Infirmation partielle 6 novembre 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2024, n° 20/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 décembre 2019, N° 18/05870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 221
Rôle N° RG 20/02373 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTOE
[K] [G]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05870.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (06),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 4].,
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de M. [Z] [D] le [Date décès 2] 2014 son filleul, M. [K] [G], est devenu légataire universel de ses biens.
En l’absence de dépôt de déclaration de succession dans les six mois du décès, l’administration fiscale a adressé à M. [K] [G] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2017, et faute de réponse, lui a notifié une majoration de 40 % pour un montant de 61 943 euros.
M. [K] [G], contestant avoir reçu la mise en demeure du 30 mai 2017, a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône par acte du 17 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour voir juger que la mise en demeure du 30 mai 2017 est irrégulière et qu’il n’y a donc pas lieu à majoration de 40 %.
Subsidiairement M. [K] [G] a sollicité une minoration de 40 % de la sanction infligée par l’administration fiscale.
Par jugement en date du 13 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan, devenu tribunal judiciaire, a :
rejeté la demande principale de M. [K] [G],
ramené la pénalité de 40 % appelée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts à la somme de 50 000 euros,
condamné M. [K] [G] aux dépens,
rejeté la demande de M. [K] [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— --------
Par acte du 14 février 2020 M. [K] [G] a interjeté appel du jugement.
— --------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 14 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [G] demande à la cour de :
Vu l’article 1728 du CGI
A titre principal,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il rejette la demande de Monsieur [K] [G] de voir juger :
— La notification de la mise en demeure en date du 30 mai 2017 irrégulière.
— Qu’il n’y a lieu à majoration au taux de 40 %.
En conséquence,
Juger la notification de la mise en demeure en date du 30 mai 2017 irrégulière
Ordonner l’annulation de la majoration au taux de 40 %.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il rejette la demande de Monsieur [K] [G] de voir juger qu’il a lieu d’appliquer une minoration de 40 % à la sanction affligée par l’administration fiscale à Monsieur [K] [G].
En conséquence,
Ordonner une minoration de 40 % à la sanction affligée par l’administration fiscale à Monsieur [K] [G]
En tout état de cause,
Condamner la direction générale des finances publiques à verser à Monsieur [K] [G] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la présente instance en vertu de l’article 696 du même code distrait au profit de la Selas LLC et Associés avocats aux offres de droit.
Au soutien de son appel, M. [K] [G] fait valoir que :
la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 90 jours n’a vocation à s’appliquer qu’à compter d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée ; or, il n’a jamais été destinataire de cette mise en demeure puisqu’elle a été réceptionnée par M. [C], qui ne la lui a pas remise,
la majoration appliquée constitue une sanction ayant le caractère d’une punition de sorte que le juge judiciaire dispose d’un pouvoir de modulation à cet effet ; le premier juge, tout en reconnaissant sa bonne foi, n’a pas minoré la sanction tel que demandé ; l’administration fiscale a comptabilisé deux fois certains avoirs de la succession, de sorte que l’assiette des droits a vocation à être modifiée
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a rejeté la demande principale du contribuable ;
— le reformer en ce qu’il a ramené la pénalité de 40 %, appliquée sur le fondement de l’article 1728 du CGI, à la somme de 50 000 € ;
et, statuant à nouveau,
— confirmer l’application de la majoration de 40 %pour un montant de 61 943 €
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions et déclarer les impositions fondées ;
— condamner M. [G] à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La direction générale des finances publiques soutient en réponse que :
l’administration fiscale doit apporter la preuve qu’elle a adressé un pli recommandé à l’adresse du contribuable ainsi qu’un avis de réception de la mise en demeure ; mais il appartient au contribuable d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli ; en l’espèce, l’attestation de M. [X] [C], produite en cause d’appel, est insuffisante à justifier qu’il n’avait pas cette qualité,
la Cour de cassation admet le pouvoir de modulation de la sanction fiscale par le juge judiciaire ; pour autant, la bonne foi n’est pas de nature à écarter l’application de l’article 1728 du code général des impôts, d’autant que M. [K] [G] n’avait toujours pas déposé la déclaration de succession 29 mois après le décès de M. [D], en dépit du délai de six mois imparti ; le jugement doit être réformé en ce qu’il a réduit le montant de la pénalité, cette minoration n’étant pas justifiée
MOTIFS
Sur la mise en demeure du 30 mai 2017 :
En application de l’article 1728 du code général des impôts le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration allant de 10 % à 80 %.
A cet égard, les héritiers ou légataires disposent d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour présenter la déclaration de succession à l’enregistrement après une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d’avoir à la produire dans ce délai. La majoration de 40 % s’applique à compter de la réception de la mise en demeure.
Le contribuable qui conteste la signature figurant sur l’avis de réception a la charge de la preuve (CE, 17 juin 1988, CE, 2 octobre 1989, CE, 6 mars 1991).
Ainsi, lorsque l’administration fiscale dispose d’un avis de réception signé, même par un tiers, il appartient au contribuable de démontrer que celui-ci n’avait pas mandat aux fins de le représenter (CE, 15 novembre 1985, CE, 28 novembre 2007).
En l’espèce, M. [K] [G] produit en cause d’appel une attestation de M. [X] [C], relatant dans quelles circonstances il a réceptionné le courrier dont M. [K] [G] conteste avoir été destinataire.
Pour autant, il ne ressort pas de cette attestation que M. [C] n’avait pas mandat pour le faire dès lors qu’il reconnaît lui-même « avoir réceptionné à plusieurs reprises » du courrier pour M. [K] [G] en sa qualité de voisin, confirmant qu’il était habilité à cet effet, même de façon informelle.
Au demeurant, M. [C] reconnaît avoir réceptionné la mise en demeure pour le compte de M. [K] [G], mais avoir omis de la lui remettre, attestant qu’il a bien réceptionné le courrier litigieux en sa qualité de mandataire (pièce 12 de M. [K] [G]).
Il en résulte que la mise en demeure du 30 mai 2017, réceptionnée le 6 juin 2017, a valablement fait courir le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l’article 1728 du code général des impôts.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la majoration :
Il n’est pas contesté par les parties que les majorations instituées par l’article 1728 du code général des impôts constituent des sanctions ayant le caractère d’une punition, de sorte que le juge est fondé à se prononcer sur le principe et le montant de cette sanction (Cass. Com., 22 février 2000, n°97-17.822).
En l’espèce, au regard du décès de M. [Z] [D], intervenu le [Date décès 2] 2014, M. [K] [G] était tenu de procéder à la déclaration de succession, au plus tard le 1er juillet 2015.
Il ressort des éléments communiqués que celui-ci n’a pas procédé à la déclaration spontanée de succession, et n’a pas déféré à la mise en demeure adressée le 30 mai 2017 par l’administration fiscale, invoquant qu’il n’en n’avait pas été destinataire.
En dépit de la taxation d’office qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2017, et qu’il ne conteste pas, M. [K] [G] n’a pas davantage procédé à cette déclaration. La première déclaration de succession dont il est justifié est intervenue le 17 janvier 2020, soit près de cinq aprèspuisqu le décès de M. [Z] [D] (pièce n°11 de M. [K] [G]), sans que M. [K] [G] n’ait justifié aux débats de circonstances expliquant cette carence déclarative.
Il en résulte que le comportement de M. [K] [G] traduit, non pas un comportement de bonne foi, mais un défaut de diligences qui peut être valablement sanctionné par la majoration de 40% appliquée par l’administration fiscale conformément aux dispositions de l’article 1728 du code général des impôts.
En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
M. [K] [G], partie succombante, conservera la charge des dépens et sera tenu de payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan, sauf en ce qu’il a ramené la pénalité de 40 % appelée sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts à la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [K] [G] de sa demande de minoration de 40% de la majoration d’un montant de 61 943 euros mise à sa charge,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [G] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [K] [G] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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