Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 5 juin 2023, n° 23/00050
CA Lyon
Confirmation 5 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incertitude sur la capacité de remboursement de M. [L]

    La cour a estimé que le risque de non-restitution des sommes n'était pas caractérisé, M. [L] ayant justifié de ses capacités financières.

  • Rejeté
    Nature alimentaire de l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité de préavis a un caractère salarial et alimentaire, ce qui empêche la consignation.

  • Autre
    Défaut d'exécution des condamnations

    La cour a noté que la demande de radiation relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ce qui a conduit M. [L] à ne pas maintenir sa demande.

  • Accepté
    Frais engagés pour assurer la défense

    La cour a condamné la société Recyclage à verser une indemnité à M. [L] pour couvrir ses frais de défense.

Résumé par Doctrine IA

La S.A.S. 1.08 Recyclage a demandé en référé l'autorisation de consigner 24 466 € pour garantir le paiement d'une condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes en faveur de M. [L]. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que l'indemnité de préavis a un caractère salarial et alimentaire, et que le risque de non-restitution des sommes par M. [L] n'était pas établi. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la société Recyclage ne justifiait pas de ses craintes concernant la capacité de M. [L] à rembourser en cas d'infirmation de la décision. En conséquence, la cour a rejeté la demande de consignation et condamné la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, jurid premier prés., 5 juin 2023, n° 23/00050
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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