Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mai 2025, n° 24/08816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S076
N° RG 24/08816 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMFM
SAS [34] [Localité 39]
[Y] [L]
[K] [L]
C/
[E] [J]
SAS [36]
SA [28]
Société [33] [38]
SA [30] [44]
SOCIETE [35]
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Société [27]
Société [29]
Etablissement [32]
Société [37]
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement TRÉSORERIE [Localité 39] AMENDES
Copie exécutoire délivrée
le :
27/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-227, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
SAS [34] [Localité 39], enregistrée au RCS de MARSEILLE n° [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2] – [Localité 4]
Madame [K] [L]
Monsieur [Y] [L]
tous deux représentés et domiciliés chez leur mandataire la SAS [34] [Localité 39]
représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ, substituée par Me Paul GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ ;
assistée de Me Eliette SANGUINETTI, substituée et plaidant par Me Sophie BORODA, avocates au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [E] [J]
née le 21 Avril 1983 à [Localité 43] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 11]- [Localité 3]
représentée et plaidant par Me Julien DE QUEIROZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007858 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
SAS [36], (Réf: AG6497424)
domiciliée [Adresse 9] – [Localité 22]
défaillante
SA [28], assureur de Monsieur et Madame [V]
(Réf: 0005845920)
domiciliée [Adresse 24] – [Localité 23]
défaillante
Société [33] [38] (Réf: 514315048 V020785662)
domiciliée [Adresse 42] – [Localité 12]
défaillante
SA [30] [44]
(Réf: ES20129565/28986000343047, 28954000290544, 28986000343047), domiciliée [Adresse 31] – [Localité 18]
défaillante
Société [35] (Réf: 21315335766),
domiciliée [Adresse 15] – [Localité 25]
défaillante
CONSEIL DÉPARTEMENTAL BOUCHES-DU-RHÔNE
(Réf: 1499980 / RSA DU 01806/2009 AU 30/06/2012)
domiciliée [Adresse 13] – [Localité 7]
défaillant
SA [27] (Réf: 1-36167944 – créances regroupés)
domiciliée [Adresse 40] – [Localité 19]
défaillante
SA [29] FRANCE (Réf: 6766238, 6225168)
domiciliée [Adresse 14] – [Localité 21]
défaillante
Établissement [32]
(Réf: 40-48795 – CONTRERAS, 40-628923 – CONTRERAS)
domicilié [Adresse 16] – [Localité 8]
défaillant
Société [37]
(Réf: 65621561966, HO 21 05 7632, 20017345402, 568459)
domiciliée [Adresse 41] – [Localité 17]
défaillante
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (Réf: 1499980 / RMI)
domiciliée [Adresse 10] – [Localité 5]
défaillant
Organisme TRÉSORERIE [Localité 39] AMENDES (Réf: BENA8311100)
domicilié [Adresse 20] – [Localité 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 20 décembre 2022, [E] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 février 2023.
Le 13 avril 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que compte tenu de la situation irrémédiablement compromise, et de l’absence d’actifs réalisable de [E] [J], il était nécessaire de procéder à l’effacement des dettes.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La société [34], représentant [Y] [L] et [K] [L], créanciers, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2023, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi, qu’elle n’avait jamais réglé de loyer depuis son entrée dans les lieux, et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement du 24 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par la société [34] et les époux [L],
— Débouté toutefois la société [34] et les époux [L] de leur contestation,
— Prononcé en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [E] [J].
Le 9 juillet 2024, la société [34] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 juin 2024.
Par conclusions déposées le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience du 21 mars 2025, la société [34] fait valoir que l’intimée n’a jamais réglé de loyer et charges de son entrée dans les lieux le 1er décembre 2016, à sa sortie des biens loués le 19 octobre 2018, que les règlements reçus proviennent de la CAF, que cela démontre la mauvaise foi de la débitrice qui n’avait pas déclaré la gérance qu’elle occupait dans deux sociétés et s’était dite sans profession lors du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement.
L’appelante expose que [E] [J] devra communiquer ses bilans afin que la cour soit informée du montant de ses revenus, en ce compris la distribution des dividendes en fin d’année. Elle ajoute que [E] [J] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, car elle est encore jeune, qu’elle ne démontre pas être atteinte de problèmes de santé particuliers, et ne justifie d’aucune recherche d’emploi.
La société [34] justifie être subrogée dans les droits de [Y] [L] et [K] [L] selon une quittance subrogative régularisée le 27 juin 2019.
Par conclusions en réponse notifiées le 18 mars 2025 et développées oralement à l’audience du 21 mars 2025, [E] [J] fait valoir qu’elle justifie du règlement des loyers en produisant les échanges avec son agence gestionnaire et les quittances de loyers jusqu’à la fin de l’année 2016.
[E] [J] explique que la société dont elle était gérante n’a jamais fonctionnée et qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour y mettre fin officiellement mais qu’elle n’en a retiré aucun revenu ce qui est démontré par la perception des prestations sociales ;
Elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000 euros, sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier la société [44] demande la confirmation du jugement dont appel.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite, éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, la bonne foi envers la commission est toujours présumée.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne caractérise pas l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
La mauvaise foi ne se départit pas d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
S’il est vrai qu’il ressort des documents produits au débat que [E] [J] n’a pas réglé régulièrement son loyer qui a été pris en charge pour partie par les APL payées directement auprès de l’agence gestionnaire du bien loué, on ne peut caractériser sur ce seul élément sa mauvaise foi en ce que ce comportement n’établit pas sa volonté manifeste de se placer en situation de surendettement.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle a effectivement déclaré lors de la constitution du dossier devant la commission qu’elle était 'demandeur d’emploi', elle a également indiqué l’origine de ses revenus 'RSA et APL'. Ses fonctions de gérante dans la SARL [26] et dans l’entreprise de 'soins de beauté’ cessée en janvier 2023 ont été occultées, cependant là cette omission ne suffit pas à démontrer l’intention de la débitrice de profiter indument d’une procédure de rétablissement personnel.
En conséquence la démonstration de l’absence de bonne foi n’est pas apportée.
S’agissant de la situation de [E] [J], elle a la charge de son fils âgé de 17 ans, elle perçoit la somme de 1 109 euros par mois (RSA 801 euros + APL 422 euros ' une retenue de 113 euros), les charges retenues par la commission sont de 1 656 euros.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la situation de [E] [J] irrémédiablement compromise.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
La SAS [34] [Localité 39] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [34] [Localité 39] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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