Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/12786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 7 juillet 2023, N° 11-21-90 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITE
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 190
Rôle N° RG 23/12786 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAPJ
[V] [G]
C/
S.A.R.L. [O] [Z] CHAPE LIQUIDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 07 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-90.
APPELANT
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. [O] [Z] CHAPE LIQUIDE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis accepté le 10 septembre 2019, monsieur [V] [G] a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [O] CHAPE LIQUIDE la réalisation d’une chape en ciment dans une maison située à [Localité 1] (13).
M. [G] a réglé un acompte de 1 065,75 euros TTC.
La SARL a établi une facture en date du 17 septembre 2019 d’un montant de 2 224,73 euros TTC, déduction faite de l’acompte de 888,13 euros HT.
Par ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 2021, signifiée le 30 mars 2021, M. [G] a été condamné à payer à la SARL [O] CHAPE LIQUIDE la somme de 2 224,73 euros au principal au titre de la facture ainsi que 200 euros, au titre des frais d’huissier et 30,85 euros au titre des intérêts.
Par courrier recommandé du 16 avril 2021, M. [G] a formé opposition à l’injonction de payer, estimant que la réalisation des travaux n’était pas conforme aux règles de l’art. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 11-21-90.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 mai 2021, signifiée le 4 juin 2021, la SARL [O] CHAPE LIQUIDE a obtenu les mêmes condamnations.
Par courrier recommandé du 7 avril 2022, M. [G] a formé opposition. Le dossier a été enrôlé sous le numéro 11-22-85.
Par jugement avant-dire-droit du 24 juin 2022, le tribunal a ordonné une mesure expertise confiée à M. [D] [E] lequel a déposé un rapport le 7 février 2023.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal de proximité de Salon de Provence a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlée sous les numéros RG 11-22-85 et RG 11-21-90 ;
— déclaré l’opposition de M. [G] recevable ;
— rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer du 1er mars 2021 a été mise à néant;
— condamné M. [G] à payer à la SARL [O] CHAPE LIQUIDE la somme de 1598,77 euros, au titre du solde de la facture, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
— condamné M. [G] à payer à la SARL [O] CHAPE LIQUIDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau qu’elle :
— constate l’exécution imparfaite de la prestation effectuée par la SARL [O] CHAPE LIQUIDE ;
— ordonne la réduction du prix de la prestation à la somme de 1065,75 euros ;
— condamne la SARL [O] CHAPE LIQUIDE à lui verser les sommes de :
* 2 000 euros, en réparation du préjudice matériel ;
* 2 000 euros, en réparation du préjudice moral ;
* 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [O] [Z] CHAPE LIQUIDE sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2020 ;
— ordonne la capitalisation des intérêst ;
— condamne M. [G] à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Aux termes de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire doivent s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
En application du 4ème alinéa du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, . [G] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre, son timbre n’étant pas valide, malgré le rappel envoyé par le greffe dans l’avis de fixation en date du 24 juillet 2025, l’informant à nouveau de cette obligation et des sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Ce rappel a été réitéré lors de l’audience du 12 février 2026 par la présidente d’audience.
M. [G] ne justifie ni de l’obtention de l’aide juridictionnelle ni d’une demande déposée à cette fin devant le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 2].
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
En application des dispositions des articles 538 et 550 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident de la SARL [O] [Z] CHAPE LIQUIDE, lequel n’a été pas été formé dans le délai de l’appel de la décision entreprise.
En effet, les premières conclusions de l’intimée, portant appel incident ont été déposées le 7 mars 2024 et donc plus d’un mois après la signification dudit jugement, le 6 octobre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 13 octobre 2023, par M. [G] à l’encontre du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Salon de Provence ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par la SARL [O] [Z] CHAPE LIQUIDE ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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