que M. [T], également caution, n’a pas été inquiété.
M. [T] soutient qu’aux termes de ses dernières écritures, Mme [L] indique, pour la première fois, qu’elle a réglé seule une dette d’un montant de 63.795,69 euros envers le [10] et ainsi qu’elle détient une créance de ce montant contre l’indivision mais cette présentation est mensongère ; elle n’a pas réglé un centime des sommes dues, alors que lui, a mis en place un échéancier avec le [10], de sorte que c’est lui qui devra intenter une action contre elle, s’il s’acquitte de plus de la moitié des sommes dues.
En l’espèce, pour justifier sa demande, Mme [L] produit un jugement du tribunal de commerce lequel ne fait état d’aucune condamnation et communique un décompte d’huissier, sans référence du titre exécutoire, faisant état d’un montant dû de 63.795,69 euros mais ne justifie pas avoir réglé ce solde.
Par ailleurs, les montants mentionnés dans ce décompte ne correspondent pas à ceux indiqués dans l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui, le 6 décembre 2022, a condamné solidairement Mme [L] et M. [T] à payer à la SA [11] la somme de 48.529,67 euros au titre de leur acte de cautionnement.
En conséquence, faute d’éléments, Mme [L] sera déboutée de sa demande.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [L] se dit bien fondée à réclamer des dommages et intérêts dès lors que c’est M. [T] qui a sollicité en 2017 la mise en liquidation des deux salons de coiffure à [Localité 9] et à [Localité 17], qui lui a nui puisqu’il ne l’avait jamais reconnue salariée et qu’elle s’est retrouvée au RSA jusqu’en décembre 2020. Elle soutient que seul, M. [T] est responsable de la situation et qu’elle n’a, quant à elle, jamais fait preuve d’inertie.
M. [T] soutient que le comportement de l’appelante est fautif au sens de l’article 1240 du code civil ; qu’elle a délibérément retardé pendant plusieurs années la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux ; qu’elle n’a pas cessé de changer de notaire rendant l’échange impossible et s’est présentée à l’étude du notaire avec un homme se disant être M. [T]. Il soutient que ce comportement a engendré un préjudice pour lui car il a dû continuer à payer les mensualités et doit une indemnité d’occupation sans pouvoir racheter la part de Mme [L]. Il dit qu’elle se contente de nier mais sans grande conviction.
Selon l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l’espèce, il convient de relever que le divorce a été prononcé par jugement du 22 mars 2019.
Si M. [T] soutient que le conjoint actuel de son ex-épouse, Mme [L], a usurpé son identité devant un notaire en vue d’obtenir des informations, les éléments sont insuffisants pour l’établir.
Les deux parties soutiennent que le retard pris dans le cadre de la présente procédure est causé par l’inaction et la passivité de l’autre ; or, l’un comme l’autre aurait pu être plus réactif et aurait pu assigner plus vite devant la justice pour que la liquidation et le partage soient opérés plus rapidement.
Compte tenu de leur comportement respectif, il n’y a lieu d’accueillir aucune des demandes.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La cour constate que le premier juge a sursis à statuer sur le sort des dépens de première instance et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. La cour n’entend donc pas statuer sur ces dépens.
Chacune des parties conservera ses propres dépens en cause d’appel et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que M. [T] est créancier de l’indivision :
— de la somme de 46.618,83 euros au titre des prêts immobiliers selon décompte arrêté au 15 mars 2023 et à parfaire jusqu’à la date de signification du présent jugement,
— de la somme de 2.072 euros au titre des taxes foncières 2018 à 2022 à parfaire au titre de la taxe foncière 2023,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [T] de sa demande formulée au titre des taxes d’habitation et de la taxe foncière 2017 ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] est créancier envers l’indivision :
— au titre des prêts immobiliers qu’il a pris à sa charge à compter de novembre 2017 et dont le montant sera déterminé par le premier juge dans le cadre de la réouverture des débats prévue après expertise, à la suite de la production d’une attestation de la banque de M. [T] dans laquelle figureront tous les éléments utiles pour fixer cette créance dont le nombre et les références des prêts rachetés, le montant du prêt, l’échéancier actualisé permettant de s’assurer du paiement par lui des prêts immobiliers depuis novembre 2017 ;
— de la somme de 2.455 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2022, à parfaire au titre de la taxe foncière 2023 ;
— de la somme de 763 euros au titre des taxes d’habitation 2018 à 2022 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] de sa demande de créance envers l’indivision de la somme de 4.340 euros au titre de l’apport au moment de l’acquisition de l’immeuble indivis ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés ;
Déboute Mme [L] et M. [T] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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