Confirmation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juin 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKH ETRANGER :
M. [G] [B]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [G] [B] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 10h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [B] interjeté par courriel du 02 juin 2025 à 18h44 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [B], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [G] [B], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [G] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention
L’arrêté de placement repose sur l’exécution de la mesure d’éloignement notifiée le 1 février 2023 qu’il déclare sans portée en indiquant avoir exécuté spontanément son retour .
Pour autant l’acte de placement en rétention ne peur être considéré comme pris sur une erreur d’appréciation car l’intéressé ne conteste pas n’avoir ni indiqué cet élément à l’autorité préfectorale avant la prise de l’arrêté de rétention ni remis aux autorités consulaires françaises l’OQTF justifiant du respect de cette mesure.
Il est relevé est de surcroit sans objet puis la décision d’éloignement était assorti d’une mesure d’interdiction de retour et que, conformément aux dispositions de l’article L 722-4 du ceseda, le retour en France sans respect de ce délai justifie un placement en rétention sur le fondement de ce titre.
Il donc convient de rejeter le moyen
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [G] [B] fait état d’un doute sérieux sur la possibilité de son éloignement vers l’algérie .
Toutefois, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [G] [B] n’est pas démontrée dès lors que la fluctuance des relations franco algérienne n’exclut pas de perspective d’éloignement.
Le moyen invoqué par M. [G] [B] est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2025 à 10h17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 juin 2025 à 15h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMKH
M. [G] [B] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 03 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Bailleur ·
- Contestation ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Épargne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Réalisateur ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Possession ·
- Droit réel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Prestation de services ·
- Homme ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Intervention
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Biomasse ·
- Combustible ·
- Environnement ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Métayer ·
- Offre ·
- Matériel ·
- Génie civil ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parfum ·
- Cadre ·
- Évaluation ·
- Statut ·
- Ingénieur ·
- Diplôme ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Election ·
- Discrimination syndicale ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cessation d'activité ·
- Reclassement ·
- Loisir ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Cause ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.