Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 17 juil. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°665
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JURL
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
13 juillet 2025
[C]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 JUILLET 2025
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu la requête aux fins de reprise en charge en date du 9 juillet 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 juillet 2025, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [M] [C]
né le 20 Juillet 1969 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 12juillet 2025 à 13 h 13, enregistrée sous le N°RG 25/03436 présentée par M. le Préfet du gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 16 h 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 juillet 2025 à 16 h 15 ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 15 Juillet 2025 à 14 h 48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [R] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [C], en séjour irrégulier en France, a fait l’objet d’une demande de réadmission par les autorités luxembourgeoise le 9 juillet 2025.
Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 8 juillet 2025 à 18h15 à [Localité 5].
Par arrêté de la préfecture du [Localité 3] en date du 9 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative.
Par requête aux fins de reprise en charge en charge, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 13 juillet 2025 à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2025 à 14h48.
Monsieur [M] [C] a refusé de comparaître.
Son avocat s’en remet à la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, à l’issue de son contrôle à 18h15, Monsieur [M] [C] a été placé en retenue administrative et le Procureur de la République en a été avisé à 18h27.
Ce délai de 12 minutes ne peut pas être considéré comme excessif.
Il y a donc lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [C] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du ceseda) et est en attente d’un transfert vers un Etat membre de L’UE : l’assignation à résidence est de principe (article [4]-2) et il ne peut être placés en rétention que s’il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l’article 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à ce texte qu’il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée.
En l’espèce, Monsieur [C] a fait une demande d’asile au Luxembourg. Devant le juge des libertés et de la détention, il a explicitement déclaré son intention de rester en France pour y travailler.
Le retenu ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Le risque non négligeable de fuite peut ainsi être retenu comme établi et la mesure de rétention dont Monsieur [C] fait l’objet est dès lors fondée et régulière.
Une requête aux fins de réadmission a été adressée aux autorités Luxembourgeoises par les autorités françaises.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
Il convient donc de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement, et, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 17 Juillet 2025 à 13 H 14
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [M] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Julie REBOLLO, avocat
,
— Le Préfet du gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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