Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 févr. 2026, n° 24/05566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 novembre 2024, N° 2022-02322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/05566 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCMM
Monsieur [S] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. [5]
Maître [X] [H]
S.A. [8]
Association AGS – CGEA DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de [Localité 6]
Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de [Localité 6]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2024 (R.G. n°2022-02322) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 6], Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2024,
APPELANTS :
Monsieur [S] [R]
né le 14 novembre 1978 à [Localité 7]
de nationalité française
Profession : Masseur Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de [Localité 6] et pour avocat plaidant Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [5] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
MAITRE [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la SA [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.A. [8] dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentés et assistés de Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de [Localité 6]
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS – CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Non représentée – Assignation en intervention forcée par acte remis à personne le 5 septembre 2025 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [S] [R], né en 1978, masseur-kinésithérapeute et ostéopathe, a accompli des prestations paramédicales au sein de la société anonyme [8] ([8]) à compter du 1er mars 2006.
Dans ce cadre, il assurait des soins de kinésithérapie auprès des joueurs du club ainsi que des soins d’ostéopathie à compter de l’année 2020.
Le 1er septembre 2017, les parties ont conclu un contrat de prestations de services portant sur des actes de kinésithérapie, renouvelable chaque année par tacite reconduction prévoyant une tarification forfaitaire des soins dans les conditions suivantes :
— forfait 1/2 journée (entre 3 et 5 heures) : 180 €,
— forfait match à domicile : 180 €,
— forfait match à l’extérieur 1 jour : 360 €,
— forfait match à l’extérieur 2 jours : 550 €,
— forfait jour de stage : 340 €.
2. Par lettre du 7 avril 2021, le [8] a notifié à M. [R] sa décision de suspendre ses prestations suite à un incident survenu le 5 avril 2021 : deux joueuses patientaient dans l’attente de soins et M. [R] leur aurait dit en anglais : 'la blanche en premier, la noire ensuite'.
Par lettre du 19 mai 2021, le club a notifié à M. [R] le non-renouvellement de son contrat, évoquant les difficultés rencontrées suite aux décisions de son actionnaire majoritaire, rendant incertain le projet mis en place pour la saison suivante. Il était indiqué qu’il n’était pas possible de préciser les conditions dans lesquelles les missions de M. [R] pourraient se poursuivre mais que le club reviendrait vers lui en temps utile.
Les prestations de M. [R] ont cessé après que le club lui a proposé d’intervenir à raison de 4 demi-journées par semaine auprès des joueurs du centre de formation pour la saison à venir par courriel du 25 juin 2021, proposition que n’a pas acceptée M. [R].
2. Par requête reçue le 4 mai 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de cette relation, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé.
Par jugement rendu le 8 novembre 2024, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [R] au profit du tribunal de commerce de [Localité 6],
— a débouté le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les éventuels dépens à la charge de M. [R].
Au cours du délibéré du conseil, la société [8] avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [R] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes, qui lui avait été notifiée par lettre reçue le 24 novembre 2024.
Par décision du 14 janvier 2025, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de [Localité 6] a autorisé M. [R] à assigner à jour fixe le 16 juin 2025.
A l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025 afin que l’AGS-CGEA de [Localité 6] soit mise en cause.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de [Localité 6] a adopté un plan de redressement judiciaire de la société [8] et a nommé la société [5] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte délivré le 5 septembre 2025 par voie électronique, M. [R] a fait assigner l’AGS-CGEA de [Localité 6] qui n’a pas constitué avocat.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— se déclarer compétente pour statuer sur la demande de requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006,
Y ajoutant :
— requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006,
— condamner la société [8] à lui payer les sommes suivantes :
* 29 211,64 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 20 475,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 047,54 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 88 726,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40 950,90 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 40 950,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
6. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2025, la société [8], Maître [X] [H] et la société [5] demandent à la cour de :
* A titre principal :
— déclarer l’appel de M. [R] recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 8 novembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [R] au profit du tribunal de commerce de [Localité 6],
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
* A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et se déclarer compétente pour connaître des demandes de M. [R] :
— renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué sur les demandes de M. [R],
* A titre très subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et statuer sur les demandes de ce dernier :
— constater que la relation contractuelle a été rompue à l’initiative de M. [R] par son refus de renouveler le contrat de prestation,
— requalifier la rupture de la relation contractuelle en démission,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
* Subsidiairement :
— fixer le montant des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit à trois mois de salaire,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouter M. [R] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de toutes autres demandes,
* En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— condamner M. [R] à payer aux concluants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8. En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
9. M. [R] sollicite la requalification du contrat de prestations de services conclu avec le [8] en contrat de travail et soutient, par conséquent, que le conseil de prud’hommes était compétent pour examiner ses demandes.
Il fait notamment valoir qu’il intervenait dans le cadre d’horaires imposés, au sein d’un service organisé par le club, sous le contrôle de celui-ci, sur une clientèle qui n’était pas la sienne et qui ne le rémunérait pas et qu’il travaillait avec le matériel fourni par le club.
10. Les intimés soutiennent que M. [R] exerçant une activité libérale, est présumé être non salarié et doit donc rapporter la preuve qu’il exerçait son activité dans un lien de subordination, preuve qu’il ne rapporte pas.
Sur l’existence d’un contrat de travail
11. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
Cependant, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
12. L’affirmation de M. [R] quant au fait qu’il serait entré en négociation avec le [8] en 2007 en vue de la conclusion d’un contrat de travail n’est étayée par aucune pièce : ainsi que le fait valoir la société intimée, sont seulement produits des courriels qu’il a écrits au conseil de l’ordre, dans lesquels il demande une réponse à la question de savoir s’il doit être déclaré comme salarié. Aucune réponse n’est versée aux débats.
13. S’agissant des horaires de travail, M. [R] soutient qu’il accomplissait ses prestations selon des plannings imposés et produit à ce sujet deux attestations :
— M. [A], ancien kinésithérapeute au sein du club de 1989 à 2019, qui a établi deux attestations, et qui déclare :
« M. [R] était soumis aux plannings des différentes équipes du club avec des changements d’horaires de dernière minute, la veille pour le lendemain, voire parfois le jour même » (pièce 2 appelant) ;
« Les plannings étaient mis en place en fonction des matchs, des récupérations d’après matchs, des demandes des entraineurs, du médecin, ceci pour tous les kinés.
La Direction du Club était bien sûr au courant par le médecin responsable, également par une plate-forme informatique interne » (pièce 24 appelant).
— M. [C], ancien joueur du club de janvier 2007 à juin 2016, qui déclare : M. [R] « était soumis au même planning que l’équipe professionnelle dont je faisais partie, était présent pour tous les entraînements lorsqu’on lui demandait de venir, puis à temps plein pendant plusieurs saisons.
Ces plannings pouvaient varier du jour au lendemain d’une semaine sur l’autre, et également parfois le jour même. sans compter les déplacements en France et en Europe …».
Il invoque également un courriel du directeur technique du club, M. [T], adressé le 2 avril 2021, qu’il interprète comme un rappel du caractère imposé du planning et comme une directive de l’employeur :
« une dernière fois, je vous demande de veiller à prendre en considération les éléments dont nous avons discuter en fin de journée, ainsi que lors de la dernière réunion et de l appliquer et de le communiquer aux autres kinés.
Au dela du planning, les soins des joueuses qui n’ont pas de réathletisation et Entraînement terrain doivent être soigner de façon décaler (fin de matinée ou après midi)
La prise de rendez vous doit être respecter avec les joueurs. Les joueuses sont professionnelles et adultes.
Aucun Kiné de [ne] détermine le planning de la joueuse (docteur et coach uniquement). Surtout le jeudi ou vendredi pour le week-end.
Aucun Kiné ne donne de diagnostic (docteur)
Ces deux recommandations doivent être transmis aux autres kinésithérapeutes.
Une joueuse doit connaître le travail ou soins à effectuer en arrivant.
[…] ».
Il invoque aussi le courriel qu’il a lui-même adressé le lendemain aux autres kinésithérapeutes comportant un rappel des règles applicables et notamment des horaires de soins.
***
14. La société fait valoir à juste titre que ces pièces ne démontrent pas que des horaires de travail étaient imposés à M. [R].
Il n’est ni soutenu ni justifié que le club établissait les plannings d’intervention des kinésithérapeutes et même si ces praticiens devaient inscrire leurs soins en considération des plannings des joueurs, pour autant chacun d’eux décidait librement d’organiser ses vacations en roulement avec les autres, selon ses propres disponibilités.
Cette organisation des horaires et jours d’intervention interne à l’équipe des kinésithérapeutes est confortée par la fin du courriel de M. [T] qui indique :
« @Alex (cadre de santé de L Academie et feminine) ou [F] pouvez vous me transmettre stp le planning des Kinés présent semaine prochaine (matin et après midi, et les noms, qui a du être transmis à l’ensemble des Kines aujourd’hui au plus tard …».
Elle est également corroborée par la pièce 18 de l’appelant : dans un message adressé le 1er avril 2021, dont on ignore les destinataires, mais auquel répond M. [U] qui, au vu de la pièce 21 de l’appelant, était notamment l’entraîneur de la section féminine, M. [R] fait un compte-rendu des consultations d’ostéopathie de la semaine pour 7 joueuses et termine ce message par : 'Pour information je serai absent la semaine du 12 avril, [E] et [G] assureront la continuité des soins le matin. Bonne fin de semaine et bon match'.
M. [R] prétend qu’il 'n’a jamais annoncé ou imposé ses vacances au [8]' mais il n’est justifié d’aucune demande de congés ni d’un accord préalable donné par le club.
Or, à la lecture des facturations qu’il produit, on peut relever des semaines entières sans intervention en 2020 (du 5 au 16 février puis du 16 au 31 mars) mais aussi le fait que M. [R] n’intervenait jamais les week-end, éléments démontrant une large liberté dans l’organisation de ses interventions, en contradiction avec son affirmation d’horaires imposés par le club ainsi qu’avec les déclarations des témoins précités.
15. Ni la mention du nom de M. [R] sur le site du club à la rubrique organigramme, où figuraient l’ensemble des intervenants qu’ils soient ou non salariés, ni l’appellation de 'cadre de santé’ donnée à M. [R] sur le courrier de M. [T] mais aussi sur le projet médical de l’académie féminine (pièce 22) ne permettent, contrairement à ce que soutient l’appelant, de démontrer sa qualité de salarié.
Il résulte en effet des pièces produites que M. [R] a exercé un rôle de référent et de coordonnateur au sein de l’équipe de kinésithérapeutes sans que cela n’induise un lien de subordination avec la société intimée qui, au vu du message de M. [T], n’intervenait pas dans la répartition des prestations entre eux.
Si cette mission de référent ne figurait pas sur le contrat liant M. [R] au club, celui-ci n’a jamais estimé qu’elle ne faisait pas partie de sa prestation, ses doléances exprimées en 2009 puis réitérées en 2021, portant uniquement sur le montant alloué pour ce qu’il qualifiait lui-même de vacations, qu’il estimait insuffisant, en relevant les éléments suivants : 'pas de contrat de travail [qui n’était pas revendiqué], pas de congés payés, pas de 13ème mois, pas de primes et variabilité du temps de travail'.
16. Sur le projet médical produit intitulé 'projet médical Académie/D1F 2021-2022", il est effectivement mentionné : 'Kiné n°1 Référent Académie (Salarié) : [S] [R]'.
Cependant, ce document, dont on ignore à quelle date et par qui il a été établi, était, comme son nom l’indique, une proposition d’organisation qui envisageait l’éventualité d’un salariat partiel des kinésithérapeutes avec cependant la réserve suivante : 'Oui dans la limite des moyens. A vérifier avec DG'.
Aucune des pièces produites ne permet par ailleurs de vérifier que ce projet s’est concrétisé après le départ de M. [R].
17. M. [R] se réfère aussi à la notion de service organisé en invoquant le fait qu’il devait suivre le process de travail défini par le club et qu’il n’avait en réalité aucune indépendance ni liberté dans sa pratique.
***
18. L’intervention des kinésithérapeutes s’intégrait à l’ensemble du suivi médical des joueurs dans lequel s’inséraient aussi, outre les entraîneurs, des médecins, des préparateurs physiques, ce qui supposait nécessairement une coordination de ses différents praticiens amenés à se communiquer les informations concernant les joueurs faisant l’objet de soins de kinésithérapie, voire d’ostéopathie en ce qui concerne M. [R].
Le seul compte-rendu de ses consultations d’ostéopathie de la semaine produit par M. [R] (pièce 18 déjà citée) ne peut donc être considéré comme l’exercice d’un pouvoir de direction mais seulement comme le moyen de la coopération indispensable entre les multiples intervenants.
Le message de M. [T] s’analyse comme le rappel de cette nécessité mais aussi de règles évidentes telles que le fait de poser un diagnostic incombe au médecin et non aux kinésithérapeutes ou encore la nécessité de respecter les heures des rendez-vous, ce rappel ne constituant pas des instructions mais bien plutôt des règles applicables à l’exécution des missions prévues par le contrat de prestation de services qui liait les parties.
19. La rémunération avait été définie d’un commun accord entre les parties en 2017, la cour relevant que les forfaits convenus montrent que les doléances exprimées en 2009 avaient manifestement été entendues au regard du tarif horaire antérieur de 43 euros.
Le fait que M. [R] a été rémunéré par le club lui-même et non par les joueurs auxquels il prodiguait ses soins n’est pas plus la démonstration d’une relation salariale : lorsqu’un prestataire intervient pour le compte de 'clients’ de son donneur d’ordre, il est rémunéré par ce dernier et non par les clients, dont par ailleurs le choix ne lui incombe pas.
De la même manière, le prestataire de services peut être amené à utiliser le matériel de l’entreprise dans laquelle il intervient sans pour autant qu’il en résulte l’existence d’un lien de subordination, étant relevé que l’affirmation de M. [R] selon laquelle il 'pouvait avoir recours au personnel salarié du club’ n’est ni étayée ni précisée.
Il sera en outre rappelé que le contrat liant les parties n’imposait aucune obligation d’exclusivité des prestations servies au profit du club, M. [R] exerçant par ailleurs son activité en cabinet.
20. Enfin, dans le cadre d’un contrat de prestation de services, le donneur d’ordre peut sanctionner une exécution défaillante du contrat qu’il est en droit de contrôler et mettre fin au contrat.
21. L’ensemble de ces éléments doivent conduire à exclure la qualification de contrat de travail et donc à confirmer la décision déférée.
Sur les autres demandes
22. M. [R], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens ainsi qu’à payer à la société anonyme [8] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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