Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 7 février 2024, N° 21/00602 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02589 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JW32
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00602
Tribunal judiciaire de Dieppe du 7 février 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Z] [Y]
née le 18 novembre 1959 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [W]
né le 11 septembre 1951 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de Laval substitué par Me ABSIRE
Madame [F] [W] épouse [L]
née le 27 avril 1973 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau du Val d’Oise, substituée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [P] [W]
né le 14 mars 1966 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de Dieppe et assistée de Me Nina LEBARQUE, avocat au barreau du Val d’Oise, substituée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de Dieppe
SASU STRATEG-IMMO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me KERGLONOU, avocat au barreau de Caen
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné M. [I] [W] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de
17 000 euros au titre de la garantie des vices du consentement,
— condamné M. [I] [W] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de
1 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné M. [I] [W] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de
1 768 euros à titre de remboursement des frais de détective privé,
— condamné M. [I] [W] à restituer à Mme [Z] [Y] : les deux fauteuils, la banquette, le porte-manteau, le miroir visés dans l’acte authentique de vente et le prix restant sur le réfrigérateur soit 179 euros,
— débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes formulées à l’encontre de
M. [P] [W] et de Mme [F] [W],
— débouté les parties de leurs différents appels en garantie,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [I] [W] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [W] à payer à Mme [F] [W] et à M. [P] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, M. [I] [W] a formé appel du jugement et a conclu au fond le 4 octobre 2024.
Mme [Z] [Y] a conclu au fond le 31 octobre 2024, la Sasu Strateg-Immo le 23 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024 puis le 30 décembre 2024 en réponse, Mme [Z] [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125 et 538, 381 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [W] de ses demandes,
à titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 18 juillet 2024,
à titre subsidiaire,
— ordonner la radiation du rôle du dossier enregistré sous le n° RG 24/02589 en raison de l’inexécution des condamnations par M. [W],
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que le jugement a été notifié à avocats le 20 février 2024 et signifié le 7 mars 2024 à M. [W], selon procès-verbal rédigé dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile ; que le délai d’appel expirait le 7 avril 2024 ; qu’il n’a formé le recours que le 18 juillet 2024.
Elle conteste la demande de nullité de l’acte de signification soulevé en faisant valoir que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences utiles et suffisantes au regard de la loi. Elle précise qu’elle a dû avoir recours à un détective privé à deux reprises pour le localiser ; qu’il a changé de domicile quatre fois en trois ans et d’avocat deux fois ; que la déclaration d’adresse porte d’ailleurs la même adresse que celle qui était connue lors du jugement à [Localité 14] et demeure sans travail ; que le professionnel mandaté pour l’exécution du jugement n’a pas obtenu davantage d’informations auprès des différents organismes sociaux.
Elle fait valoir également que M. [W] qui n’a pas exécuté la décision n’a pas invoqué en première instance l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire pour obtenir qu’elle soit écartée, condition impérative de la recevabilité d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile ; qu’il ne fournit aucune pièce justificative de sorte que rien ne s’oppose à titre subsidiaire à la radiation de l’affaire
Par conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024, Mme [F] [L] née [W] et M. [P] [W] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 125 et 538, 381 et 524 du code de procédure civile, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
à titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [W] le 18 juillet 2024,
à titre subsidiaire,
— ordonnée la radiation du rôle du dossier enregistré sous le n°RG 24/02589 pour inexécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses emporte les mêmes conséquences pour le destinataire que les autres modes de signification et fait ainsi courir le délai d’appel ; qu’en l’espèce, le jugement a été notifié à avocats le 20 février 2024 et signifié à M. [W] le 7 mars 2024 ; que le délai d’appel prenait fin le 7 avril de sorte que l’appel formé le 18 juillet 2024 était tardif.
A titre subsidiaire, ils soutiennent une demande de radiation de l’affaire puisque
M. [W] n’a exécuté aucune disposition du jugement, n’a pas pour autant sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 janvier 2024, la Sasu Strateg-Immo s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme [Y] à l’encontre de
M. [W] au titre de l’irrecevablité de l’appel et qu’il soit statué sur les dépens. Elle reprend l’exposé de la fin de non-recevoir, l’appel de M. [W] ayant été formé plus d’un mois après la signification du jugement entrepris soulignant que le commissaire de justice a fait toutes diligences pour délivrer l’acte.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2024, M. [I] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 7 mars 2024,
— débouter Mme [Y] et les consorts [W] de leur demande d’irrecevabilité de l’appel formé par ses soins,
— les débouter de leur demande de radiation de l’instance,
— les condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que le procès-verbal de signification du jugement est nul, les diligences du commissaire de justice étant insuffisantes en application de l’article 659 du code de procédure civile ; que ce dernier n’a interrogé ni le voisinage ni l’avocat de
M. [W] et n’a pas épuisé les moyens mis à sa disposition avant d’établir le procès-verbal ; qu’il n’a pas sollicité les administrations en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution l’autorisant à le faire.
S’agissant de la demande de radiation, il fait valoir l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de revenus n’excédant pas 1 600 euros par mois.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 suivant, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration d’appel de M. [W] a été formée plus d’un mois après sa signification suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 mars 2024. Pour échapper à la sanction de l’appel tardif,
M. [W] invoque la nullité du procès-verbal de signification dont la conséquence serait de ne pas imputer un délai à défaut de signification régulière.
L’article 659 du code de procédure civile indique que :
— lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte,
— le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification,
— le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Comme l’indique Mme [Y], il convient d’observer que :
— l’adresse portée dans le jugement contradictoire, reprise dans le procès-verbal pour tenter de signifier à personne le jugement, puis la déclaration d’appel est identique et se situe à [Localité 14] dans le Calvados ; cette adresse était effectivement la dernière adresse connue ;
— M. [W] est né en 1951 et est sans activité : il ne produit aucune pièce permettant de vérifier son adresse actuelle, ses ressources alors qu’il a quitté la Normandie pour vivre à [Localité 13] en [Localité 15] selon ses déclarations. Un commissaire de justice chargé du recouvrement des créances a attesté en septembre 2024 que les recherches effectuées auprès des organismes sociaux et bancaires n’avaient pas abouti.
Le procès-verbal de recherches établi au visa de l’article 659 du code de procédure civile porte mention des diligences effectuées :
'Enquête auprès des services de la commune : sur place pas ce nom sur les boîte aux lettres de la [Adresse 18] ; une employée de mairie me déclare que Monsieur [W] n’habite plus la commune depuis plus d’un an, il serait parti dans l’Eure sans plus de précision.
Enquête auprès des services de la poste qui m’ont opposé leur droit de réserve,
Interrogation de l’annuaire électronique : pas répertorié en Normandie,
Interrogation du registre du commerce et des sociétés : pas répertorié en Normandie.'
L’acte a révélé que M. [W] a laissé apparaître dans la procédure une mauvaise adresse alors qu’il n’occupait plus son logement depuis environ un an, et ce alors que la signification n’intervenait qu’un mois après le prononcé de la décision.
Les correspondances portant avis de signification ont été adressées en vain à
M. [W]. Il ne peut être fait reproche au commissaire de justice ayant acquis la certitude auprès de la mairie du déménagement ancien de M. [W] dans un autre département, l’Eure, de ne pas avoir étendu ses recherches sur place. Les faits révèlent que M. [W], après avoir effectivement vécu dans ce deuxième département un temps indéterminé vit selon ses dires en [Localité 15].
L’absence de pièces produites sur sa situation tend à démontrer sa volonté de se soustraire à la procédure engagée en première instance par Mme [Y].
En conséquence, l’acte étant régulier, la demande visant au prononcé de sa nullité est rejetée, l’appel étant dès lors irrecevable comme tardif.
Sur les frais de procédure
M. [W] succombe et supportera les dépens de la procédure d’appel et d’incident.
Il sera condamné à payer :
— la somme de 3 000 euros à Mme [Y],
— la somme de 3 000 euros à Mme [L] et M. [P] [W].
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en nullité formée par M. [I] [W] relative à la signification du jugement entrepris le 7 mars 2024,
Déclare irrecevable l’appel formé par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne M. [I] [W] à payer la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme [Z] [Y] d’une part, à Mme [F] [L] et M. [P] [W] d’autre part,
Condamne M. [I] [W] aux dépens d’appel et d’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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