Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 29 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 29/01/2026
DOSSIER N° RG 26/00009 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXM7
Monsieur [Y] [S]
C/
PREFET DE L'[Localité 7]
EPSMA DE L'[Localité 7]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt neuf janvier deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, en présence de Madame [F] [E], greffière stagiaire,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [S]
né le 30 Décembre 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Daouda DIOP, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Appelant d’une ordonnance en date du 22 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES
ET :
PREFET DE L'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EPSMA DE L'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 27 janvier 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Y] [S] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Y] [S] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 22 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2026 par Monsieur [Y] [S],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de l'[Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Monsieur [Y] [S] au vu d’un certificat médical du Docteur [C] de [Localité 11] médecins, estimant que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le 20 janvier 2026, le Préfet de l’Aube a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S].
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [Y] [S] faisait l’objet.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Reims le 23 janvier 2026. Monsieur [Y] [S] a indiqué faire appel de cette décision, appel motivé par une mention de son domicile erronnée, le fait que sa défense par son conseil en première instance avait été insuffisante et le fait qu’il contestait l’arrêté pris par le Préfet dès lors qu’il n’avait pas violé de loi, que personne n’avait déposé plainte contre lui et que c’était lui la seule victime.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2026 au siège de la cour d’appel.
Monsieur [Y] [S] a indiqué qu’il avait été hospitalisé après s’être fait agresser sur un parking par un individu, après qu’il ait adressé la parole à une jeune fille pour la draguer, qu’il avait confondue avec la vendeuse de la boulangerie qu’il fréquentait et dont il était certain qu’elle avait montré des signes d’intérêt pour sa personne. Sur ses rapports avec les jeunes femmes en général, il indiquait qu’il était facilement attiré par les femmes et qu’il tentait sa chance sans insister si elles n’étaient pas intéressées. Il ne comprenait pas le manque d’intérêt de celles-ci lorsqu’elles ne l’exprimaient pas clairement. Il précisait que la patronne de la vendeuse lui avait déjà dit que cette dernière ne voulait pas lui parler et que les policiers lui avaient, de même, indiqué qu’il avait faisait peur aux jeunes femmes, mais il n’en croyait rien et ne voyait pas pourquoi il tiendrait compte de ces avertissements qui ne venaient pas des intéressées elles -mêmes. S’agissant de son suivi en psychiatrie, il indiquait avoir des médicaments à prendre à la suite d’une précédente hospitalisation dont il reconnaissait qu’elle avait été justifiée et qu’il les avait arrêtés un peu involontairement car il oubliait souvent de les prendre et s’était apercu qu’il allait bien.
L’avocat de Monsieur [Y] [S] a été entendu en ses observations et fait valoir que son client semblait cohérent et crédible quand il relatait ce qui s’était passé, et qu’il était difficile d’apprécier le trouble à l’ordre public ou le danger pour les personnes alors qu’on avait aucun document, aucun procès verbal sur les faits ayant conduits à son hospitalisation.
Madame la procureure générale a sollicité le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [Y] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel,
Le courrier d’appel est parvenu à la cour dans le délai imparti pour interjeter appel. L’appel est donc recevable.
Sur l’erreur s’agissant de l’adresse de Monsieur [Y] [S].
A la supposer établie ce qui n’est pas le cas, cette erreur n’aurait aucune incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le patient étant hospitalisé les courriers lui sont adressé à l’EPSMA.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces médicales du dossier et des débats que Monsieur [Y] [S] a été hospitalisé à la suite de l’intervention de la police pour à tout le moins une altercation sur la voie publique relativement aux avances qu’il avait faites à une jeune femme. Le médecin l’ayant examiné alors a constaté son état d’agitation psycho-motrice avec délire de persécution, sa logorhée et ses difficultés de concentration et noté qu’il était suivi en psychiatrie et en rupture de traitement. Les psychiatres l’ayant examiné durant la période d’observation ont fait état de l’existence de perceptions délirantes pouvant conduire à des passages à l’acte et indiqué qu’il avait présenté depuis plusieurs semaine une exaltation avec une attitude proactive au plan sentimental avec érotomanie, étant précisé qu’il a refusé l’entretien en vue de l’établissement du certificat médical de 72 h.
Il ressort du dernier avis médical datant du 26 janvier 2026, qu’il est calme mais ne critique pas son comportement et tient un discours délirant plutôt systématisé avec des fixations basées sur l’interprétation, que son absence d’accès à la critique de son état, peuvent le conduire à la mise en danger d’autrui.
Il apparait dès lors que son état n’est pas stabilisé, que l’absence de conscience de ses troubles ne peuvent permettre d’envisager une réelle adhésion à des soins en ambulatoires et surtout que souffrant toujours d’une perception délirante notamment dans le domaine ayant trait à la sphère sentimentale, il est susceptible de constituer un danger pour autrui ou lui-même du fait d’un comportement qu’il n’est pas pour l’instant en mesure de critiquer.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [S]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique en date du 22 janvier 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller
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