Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me [Localité 5] LE METAYER
EXPÉDITION TC
LE : 28 NOVEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW5Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de NEVERS en date du 11 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 421 947 185
Ayant pour avocat constitué Me François LE METAYER, avocat au barreau de NEVERS (n’intervient plus depuis le 06 octobre 2025)
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 25/02/2025
II – S.A.S.U. SERMATEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 339 451 346
Représentée par Me Servanne TARDY-VIGNON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
28 NOVEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Saisi sur requête aux fins d’injonction de payer à la diligence de la SAS SERMATEC le président du tribunal de commerce de Nevers enjoignait à la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT de régler à la SAS SERMATEC une somme principale de 290'000 €.
Opposition à cette ordonnance était formée par la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT le 14 décembre 2023.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nevers déboutait la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT de son opposition à l’injonction de payer et la condamnait à payer à la SAS SERMATEC, les sommes suivantes :
220'700 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de la mise en demeure outre,
4472 € au titre des pénalités de retard
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
2500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
95,07 € au titre des dépens.
La juridiction retenait que le litige était relatif à une commande de matériel livré sans réserve et à un accord de la société AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT sur la facturation d’une somme de 295'700€. Trois règlements étaient intervenus pour un montant total de 75'000 €. La SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT ne soutenait pas son opposition et dès lors, il était fait droit à l’intégralité des demandes présentées par le requérant à l’injonction de payer, défendeur à son opposition.
'
Le 25 février 2025, la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT interjetait appel de toutes les condamnations dont elle faisait l’objet.
Au terme de ses dernières écritures échangées le 23 mai 2025, la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT, sollicitait l’infirmation de l’ordonnance, la constatation d’un paiement complémentaire d’une somme de 45'000 €, soutenait que la dette n’était pas exigible, les travaux n’étant pas terminés et enjoignant à la SASU SERMATEC de les parachever, la condamnant en outre à lui régler 5000€ au titre de ses frais d’avocat.
La société appelante faisait valoir que la société SERMATEC ne rapportait pas la preuve du procès-verbal de réception des travaux ni la confirmation de leur réalisation dans leur totalité. En conséquence, elle ne saurait être condamnée au paiement d’une somme faute de réception. La dette n’est pas exigible et en tout état de cause elle ne peut être condamnée au versement au-delà de 170'000 €.
Le conseil de la société appelante, par courrier électronique, régulièrement échangées via le réseau privé virtuel justice le 7 octobre 2025 faisait connaître qu’il ne s’occupait plus de celle-ci.
'
La SAS SERMATEC, par conclusions en date du 25 juillet 2025 sollicitait la confirmation intégrale de la décision du 11 décembre 2024 sauf à actualiser la somme due en principal à 200'700 €. Elle réclamait en outre le paiement d’une somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS intimée rappele que suivant offre en date du 19 janvier 2021, l’appelant a acquis du matériel pour un montant global de 300'000 € HT comprenant un séchoir, un convoyeur d’entrée et un convoyeur à chaînes Redler de sortie. Pour faciliter l’obtention des subventions, la société venderesse, a accepté de ventiler les offres séparément pour un montant total de 404'750 € HT, avec paiement de 30 % à la commande 70 % à la mise à disposition. L’ensemble du matériel était livré les 25 et 28 novembre 2022 et les factures étaient émises les 19 janvier et 10 août 2023.
Suivant mail échangé le 19 janvier 2023 confirmait le 25 janvier de la même année, la SOCIÉTÉ AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE ENVIRONNEMENT, donnait son accord sur l’installation des matériels mais ne réglait pas le solde dû.
L’intimée soutient que l’appel ainsi engagé est purement dilatoire car les commandes ont été acceptées tous les travaux de génie civil de raccordement électrique au réseau d’eau, de recyclage, d’extraction d’air restaient à la charge de la société acquéreur. L’ensemble du matériel a cependant été livré et monté sans réserve. Mieux, trois règlements sont intervenus pour un montant de 75'000 € outre un paiement de 20'000€ courant avril 2025. Il reste dû 200'700 € et il sera passé condamnation pour cette somme.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré pour le 28 novembre 2025.
DISCUSSION :
Aux visas combinés des articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, il doit être constaté que la société appelante n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions, le conseil ayant indiqué ne plus s’occuper de celle-ci.
Au contraire, la SAS SERMATEC produit l’offre du 19 janvier 2021 acceptée suivant 'bon pour accord’ pour la fourniture d’un séchoir et d’un convoyeur ainsi que d’un raidler de sortie au prix de 320.550 € ramené à 300.000 € excluant expressément tous travaux de génie civil, électrique, eau recyclage et extraction d’air, le déchargement et le levage étant en outre à la charge du client.
Ces offres ont été rééditées sous forme de trois offres séparées, selon l’intimée afin de satisfaire à la demande du client et de lui permettre l’obtention de subventions ou d’aides d’Etat les 5 août 2021 pour le séchoir trois étages, au prix de 220.000 € HT, le pré-séchoir suivant devis du 1er juin 2022 au prix de 135.000€ HT et le convoyeur entre le pré-séchoir et le séchoir suivant troisième devis du 22 juin 2022 pour 49.750 € HT, tous les devis excluant le déchargement, ainsi que tous travaux de raccordements. Ces devis ont été paraphés et signés bon pour accord par un représentant de la société appelante.
Les bons de livraison des 25 et 28 novembre 2022 respectivement pour le séchoir et convoyage, et le pré-séchoir et le convoyeur sont produits.
Il résulte en outre du courrier du 26 avril 2024 adressé par l’appelante à l’intimée, qu’elle reconnaît devoir la somme de 290.000 € TTC. Il est constant que la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE effectuait trois versements pour un total de 75000 € par trois versements de 25.000 € les 17 et 18 mai et 10 juin 2024, l’intimée ajoute en outre qu’un versement de 20.000 € aurait été effectué en avril 2025.
La preuve de la créance est rapportée comme l’ont constaté le premiers juges.
La décision dont appel doit être confirmée intégralement, sauf à préciser que les sommes sont dues en deniers ou quittances valables.
L’appelante est défaillante, ne comparaît pas, ne soutient pas son appel et dès lors, il est équitable d’allouer à l’intimée la SAS SERMATEC le remboursement au moins partiel des frais qu’elle a engagé pour faire valoir sa défense ; il doit lui être accordé de ce chef, une somme de 2.500 € HT.
Enfin l’appelante qui succombe supportera les entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
PAR , CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
Précise que le solde de 200.700 € reste dû en deniers ou quittances valables.
Condamne la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE à payer à la SAS SERMATEC la somme de 2.500 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de la procédure tant de première instance que d’appel à la charge de la SARL AVENIR BIOMASSE COMBUSTIBLE.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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