Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 21 septembre 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02202 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDR
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00021
21 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. WIG FRANCE ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024 ;
Le 12 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES (société WIG) à compter du 03 avril 2018, en qualité de chef d’équipe gros-'uvre.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2019 pour maladie, puis du 01 octobre 2019 au 01 octobre 2021 pour maladie professionnelle.
Par décision du 05 octobre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [F] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail selon restrictions, avec la précision qu’un reclassement à un poste d’encadrement ou sédentaire de bureau est possible.
Par courrier du 12 novembre 2021, Monsieur [F] [U] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 janvier 2022, Monsieur [F] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins :
— de dire et juger son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 12 novembre 2021 comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SAS WIG FRANCE ENTRERPISES à lui verser les sommes suivantes :
— 26 000,00 à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et défaut de loyauté,
— 311,00 euros restant dus au titre de l’indemnité spéciale prévue à l’article L1226-14 du code du travail,
— subsidiairement, 26 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de consultation régulière des délégués du CSE,
— très subsidiairement, 10 400,00 euros au titre des dispositions des articles L1226-2-1 et 1226-12 du code du travail (non-respect de l’obligation d’information par écrit au salarié des motifs s’opposant au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement),
— 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 21 septembre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est conforme à la législation en vigueur,
— débouté Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [U].
Vu l’appel formé par Monsieur [F] [U] le 18 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [U] déposées sur le RPVA le 25 juin 2024, et celles de la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES déposées sur le RPVA le 15 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Monsieur [F] [U] demande :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel, et y faire droit,
— en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 21 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 12 novembre 2021 comme étant sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES à verser à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :
— 26 000,00 à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et défaut de loyauté,
— 311,00 euros restant dus au titre de l’indemnité spéciale prévue à l’article L1226-14 du code du travail,
— subsidiairement, 26 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de consultation régulière des délégués du CSE,
— très subsidiairement, 10 400,00 euros au titre des dispositions des articles L1226-2-1 et 1226-12 du code du travail (non-respect de l’obligation d’information par écrit au salarié des motifs s’opposant au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement),
— 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
— 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES en tous les dépens de première instance et d’appel,
— de débouter la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
La SAS WIG FRANCE ENTREPRISES demande :
— de dire et juger mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [F] [U] a l’égard du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 21 septembre 2023,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 21 septembre 2023,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [F] [U] à devoir verser à la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES une indemnité d’un montant de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la présente procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [F] [U] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 15 mai 2024, et en ce qui concerne le salarié le 25 juin 2024.
Sur le licenciement
M. [F] [U] fait grief à l’employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement auprès de toutes les sociétés du groupe auquel il appartient.
Il fait valoir que la société WIG n’a versé aux débats aucun justificatif de ce qu’elle qualifie « ses sociétés soeurs », étant précisé qu’elle a également un établissement secondaire à [Localité 6] auprès duquel aucune demande n’a été formulée.
Il ajoute que les recherches n’ont pas pris en compte le dernier avis d’aptitude du 14 octobre 2021, les envois ayant été adressés le 11 octobre 2021. Il souligne également que cet avis n’a pas été porté à la connaissance des membres du CSE.
M. [F] [U] fait également valoir qu’un poste de gestion de plateforme matériel construction lui a été proposé le 29 septembre 2021, avant que ne soit demandé l’avis du CSE.
Il reproche à l’employeur d’avoir tronqué la fiche de fonctions de ce poste pour l’en écarter.
L’appelant indique par ailleurs que la société WIG ne lui a pas proposé un poste de chef de chantier qu’il a pu consulter sur le site de l’entreprise avant la notification de son licenciement. Il affirme qu’il aurait pu occuper ce poste.
M. [F] [U] estime que la consultation des délégués du CSE est irrégulière, en ce que la société WIG n’a pas recueilli leur avis, aucun avis individualisé n’étant exprimé et consigné dans le procès-verbal de séance.
La société WIG précise que le poste de chef de chantier ne correspondait pas aux capacités de M. [F] [U], ce dernier n’ayant pas les compétences pour exercer ces fonctions, et n’ayant jamais fait parvenir ses diplômes à Mme [M].
La société WIG indique que font partie du groupe auquel elle appartient les sociétés AMINANTE & CO, BET2C, BOULENGER & CIE et GUINAMIC & CIE.
Elle précise les avoir sollicitées.
L’intimée indique que l’adresse de [Localité 6] est celle du siège de la société BOULENGER & CIE, et qu’il s’agit d’un bureau pour les conducteurs de travaux ou les commerciaux de la société WIG devant se rendre à [Localité 5].
La société WIG conteste avoir modifié la fiche de poste de responsable de plateforme, et affirme que ce poste nécessitait des ports de charges qui étaient contre-indiquées par l’état de santé de M. [F] [U].
En ce qui concerne le CSE, la société WIG indique que le procès-verbal du 28 octobre 2021 confirme la consultation de ses membres ; elle expose produire les attestations de ses membres.
L’intimée souligne que les procès-verbaux de réunions du CSE du 18 octobre 2021 et du 28 octobre 2021 confirment l’effectivité de la visite du site de la plateforme.
Motivation
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités , au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. «Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L 1226-12 du même code lorsquel l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La société WIG produit en pièce 37 l’organigramme du groupe FCB /EWIIG, et en pièces 11 à 14 les lettres de recherche de poste de reclassement adressées le 11 octobre 2021 à chacune des quatre sociétés du groupe.
Contrairement à ce que soutient M. [F] [U], ces courriers ont été adressés après l’avis d’inaptitude, qui date du 05 octobre 2021 (pièce 5 de la société WIG) et non du 14 octobre 2021 ; les courriers reprennent les restrictions indiquées dans son avis par le médecin du travail.
Les pièces 51, 61 et 65 visées par la société WIG (contrat de mise à disposition de locaux professionnels du 1er juillet 2018 ; contrat de travail de M. [D] [N] du 02 avril 2024 en qualité de responsable développement activité industrie et environnement, pour exercer ses fonctions à [Localité 6] ; bail commercial du 1er janvier 2023 pour une surface locative de 83,27 m² à [Localité 6]) justifient que l’adresse de la société WIG à [Localité 6] correspond à un bureau parisien de l’intimée, et non à un site d’exploitation.
Les pièces de la société WIG 21 (procès-verbal de la réunion du CSE du 18 octobre 2021) et 25 (procès-verbal de la réunion du CSE du 28 octobre 2021) justifient de ce que l’avis d’inaptitude du 05 octobre 2021 a été porté à la connaissance du CSE (pièce 21) et de l’avis du médecin du travail sur le poste de chargé de gestion de plateforme ont été portés à la connaissance du CSE.
La proposition de ce poste par mail du 29 septembre 2021, soit avant la consultation du CSE, a été régularisée par la consultation du CSE du 28 octobre 2021 et sa convocation à l’entretien préalable adressée le 28 octobre 2021 (pièce 27 de l’employeur).
Si la fiche de poste de chargé de gestion de plateforme en pièce 9 de la société WIG ne contient pas les mentions qui y figurent en rouge dans la fiche de poste en pièce 22, adressée pour avis au médecin du travail le 18 octobre 2021, il résulte de cette pièce et de vla pièce 21 précitée que cette fiche de poste a été précisée, à la suite de remarques du responsable QHSE lors de la réunion du CSE du 18 octobre 2021 sur des ports de charges ponctuels, et la décision de se rendre sur la plateforme « pour une meilleure appréciation des tâches manuelles à effectuer, qu’elle va rectifier et la transmettre au médecin du travail pour avis. »
Cette fiche de poste n’a donc pas été tronquée mais précisée pour que le médecin du travail et le CSE puissent émettre des avis en toute connaissance de cause.
M. [F] [U] renvoie aux pièces 35 et 56 de la société WIG relatives à un poste de chef de chantier.
Il estime que sa qualification de Maître chef d’équipe lui permettait d’accéder au poste de chef de chantier.
M. [F] [U] ne conteste pas ne pas avoir transmis ses diplômes à Mme [M] (directrice des ressources humaines) alors que sur sa fiche de candidature au poste de chef d’équipe (pièce 55 de la société WIG) M. [F] [U] indiquait être titulaire de « CAP et BP » et que la proposition d’emploi du 21 septembre 2021 au poste de chef de chantier (pièce 56 de la société WIG) indique, dans la description du profil, que le candidat doit être « De formation Bac +2 en génie civil ».
La pièce 25 de M. [F] [U], note du site « cadre emploi » relatif aux études ou formations pour être chef de chantier n’est pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l’exigence sur ce point précisée par l’annonce en pièce 56 précitée, et de l’indication sur la propre pièce 25 du salarié que « Les études pour un chef de chantier ne sont pas obligatoires, mêmes si elles demeurent recommandées pour postuler directement à de telles fonctions » et de citer : « bac pro travaux publics, BTS étude et économie de la construction » etc.
Il est ainsi établi que ce poste de chef de chantier ne pouvait être proposé à M. [F] [U], en raison de ses qualifications.
Il résulte des pièces 25 précitée de la société WIG et de ses pièces 45 à 47, 69 et 70 (attestations des membres du CSE et du représentant syndical) que le CSE a été valablement consulté, étant précisé que les articles L1226-2, L1226-10 et L1226-20 du code du travail n’impose aucun formalisme à cette consultation.
Au terme de ce qui précède, M. [F] [U] sera débouté de sa demande de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1226-12 du code du travail
M. [F] [U] expose que l’employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement.
Il explique avoir subi un préjudice moral, dans la mesure où il a été convoqué à un entretien préalable après qu’une proposition de poste de chargé de gestion de plateforme lui a été proposé sans réserve.
La société WIG confirme que les motifs s’opposant au reclassement de M. [F] [U] ne lui ont pas été notifiés par écrit, mais explique qu’ils lui ont été donnés oralement ; elle souligne que M. [F] [U] a été informé au fur et à mesure du déroulé de la procédure ayant abouti au licenciement.
Elle estime que, ayant été informé, il ne peut soutenir subir un préjudice moral.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas eu d’information par écrit des motifs de l’impossibilité de reclassement.
La société WIG produit en pièce 44 l’attestation de Mme [C] [M], responsable des ressources humaines, qui atteste avoir, à l’issue de la réunion du CSE du 28 octobre 2021, appelé M. [F] [U] pour l’informer de l’absence de reclassement compte tenu des restrictions formulées par le médecin du travail.
Ayant été informé des motifs de l’absence de reclassement, M. [F] [U] ne justifie d’aucun préjudice moral résultant d’une absence d’information par écrit.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
M. [F] [U] expose avoir une ancienneté de 4 ans et 1 mois, et que sa rémunération était de 2 265,30 euros.
Il réclame un solde de 311 euros au titre de l’indemnité spéciale de l’article 1226-14 du code du travail.
La société WIG expose que pour le calcul de l’indemnité spéciale, il a été tenu compte d’une ancienneté de 3 ans, 10 mois et 10 jours, par ajout d’une période de travail de 3 mois en qualité d’intérimaire.
Elle considère que M. [F] [U] souhaiterait intégrer 2 mois de préavis non effectué.
La société WIG fait valoir qu’en cas d’inaptitude professionnelle, la période d’indemnité de préavis n’a pas à être prise en compte.
Motivation
L’article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
M. [F] [U], qui n’expose pas clairement les raisons de sa réclamation, ne conteste pas la déduction faite par l’employeur d’une demande fondée sur une ancienneté augmentée de la durée de l’indemnité de préavis.
L’indemnité prévue par l’article précité n’ayant pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis, la référence à cette dernière ne se rapportant qu’à son montant, n’a pas pour effet de différer la date de la rupture du contrat de travail, et partant d’allonger l’ancienneté du salarié.
En conséquence, M. [F] [U] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [U] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 21 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Disproportion ·
- Bailleur ·
- Contestation ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Épargne
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Réalisateur ·
- Épouse
- Contrats ·
- Consorts ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Délai de prescription ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Possession ·
- Droit réel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Courriel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Décès ·
- Capital ·
- Assurance vie ·
- Souscription ·
- Donations ·
- Patrimoine ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Biomasse ·
- Combustible ·
- Environnement ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Métayer ·
- Offre ·
- Matériel ·
- Génie civil ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parfum ·
- Cadre ·
- Évaluation ·
- Statut ·
- Ingénieur ·
- Diplôme ·
- Autonomie ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sexe
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Election ·
- Discrimination syndicale ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cessation d'activité ·
- Reclassement ·
- Loisir ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Licenciement économique ·
- Cause ·
- Employeur
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Prestation de services ·
- Homme ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Intervention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.