Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01884 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGAT
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 18 mai 2003 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Monsieur [O] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par M. [Y] [Z] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 à 14H59,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 février 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 18H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 17H10;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 septembre 2025 à 15H04 par Monsieur [U] [R] ;
Monsieur [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis de nationalité algérienne mais je suis né le 28 novembre. J’ai fait appel car j’accepte de quitter la France. Il faut que je sorte du centre pour prendre mon passeport et quitter la France. J’ai un rendez-vous au consulat en sortant d’ici. Je n’ai pas remis de passeport car je ne l’ai plus. Je n’ai pas exécuté l’OQTF car j’avais rendez-vous avec le médecin et j’avais une opération chirurgicale. J’ai été relâché en 2022 pour la première OQTF. Je vous demande un délai de 24 heures pour récupérer mon passeport et mes affaires et je quitterai le territoire. Le 30 novembre j’ai un rendez-vous avec le consulat pour récupérer le passeport.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que, en ce qui concerne la menace à l’ordre public, son client a été impliqué pour des faits de stupéfiants mais seulement au stade de la garde à vue.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il explique que l’administration, qui a relancé le consulat algérien, est dans attente d’une réponse. Sur la menace à l’ordre public il y a des signalements mais pas de condamnation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions d’une troisième prolongation
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (soixante jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
La demande de troisième prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors que la 'demande d’identification est actuellement en cours d’instruction’ et sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé.
Toutefois une troisième prolongation de la mesure de rétention ne peut être autorisée que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, ce qui n’est pas même soutenu par l’administration.
Par ailleurs les signalements concernant la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de plantes classées comme stupéfiants, le transport illicite de stupéfiants, la conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le vol en réunion et la rébellion ne peuvent à eux-seuls démontrer l’existence d’une menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire national en l’absence d’éléments extérieurs corroborant lesdits signalements.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de rejeter la requête préfectorale en troisième prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la mainlevée de cette mesure, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 12 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête préfectorale en troisième prolongation de M. [U] [R],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U] [R],
Rappelons à M. [R] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 12 février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [R]
né le 18 Mai 2003 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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