Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/04082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBCO
AFFAIRE :
S.A. INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG
C/
[L] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
N° RG : 24/04082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG
Représentée par INTRUM CORPORATE inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 797 546 769 dont le siège est [Adresse 1]
N° Siret : CHE -10 0.0 23.26
[Adresse 7]
[Localité 4]/SUISSE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20244137
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 73/25 – Représentant : Me Paul-Emile BOUTMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 mai 2003, le président du tribunal d’instance de Vanves a enjoint à M. [L] [T] de payer à la société Sogefinancement la somme de 11 131,81 euros en principal, outre les intérêts contractuels à compter du 9 avril 2003, au titre d’un contrat de crédit.
En l’absence d’opposition, cette ordonnance, signifiée le 17 juin 2003, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, a été déclarée exécutoire le 30 juillet 2003.
Le 15 octobre 2003, la société Sogefinancement a fait signifier à M. [T], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Le 21 juillet 2005, sur le fondement de cette décision, la société Sogefinancement lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 3 novembre 2005, une saisie vente a été tentée, après itératif commandement de payer, mais il a été indiqué à la société Sogefinancement que l’adresse dont elle diposait était une ancienne adresse professionnelle de M. [T], et il a été établi un procès-verbal de carence.
Le 17 mars 2017, la société Sogefinancement a, aux dires de cette dernière, cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG.
Le 21 mars 2018, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a signifié à M. [T] la cession intervenue, avec commandement de payer la somme de 15 575,18 euros en principal, intérêts et frais, à peine de saisie et de vente forcée de ses biens meubles.
Le 9 avril 2018, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale des sommes détenues par cette dernière pour M. [T], pour avoir paiement de la somme de 16 155,98 euros en principal, intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à concurrence de 1 705,32 euros ( 2 250,80 euros avant déduction du solde insaisissable), a été dénoncée à M. [T] le 17 avril 2018, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
En l’absence de contestation, un procès-verbal de non contestation a été signifié au tiers saisi le 25 mai 2018, avec demande de versement des fonds provenant de la saisie.
Le 6 décembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée une saisie attribution entre les mains de la banque HSBC Continental Europe, pour avoir paiement de la somme de 11 057,28 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée le 14 décembre 2023 à M. [T].
Par lettre recommandée datée du 22 décembre 2023, réceptionnée le 26 décembre 2023, M. [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mai 2003, au tribunal de proximité de Vanves.
Il n’a pas été donné d’indication sur le sort qui a été réservé à ce recours.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— annulé l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 et délivré le 15 octobre 2003 ;
— annulé l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2018 délivré le 7 (sic) avril 2018 ;
— annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 juillet 2005 ;
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 ;
— ordonné la mainlevée la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 et ce, aux frais de la société Intrum ;
— déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ;
— dire [sic] n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer, de l’absence de qualité à agir de la société Intrum et sur le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme ;
— condamné la société Intrum à payer à M. [T] la somme de 2 250,80 euros avant SBI au titre de la répétition de l’indu ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Intrum aux dépens ;
— condamné la société Intrum aux droits qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement (sic) prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Intrum à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 17 février 2025, la société Intrum Justicia Debt Finance AG (sic), représentée par la société Intrum Corporate, a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 septembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 25 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2024 dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a annulé l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2018, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2005, la saisie attribution du 6 décembre 2023 ; ordonné la mainlevée la saisie-attribution du 6 décembre 2023 aux frais de la société Intrum Debt Finance AG ; déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ; condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [T] la somme de 2 250,80 euros avant SBI ( solde bancaire insaisissable) au titre de la répétition de l’indu ; condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau :
— la recevoir en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires, fins et conclusions ;
— valider l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Vanves du 21 mai 2003, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2018, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 juillet 2005 et la saisie-attribution du 6 décembre 2023 ;
— condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [T], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a annulé l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 et délivré le 15 octobre 2003 ; annulé l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 9 avril 2018 délivré le 7 avril 2018 ; annulé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 juillet 2005 ; annulé la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 ; ordonné la mainlevée la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2023 et ce, aux frais de la société Intrum ; déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ; condamné la société Intrum à payer à M. [T] la somme de 2 250,80 euros avant SBI au titre de la répétition de l’indu ; rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamné la société Intrum aux dépens ; condamné la société Intrum aux droits qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; condamné la société Intrum à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Et,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mars 2018 ;
— juger que la société Intrum Justitia Debt Finance AG n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de M. [L] [T] ;
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 est prescrite ;
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause relative à la déchéance du terme ;
— priver d’effet l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 en ce qu’elle applique la clause de déchéance du terme ;
— constater l’absence de créance liquide et exigible ;
— déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate irrecevable, en l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate à lui payer la somme de 2 250,80 euros au titre de la répétition de l’indu ;
A titre subsidiaire :
— cantonner la saisie à un montant de 10 675,59 euros et ordonner la main levée pour le surplus ;
En tout état de cause :
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate à lui payer la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
— débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS Intrum Corporate aux entiers dépens ;
— mettre à la charge de la société la société Intrum Justitia Debt Finance AG l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution conformément à l’article R.631-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la cause, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A cet égard, il y a lieu de relever que si dans le corps de ses écritures, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de condamner M. [T] à ce titre, aucune demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle rejette cette prétention, qui était formulée pour le même montant devant le juge de l’exécution, ne figure dans le dispositif de ses dernières conclusions. En conséquence, la cour, qui n’est pas saisie d’une demande d’infirmation sur ce point, ne pourra que confirmer la décision du premier juge s’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la qualité à agir de la société Intrum Debt Finance AG
Le juge de l’exécution a en premier lieu statué sur la signification effectuée le 15 octobre 2003 de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2003, et a retenu à cet égard :
— d’une part, que la signification effectuée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière, parce que si l’huissier de justice énumère avec précision les diligences effectuées aux termes du procès-verbal de recherches infructueuses établi, il ressort néanmoins de ses propres constatations que l’adresse du lieu de travail de M. [T], qui figurait au contrat de prêt, était également connue pour avoir été confirmée par son employeur, de sorte que c’est à tort que l’huissier de justice a procédé à une signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, alors qu’une signification à personne, ou à tout le moins à l’étude, était possible, à l’adresse du lieu de travail confirmée par l’employeur,
— d’autre part, qu’une telle irrégularité a nécessairement causé un grief au demandeur, en ce que l’injonction litigieuse, datant du 21 mai 2003 n’a jamais été portée à sa connaissance jusqu’à la dénonciation de la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2024 (sic) intervenue le 14 décembre 2024 (sic), faisant obstacle à sa contestation par le demandeur depuis 11 années.
Il a ensuite, et par conséquent, accueilli la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer délivré le 15 octobre 2003 et de la dénonciation de la saisie attribution du 17 avril 2018.
Et en l’absence de signification régulière, il a également annulé le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 21 juillet 2005 et la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2023 en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il a enfin déclaré cette ordonnance non avenue, en application de l’article 1411 du code de procédure civile, et jugé qu’en l’absence de titre exécutoire, il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la prescription de l’ordonnance d’injonction de payer, à l’absence de qualité à agir de la société Intrum et sur le caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme.
Et pour finir, au visa de l’article 1302 du code civil, et 'au regard de la déclaration de l’ordonnance non avenue', il a condamné la société poursuivante à payer à M. [T] la somme de 2 250,80 euros avant SBI saisie à l’occasion de la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2018 entre les mains de la Banque Postale, au titre de la répétition de l’indu.
Quand bien même le juge de l’exécution n’a pas statué sur la qualité à agir de la société poursuivante, et quand bien même cette contestation n’est pas celle qui est présentée en premier lieu par l’intimé, qui la reprend en cause d’appel, la question de savoir si la société Intrum Debt Finance AG est, ou non, effectivement titulaire de la créance consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2003 dont le recouvrement est poursuivi constitue une question à trancher au préalable.
En effet, si elle est titulaire de la créance en cause, la société Intrum Debt Finance AG est en droit d’en poursuivre le recouvrement ; si elle ne l’est pas, elle n’a pas qualité pour le faire, et elle n’a pas non plus qualité pour débattre de la validité de la signification de l’ordonnance et des autres actes d’exécution forcée qui ont été mis en oeuvre en vertu de ce titre par la société Sogefinancement, rappel étant fait que le juge de l’exécution, et la cour en appel de ses décisions, n’est compétent pour statuer que pour autant que sont en cause une ou plusieurs mesures d’exécution forcée.
M. [T] considère que la société appelante, qui doit apporter la preuve de la cession de créance dont elle se prévaut, ne satisfait pas à cette obligation. D’une part, la société Intrum Debt Finance AG ne produit qu’une simple feuille volante, qui ne permet pas de justifier d’une cession de créance, ni d’établir un lien avec la créance qu’elle prétend avoir acquise, faute d’être tamponnée par la cédante ou même datée, tandis que l’acte de cession n’est pas produit dans son intégralité. D’autre part, à supposer qu’il soit retenu que la preuve d’une cession de créance est établie, il est impossible d’établir un lien entre les références figurant dans l’extrait d’annexe produit et le titre exécutoire. Alors que pour reconnaître la qualité à agir d’un créancier cessionnaire, la jurisprudence exige que l’extrait d’annexe du bordereau de cession contienne les éléments qui permettent d’identifier la créance qui aurait été cédée, en établissant un rapport avec les pièces de fond, et, s’agissant d’une créance née d’un contrat, un lien entre le contrat initial, le titre exécutoire et la créance objet de la cession, l’extrait d’annexe produit contient comme référence pour le cédant le numéro 31296117646, alors que le contrat de crédit est référencé 238504 ; il n’y a donc aucun lien possible entre la référence figurant dans la feuille volante produite par l’appelante et le contrat de crédit ou le titre exécutoire dont elle se prévaut. Sa qualité à agir n’est ainsi pas établie, ce qui doit conduire à donner mainlevée de la saisie.
La société Intrum Debt Finance AG objecte qu’elle justifie pleinement de la cession de créance réalisée entre la société Sogefinancement et elle-même, par acte en date du 17 mars 2017. Cette cession ainsi que l’extrait d’annexe de l’acte de cession de créances ont en effet été régulièrement signifiés à M. [T] par exploit d’huissier du 21 mars 2018. Sa qualité à agir est donc parfaitement justifiée.
Ceci étant exposé, il est produit par la société appelante, pour justifier de son droit :
— en pièce n°6, un bordereau de cession de créance de droit commun, au visa des articles 1321 à 1326 du code civil, en date du 17 mars 2017, mentionnant que sont cédées, à cette date, entre le cédant, la société Sogefinancement, société par actions simplifiée sise à [Localité 10] ( 92) et le cessionnaire, la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société anonyme sise à [Localité 11], en Suisse, 36 861 créances, pour un total de soldes dus de 180 637 753,03 euros, avec l’indication suivante ' les créances ainsi transférées ce jour et dont le montant au 01 décembre 2016 figure en Annexe 1.1 et 1.2 à la Convention, sous réserve de la mise à jour des frais, intérêts, accessoires et règlements intervenus à ce jour'; ce bordereau est signé par le représentant de la société cédante et celui de la société cessionnaire ; est joint à ce bordereau une deuxième page intitulée 'pouvoir pour signature du contrat de cession entre Sogefinance (sic) et Intrum Justitia Debt Finance AG', pouvoir étant conféré à une Mme [V] par les représentants de la société Intrum Justitia Debt Finance AG pour procéder à la signature de l’acte de cession de créances conclu avec Sogefinancement, dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille de 36 861 créances d’une valeur faciale de 180 637 753,03 euros au 1er décembre 2016, établi le 7 mars 2017 ; sur la troisième (et dernière) page du document constituant la pièce n°6 de l’appelante figure un extrait d’une feuille officielle suisse du commerce du 24 janvier 2018, concernant la nouvelle dénomination de la société Intrum Justitia Debt Finance AG en Intrum Debt Finance AG ;
— en pièce n°7, une signification de cession de créance et de titre exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie vente, établie le 21 mars 2018, destinée à M. [T], lui signifiant que 'par acte sous seing privé en date du 17/03/ 2017, la société Sogefinancement (…) a cédé à la société SA Intrum Justitia ( Sogefinancement) (…) une créance en principal de 11 131,81 euros portant la référence 7037514274-31296117646/ 87047288 ainsi que tous ses accessoires dont un titre exécutoire constatant judiciairement cette créance.' Ce dont signification conformément à l’article 1324 alinéa 1er du code civil. Aux termes de l’acte, il est signifié et laissé copie de l’ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003, signifiée le 17 juin 2003, et dûment revêtue de la formule exécutoire le 30 juillet 2003, portant la référence 535/303, condamnant M. [T] à payer une somme de 15 575,18 euros, dont le détail est fourni en principal, intérêts et frais, et tenant compte de versements directs antérieurs pour un montant de 500 euros.
Sont joints à cet acte la requête et l’ordonnance d’injonction de payer, avec la formule exécutoire apposée le 30 juillet 2003 (2 pages), le procès-verbal de signification au destinataire, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, un courrier de l’huissier daté du 19 avril 2018, adressant la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au destinataire de l’acte, qui lui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', ainsi que la copie de la lettre simple, également retournée à l’huissier avec le même motif, et deux feuillets, l’un provenant manifestement d’une offre de prêt émanant de la société Sogefinancement, mais ne comportant qu’une note de bas de page, à savoir un rappel 'Loi informatique et Libertés et secret professionnel', l’autre également vide, avec une simple mention en diagonale, en haut à droite, 'prêt', et en bas un cartouche portant notamment une date : 13/05/2006, et des références chiffrées.
M. [T] fournit, quant à lui, en pièce n°16, une feuille volante dont il indique qu’elle a été produite par son adversaire ( qui pour sa part ne la verse pas devant la cour) comportant les mentions suivantes : ' Extrait de l’annexe au contrat de cession du 17 mars 2017 portant liste des créances cédées, puis, à la ligne :
Civilité : MR
Nom débiteur : [T]
Nom de jeune fille :
Prénom débiteur : [L]
Références cédant : 31296117646
Solde débiteur : 11240,92
Référence Intrum : 7037514274'
Force est de constater que le bordereau de cession que l’appelante produit devant la cour ne comporte aucune annexe, ni aucun extrait d’annexe. Seul M. [T] produit l’extrait d’annexe ci-dessus décrit, et, ainsi qu’il le souligne, cette feuille volante n’est pas tamponnée par la cédante, ni même datée. Et aucun constat d’un commissaire de justice ou d’un notaire ne vient attester que cet 'extrait de l’annexe au contrat de cession du 17 mars 2017 portant liste des créances cédées’ dont la provenance n’est pas connue se rattache effectivement à l’acte du 17 mars 2017, dont le bordereau est versé séparément. Il en est de même du cartouche qui figure sur la feuille jointe à l’acte de signification de cession de créance du 21 mars 2018 : il est mentionné une date : 11/05/2006, une référence chiffrée 222/30389/006, un numéro de client : 0001808, une référence C31296117646, l’indication 'créances contentieuses [T] Jer', un numéro 'intégration BT 926 09/006' et un numéro 'produit : 01044517425', mais rien ne permet de venir relier ce cartouche au bordereau de cession. Aucune des pièces que produit l’appelante ne permet donc de justifier que, comme elle l’affirme, la créance de la société Sogefinancement à l’encontre de M. [T] dont elle poursuit le recouvrement fait effectivement partie des 36 861 créances cédées par cette société le 17 mars 2017.
Contrairement à ce que soutient M. [T], il est possible de relier l’extrait d’annexe qu’il produit aux débats à une offre préalable de prêt personnel 'Expresso’ que produit l’appelante en pièce n°1, émise le 12 octobre 2001 par la société Sogefinancement, et acceptée le même jour par M. [T], portant prêt d’une somme de 70 000 [Localité 6], remboursable en 72 mensualités au taux de 6,40% l’an, hors assurance, le numéro 31296117646 qui figure sur cet extrait, de même que sur le cartouche, correspondant au numéro du dossier qui figure sous le sous-titre 'conditions particulières de l’offre'.
Cependant, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’annexe et/ou le cartouche sont effectivement liés au bordereau du 17 mars 2017, ce rapprochement ne suffit pas à prouver la présence, contestée par M. [T], de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’appelante au nombre des 36 861 créances à elle cédées, à cette date, par la société Sogefinancement.
Et au demeurant, la cour relève que la sommation de payer qui a été signifiée à M. [T] le 14 avril 2003, pour une somme de 12 026,56 euros en principal, et qui correspond manifestement à l’ordonnance d’injonction de payer dont l’appelante poursuit l’exécution puisque la somme visée en principal est la même, soit 12 026,56 euros, se rapporte, aux termes de cet acte, à un 'contrat de crédit en date du 13/07/2001', alors que le contrat de crédit qui porte la référence 31296117646 et qui constitue la pièce n°1 de l’appelante est un contrat du 12 octobre 2001. En sorte qu’il n’est pas non plus prouvé que c’est bien ce prêt n°31296117646 du 12 octobre 2001 qui a donné lieu à l’ordonnance du 21 mai 2003 dont l’exécution est en cause dans la présente instance.
La carence de la poursuivante dans l’administration de la preuve qu’elle est bien titulaire de la créance et de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, étant observé que cette preuve aurait pu être aisément rapportée devant la cour, conduit à invalider l’ensemble des actes d’exécution engagés par la société Intrum Debt Finance AG contestés par M. [T] dans le cadre de la présente instance.
Le jugement qui a annulé les dits actes doit être confirmé, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge.
Et il convient également, conformément à la demande de M. [T], en ajoutant au jugement, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente que la société Intrum Debt Finance AG a fait signifier à M. [T] le 21 mai 2018 en même temps que la cession de créance du 17 mars 2017.
Puisque la saisie attribution du 9 avril 2018 est caduque faute de dénonciation valable, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Intrum Debt Finance AG à restituer à M. [T] la somme appréhendée à l’occasion de cette mesure, ce chef de jugement étant critiqué par l’appelante pour l’unique motif que, selon elle, la saisie est parfaitement régulière. En revanche, d’une part, la restitution opérée ne consiste pas en une répétition de l’indu, mais constitue une conséquence de l’invalidation de la dénonciation de la saisie, qui rend la mesure caduque, et d’autre part, il y a lieu à infirmation s’agissant du montant à restituer, qui est de 1 705,32 euros plutôt que de '2 250,80 euros avant SBI', la somme correspondant au solde bancaire insaisissable n’ayant, par définition, pas été saisie.
En revanche, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer établi le 15 octobre 2003 et déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue, dès lors qu’il est retenu que la société Intrum Debt Finance AG n’a pas démontré sa qualité de cessionnaire de la créance : elle n’a en effet pas qualité pour défendre sur ces chefs, l’ordonnance ayant été signifiée à la demande de la société Sogefinancement. La prétention de M. [T] est donc, sur ces points, irrecevable. Au surplus, la cour relève qu’une opposition a été formée par M. [T] à l’encontre de cette ordonnance, et que le sort de celle-ci est donc lié à celui de la procédure d’opposition, dont la cour n’est pas informée.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T]
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [T] pour abus de saisie au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la mainlevée de la saisie aux frais exclusifs de la société Intrum.
M. [T] considère que la société Intrum Debt Finance AG a engagé sa responsabilité en pratiquant à son encontre une mesure d’exécution en étant dénuée de qualité à agir, sur la base d’un titre caduc et prescrit, et en saisissant des intérêts qu’elle savait prescrits. Ce dont il est résulté, pour lui, un préjudice moral. En outre, il estime que la société appelante a commis une nouvelle faute en n’exécutant pas la condamnation mise à sa charge par le jugement dont elle a interjeté appel, en sorte qu’il subit un autre préjudice résultant de l’impossibilité de jouir de la somme de 5 131,64 euros qui lui a été allouée. Il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
L’appelante objecte que la preuve de l’abus de saisie n’est pas rapportée, et que de surcroît, M. [T] ne justifie pas du préjudice moral invoqué.
Ceci étant exposé, force est de relever que si la cour retient que la société Intrum Debt Finance AG, faute de preuve contraire, n’avait pas qualité pour agir en recouvrement de la créance de la société Sogefinancement, M. [T], qui n’explique pas en quoi il consiste, ne justifie pas de la réalité du préjudice moral dont il demande réparation, pas plus qu’il ne l’a fait devant le premier juge.
Quant à l’indemnisation du défaut d’exécution de la décision de première instance, elle ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution.
Le rejet de la demande par le jugement dont appel est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais
Succombant en son appel, la société Intrum Debt Finance AG doit en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG, à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Intrum Justitia Debt Finance AG sera également condamnée à régler à M. [T] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’absence de qualité à agir de la société Intrum ; annulé l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 et délivré le 15 octobre 2003 ; déclaré l’ordonnance d’injonction de payer non avenue ; condamné la société Intrum à payer à M. [T] la somme de 2 250,80 euros avant SBI au titre de la répétition de l’indu ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la société Intrum Debt Finance AG ne justifie pas de sa qualité à agir pour le recouvrement de la créance consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal du tribunal d’instance de Vanves le 21 mai 2003 ;
Déclare les demandes de M. [T] d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2003 et tendant voir la dite ordonnance déclarée non avenue irrecevables ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à M. [T] le 21 mars 2018 ;
Ordonne à la société Intrum Debt Finance AG de restituer à M. [T] la somme de 1 705,32 euros saisie le 9 avril 2018 ;
Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens et à régler à M. [T] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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