Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/03948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03948 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQPT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 29 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (SORELO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société de Restauration et de Loisirs (Sorelo) (la société ou l’employeur) est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle.
M. [S] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de commis de cuisine par contrat de travail d’apprentissage à compter du 18 juin 2019.
Le 14 juin 2022, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Courant octobre 2022, la société Sorelo a intégré le groupe NYLH. Constatant l’existence de désordres affectant le lieu d’exploitation, il a été décidé d’entreprendre des travaux.
La société Sorelo a convoqué par courrier du 13 janvier 2023 le salarié à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 30 janvier suivant puis lui a notifié son licenciement économique par lettre du 8 février 2023 motivée comme suit:
' Nous faisons suite à notre entretien du 30 janvier 2023, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs économiques qui nous ont conduits à envisager cette procédure de licenciement, et nous avons recueilli vos observations.
Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant: CESSATION DE L’ACTIVITÉ du restaurant.
La Société de Restauration & de Loisirs ( SORELO) est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle. Elle a intégré le groupe NYLH en octobre 2022.
Le groupe NYLH a fermé le restaurant sis [Adresse 2] [Localité 4] qui n’aura ainsi plus d’activité pendant les travaux de rénovation du site ( qui n’ont pas débuté, dont la date de démarrage n’est pas connue et dont la durée est inconnue), et qui proposera de nouvelles prestations lors de la réouverture non programmée à ce jour.
Le groupe NYLH a initié une demande d’activité partielle, celle-ci n’a pu aboutir eu égard à l’incertitude de la durée de fermeture.
En conséquence, face à l’absence d’activité et l’absence d’aides financières tous les postes sont supprimés.
L’obligation d’établir un ordre des licenciements par critères ne s’impose pas en raison de la suppression de tous les postes eu égard à la cessation de l’activité…. ' ( la lettre de licenciement n’est pas produite en intégalité)
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par requête du 14 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé que le licenciement économique de M. [S] n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sorelo à verser à M. [S] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 772 euros,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, devront être supportées par la société Sorelo en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sorelo aux éventuels dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Le 29 novembre 2023, la société Sorelo a interjeté appel de ce jugement.
M. [S] a constitué avocat par voie électronique le 14 janvier 2024.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2024, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Rouen a débouté la société Sorelo de ses demandes de consignation du montant des condamnations et l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sorelo demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger M. [S] mal fondé en ses demandes,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, réduire au maximum les éventuels dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [S] demande à la cour de:
— débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement économique en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société à lui payer diverses sommes à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au soutien de son appel, la société indique qu’il n’existe aucun CSE au sein de la société, qu’il a été proposé au salarié un CSP, que l’obligation de reclassement a été respectée en ce qu’il n’existait aucun poste disponible permettant le reclassement du salarié et qu’il ressort de la lettre de rupture que la cessation d’activité de la société était définitive.
Elle considère en conséquence que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cessation d’activité et la suppression des postes n’étant pas contestable.
Le salarié constate que le motif économique invoqué au sein de la lettre de rupture est la cessation d’activité du restaurant en lien avec des travaux de rénovation du site ce qui ne caractérise pas une cessation d’activité définitive de la société.
Il indique qu’il ne dispose en outre d’aucun élément permettant d’apprécier la réalité des recherches de reclassement diligentées par l’employeur et soutient qu’il appartient à la société, au regard du nombre de salariés, de justifier d’un procès verbal de carence puisqu’aucun CSE n’est constitué.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce ;
Tel qu’il se trouve défini aux articles L1233-3, L1233-1, L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. Il convient enfin que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d’adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si les parties affirment que le salarié a adhéré au CSP, le bulletin d’adhésion du salarié n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, si en cas d’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ( CSP ) prévue à l’article L 1233-67 du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d’un commun accord des parties, il n’en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d’une décision de licenciement prise par l’employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
Il y a lieu de constater que le salarié verse aux débats le relevé Kbis de la société duquel il ressort que cette dernière employait moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail, ce dont il ressort qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société ne verse aux débats aucune pièce relative au motif économique invoqué au sein de la lettre de rupture, aucune pièce relative aux recherches de reclassement.
Il ressort expressément de la lettre de licenciement que la cessation d’activité de la société est justifiée par des travaux de rénovation des locaux.
La fermeture temporaire du restaurant pour travaux ne constitue cependant pas une cessation d’activité définitive de l’entreprise, ce dont il résulte que la lettre de licenciement ne comporte pas l’énoncé d’un motif économique de licenciement.
A titre surabondant, il sera jugé que l’employeur n’établit pas avoir pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un et quatre mois de salaire.
M. [S], de nationalité malienne, était âgé de 21 ans au jour de la rupture du contrat de travail. Il ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation postérieurement à son licenciement.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 29 septembre 2023 ;
Y ajoutant:
Condamne la société de Restauration et de Loisirs (Sorelo) à payer à M. [D] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société de Restauration et de Loisirs (Sorelo) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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