Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DU HAUT RHIN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— CPAM DU HAUT RHIN
— Me Franck DERBISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DU HAUT RHIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04151 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KQ – N° registre 1ère instance : 22/02214
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
CPAM DU HAUT RHIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [I] salarié de l’Agence [6] de [Localité 7], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [5] en qualité d’ouvrier d’exécution second 'uvre.
M. [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 août 2021. La déclaration alors établie a été rédigée comme suit : « M. [I] manutentionnait des gaines de ventilation. Il s’est blessé à la main gauche avec l’agrafe de la gaine.»
Le certificat médical initial établi le 29 août 2021 par le docteur [J] mentionnait: « Phlegmon majeur gauche ».
Après instruction du dossier, la Caisse a notifié en date du 15 septembre 2021, une prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré par M. [I] [D].
La Société [6] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable par courrier du 09 novembre 2021.
Sans réponse dans le délai règlementaire, la Société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
— dit la société [6] recevable en sa demande,
— déboute la société [6] de ses demandes,
— condamne la société [6] aux dépens.
Le 12 septembre 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 août 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau
— constater qu’en dehors des seuls dires du salarié, il n’existe aucun élément de nature à établir la matérialité de l’accident, faute pour la CPAM d’apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel.
En conséquence
— déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [I] du 27 août 2021 inopposable à la Société [6] ainsi que les conséquences financières en découlant.
En tout état de cause
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 27 août 2021 à M. [I] [D] ;
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La Société [6] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 sepembre 2021. Au soutien de sa contestation, l’employeur fait valoir, que M. [I] n’a informé personne de la survenance de l’accident et a travaillé normalement jusqu’à 12h00. Il a informé la société [6] le lundi 30 août 2021 alors que le week-end était passé, il aurait donc pu se blesser lors de ses activités privées dans ce laps de temps ; il travaillait avec d’autres personnes, aucun témoignage ne corrobore le fait accidentel qui serait survenu le 27 août 2021 enfin la constatation médicale de la blessure de M. [I] a été faite tardivement.
La caisse considère au regard des éléments en sa possession que l’accident du travail est établi conformément aux dispositions légales.
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précise :« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’article L 412-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose de plus : « Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l’égard de son employeur en exécution des dispositions de l’article L. 441-1 la victime d’un accident du travail doit en informer ou en faire informer l’utilisateur.
L’utilisateur doit donc déclarer à l’entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l’application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l’article L. 411-2 tant le ou les lieux où s’effectue la mission que le siège de l’entreprise de travail temporaire. »
En l’espèce, la cour relève que M. [I] a informé son employeur, la Société [6], le 30 août 2021 qu’il avait été victime d’un accident au temps et au lieu du travail en date du 27 août 2021. La cour observe que l’intéressé a été blessé un vendredi vers 9h30 et qu’il a consulté un médecin le dimanche avant de faire sa déclaration d’accident du travail le 30 août 2021. Compte tenu de la nature de la blessure et de son évolution possible, à la veille d’un week-end de fin de vacances d’été, il n’y a pas lieu de considérer que la déclaration d’accident du travail a été faite tardivement.
Par ailleurs le fait qu’il ait travaillé sans difficulté durant la plage horaire qui lui était impartie ne peut être retenu en l’espèce compte tenu de l’évolution possible des blessures sur les lieux de travail dont la douleur et la gravité peuvent se révéler ultérieurement.
La cour considère que l’absence de témoins n’est pas un élément susceptible d’écarter la présomption propre à l’accident du travail et remarque par ailleurs que les circonstances de l’accident sur le lieu de travail et dans le temps de travail ainsi que les lésions décrites sont cohérentes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Sur les dépens
La société [6] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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