Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 163-3
N° RG 25/02634 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMUN
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[T]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02634 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMUN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 octobre 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame [E] [Y] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 2] (21)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y], veuve [T], née le [Date naissance 1] 1928, a souscrit auprès de l’Ircantec devenue la société CNP Assurances le 23 août 1993 un contrat de prévoyance lui permettant une garantie complète selon son niveau de dépendance totale ou partielle.
La notice d’information précise que l’état de dépendance est apprécié à partir de 2 grilles:
— la grille n°1 est relative aux actes de la vie quotidienne, suppose des troubles physiques nécessitant une aide partielle ou totale,
— la grille n°2 est relative aux troubles psychiques nécessitant surveillance et assistance partielles ou constantes.
Le contrat définit un indice de dépendance = total points grille N°1+ total points grille N°2.
Il précise que la décision est prise par la société CNP assurances après avis médical.
Il prévoit que si le total des points est inférieur à 5, la dépendance n’ouvre pas de droit à prestation dans le cadre du contrat souscrit, que le niveau de dépendance reconnu peut évoluer en fonction de la modification de l’état de santé de l’assuré. Un dossier médical devra être constitué, et l’indemnisation au niveau de dépendance actualisé interviendra 'dès la reconnaissance du nouvel état par l’assureur'.
En cas de sinistre, l’assuré doit adresser un imprimé justificatif d’état de dépendance rempli éventuellement avec l’aide du médecin traitant ou du médecin hospitalier adressé à l’attention du médecin conseil de l’assureur.
Le 20 septembre 2024, le département de la Vendée certifiait que Mme [E] [T] relevait de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie (APA) compte tenu de son niveau de dépendance évalué en GIR 2 par Mme [S] infirmière diplômée d’état le 5 septembre 2024.
La notification d’APA à domicile détaille un plan d’aide incluant aide à la douche, change et mise en tenue de nuit, préparation et assistance au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner et coucher, aide aux courses, aux tâches ménagères, soit 85 heures par mois.
Une aide à la toilette était en outre préconisée.
Le 28 septembre 2024, Mme [T] était opérée suite à une fracture transcervicale du fémur droit sur coxarthrose. Une prothèse totale de hanche était mise en place.
Le 18 novembre 2024, le docteur [R], médecin gériatre rédigeait une attestation médicale d’état de dépendance.
Il indiquait : transfert changement de positions debout/ assis/couché
déplacements à l’intérieur du domicile sur une surface plane aide partielle (avec déambulateur)
toilette du haut du corps, du bas du corps, hygiène de l’élimination aide partielle (aide à la mise sur les toilettes) aide partielle
habillage, déshabiller haut du corps, partie moyenne, bas du corps, aide partielle
Le 21 novembre 2024, des séances de kinésithérapie motrice fonctionnelles actives de la marche à domicile étaient prescrites avec travail de transfert, acquisition d’une marche sécuritaire avec déambulateur.
Le 14 janvier 2025, Mme [Y] a demandé le bénéfice de la rente 'assistance contractuelle'.
Par courrier du 13 février 2025, l’assureur lui a opposé un refus.
Par courriel du 3 mars 2025, [O] [T], fille de Mme [T] a contesté cette décision compte tenu du niveau de dépendance de sa mère reconnue 'GIR 2'.
Elle demandait à connaître les motifs exacts de la décision.
Par lettre de liaison du 25 mars 2025, le médecin gériatre du centre hospitalier [Localité 4] a rédigé un rapport suite à l’hospitalisation de Mme [T] en lien avec une anémie d’apparition rapide et sévère.
Il décrivait Mme [T] comme une patiente avec altération cognitive mixte dégénérative et vasculaire au moins modérée au regard de son très grand âge et de ses antécédents vasculaires.
Il estimait qu’elle pouvait réintégrer le centre de rééducation devant sa bonne évolution générale.
Le médecin relevait une 'incapacité ou difficulté à être informé (prise en thérapeutique)' .
Mme [T] était hospitalisée du 4 avril au 6 mai 2025 suite à une décompensation cardiaque.
Elle présentait une perte d’autonomie en lien avec l’hospitalisation et la fracture de la rotule ne permettant pas un retour à domicile.
Il est relevé le 22 avril 2025 qu’ elle parvient à déambuler en appui protégé par son attelle postérieure, qu’une autonomie réapparaît.
Le médecin espérait qu’elle pourrait à terme regagner son domicile mais faisait état de la précarité de la situation.
Selon le compte-rendu hospitalier du 25 avril 2025, la rééducation du genou droit a été limitée par plusieurs complications (survenue d’une fracture déplacée de la rotule droite traitée par immobilisation avec une attelle), découverte d’une fibrillation auriculaire, décompensation cardiaque.
Sur le plan de la kinésithérapie, le compte-rendu relève une absence d’autonomie de déplacement avec le fauteuil roulant manuel (effort important et bras droit limité), aide aux transferts sur table/lit pour s’allonger et se relever avec sensation vertigineuse lors du passage allongée-assise.
Par acte du 31 juillet 2025, Mme [T] a assigné la SA CNP Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de condamnation à lui verser une somme de 10 855,58 euros à titre de provision, à lui rembourser les primes perçues depuis septembre 2024, à lui verser la rente 'assistance’ sous astreinte.
La SA CNP Assurances a conclu au rejet des demandes, soutenu que les demandes étaient sérieusement contestables.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
Condamne la SA CNP ASSURANCES à verser à Madame [E] [T] née [Y] les sommes provisionnelles suivantes au titre de la rente selon contrat conclu le 20/08/1993 :
o 7.036,89 € pour les 7 premiers mois de l’année 2025
o 1.909,35 € pour les 2 derniers mois de l’année 2024
Condamne la SA CNP ASSURANCES à payer à Madame [E] [T] née [Y] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
Mme [Y], veuve [T] justifie que sa situation médicale, son autonomie se sont dégradées depuis l’évaluation réalisée le 18 novembre 2024 et depuis son hospitalisation le 3 avril 2025.
Depuis novembre 2024, son état nécessite l’intervention bi-quotidienne d’un professionnel.
Le contrat prévoit une faculté de révision de la rente versée en fonction de la modification de l’état de santé de l’assurée.
La demande de provision apparaît non sérieusement contestable.
Les voies d’exécution classiques apparaissent en revanche suffisantes pour assurer l’exécution de la décision.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28 octobre 2025 interjeté par la SA CNP Assurances
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, la SA CNP Assurances a présenté les demandes suivantes :
Infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en ce qu’elle a :
condamné la SA CNP Assurances à verser à Mme [E] [T], née [Y] les sommes provisionnelles suivantes au titre de la rente selon contrat conclu le 20/08/1993 :
— 7.036,89 € pour les 7 premiers mois de l’année 2025
— 1.909,35 € pour les 2 derniers mois de l’année 2024
condamné la SA CNP Assurances à payer à Mme [E] [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la SA CNP Assurances aux entiers dépens
Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de juger n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Débouter Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Mme [E] [T] à lui verser en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 2.000,00 € pour la première instance, 3.000,00 € pour l’instance d’appel.
Condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, la SA CNP Assurances soutient notamment que:
Mme [T] a opté pour une garantie complète de classe 2. La rente suppose un niveau de dépendance totale ou partielle, niveau I et II.
C’est à l’assurée qu’il appartient de démontrer que l’aléa ouvrant droit à la prise en charge s’est réalisé. Si un différend existe sur l’aléa, il relève du juge du fond.
Le juge des référés est tenu de caractériser l’obligation non sérieusement contestable et d’en préciser le fondement. Il n’a pas le pouvoir d’apprécier des éléments médicaux complexes et contestés.
La notice d’information définit l’état de dépendance qui est apprécié compte tenu d’un nombre de points fixé contractuellement.
Il est de niveau I si le total des points est égal à 5, de niveau II s’il est compris entre 6 et 10.
L’attestation médicale du 18 novembre 2024 ne permet pas de retenir un nombre de points supérieur ou égal à 5.
Le refus de prise en charge était justifié.
Il n’est pas produit d’autre attestation médicale que celle du 18 novembre 2024.
Le juge des référés a attribué un point supplémentaire en s’appuyant sur des éléments extrinsèques. Pour ce faire, il a substitué son appréciation à l’évaluation médicale ou contractuelle. Il a excédé son office.
Seul un professionnel de santé apparaît susceptible d’apprécier les pièces médicales produites et de trancher sur le nombre de points de dépendance qu’il y a lieu d’allouer.
Le compte-rendu rédigé courant avril 2025 par le médecin orthopédique relève même une autonomie qui réapparaît. Il existe un doute technique réel sur l’atteinte du seuil de 5 points.
La notion de dépendance contractuelle ne peut se déduire du taux de GIR.
Il lui a été notifié le 8 septembre 2024.
Les critères médico-sociaux et médico-assurantiels ne doivent pas être confondus.
La demande de remboursement des primes depuis septembre 2024 suppose de trancher sur une inexécution contractuelle, demande contradictoire avec la demande d’exécution du contrat.
La demande d’astreinte excède également la compétence du juge des référés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, Mme [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 834-835 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 321-1 du code des assurances, les pièces,
Juger la SA CNP Assurances mal fondée en son appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 21 octobre 2025, l’en débouter
Juger que le contrat conclu le 20/8/1993 est valide, et en force ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la CNP Assurances à lui verser les sommes de
7 036,89 € pour les 7 premiers mois de l’année 2025,
1 909,35 € au titre des deux derniers mois de l’année 2024.
Juger Madame [E] [T] recevable et bien fondée en son appel incident, y faire droit ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a
rejeté la demande formulée au titre des mois de septembre et octobre 2024,
limité la condamnation aux 7 premiers mois de l’année 2025,
Statuant de nouveau,
Condamner la SA CNP Assurances à lui verser les sommes de 1909,35 €, au titre des mois de septembre et octobre 2024, 6 031,62 €, au titre des mois d’août 2025 à janvier 2026, soit : 6031,62 €.
Au total : Condamner la SA CNP Assurances à lui verser une provision de 16887,20 €.
Condamner la SA CNP Assurances à rembourser les primes perçues depuis septembre 2024,
Condamner l’appelante à lui verser la rente assistance, dès le prononcé de l’arrêt et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SA CNP Assurances aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] soutient notamment que :
Elle est classée en GIR 2 (caractérise des seniors très dépendants en raison d’une grave perte de leurs fonctions mentales ou physiques) depuis le 20 septembre 2024.
Ils ne sont pas aptes à réaliser seuls les gestes du quotidien et nécessitent au quotidien un accompagnement adapté.
Comme se laver s’habiller manger se déplacer de façon autonome
L’intervention régulière d’un professionnel ou d’un aidant est indispensable.
La rente annuelle prévue pour 2025 s’élevait à 12 063,24 euros. La revalorisation est due.
Elle a besoin d’une aide à domicile en permanence.
L’astreinte est justifiée. Son état de santé ne peut que se dégrader.
La position de l’assureur est une source de stress supplémentaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
Les parties ont été invitées à faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur la recevabilité de la pièce 27, cette pièce ayant été transmise à 12 h 47 postérieurement à l’ordonnance de clôture le 9 février 2026 envoyée à 11 h 10.
Mme [T] a transmis une note le 26 février 2026, conclu à la recevabilité de cette pièce au motif qu’elle avait été notifiée, a indiqué n’être pas opposée à une réouverture des débats.
La SA CNP assurances a transmis une note le 6 mars 2026, considère que le certificat médical communiqué postérieurement à l’ordonnance de clôture est sans intérêt, ne permet pas de savoir si les conditions contractuelles sont réunies, depuis quand la rente serait exigible.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de la pièce 27 correspondant au certificat médical du 6 février 2026.
Il résulte des productions que cette pièce a été transmise après envoi de l’ordonnance de clôture.
Elle est donc irrecevable.
— sur la demande de provision
La SA CNP Assurances fait valoir que la contestation entre assurée et assureur relevait du juge du fond, que le juge des référés ne pouvait se livrer à l’appréciation d’éléments médicaux complexes, controversés, qu’il a substitué son appréciation à l’évaluation médicale du 18 novembre 2024.
Mme [T] demande en substance la confirmation de l’ordonnance.
***
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’ils s’agit d’une obligation de faire, provision correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance.
Il est de jurisprudence constante qu’excède les limites de la saisine du juge des référés une contestation relative à l’interprétation du contrat dès lors que cette interprétation commande l’existence de l’obligation.
En l’espèce, pour faire droit aux demandes de provision formées par Mme [T], le juge des référés a retenu une aggravation manifeste de son état de santé depuis le 18 novembre 2024, estimé que la demande était non sérieusement contestable.
La société CNP Assurances ne produit pas la décision de refus du 13 février 2025 dont l’existence n’est pas contestée, ni ne justifie avoir répondu à Mme [O] [T] (sa fille) qui lui demandait des explications sur les raisons de ce refus.
Elle ne s’explique pas plus dans le cadre des conclusions d’appel sur les raisons de ce refus se bornant à reprocher au juge des référés d’avoir excédé les limites de sa compétence.
Elle soutient qu’il appartient à l’assurée de démontrer que les conditions de la garantie contractuelle sont réunies.
Il ressort de l’attestation médicale d’état de dépendance du 18 novembre 2024 rédigée par la société CNP assurances qu’elle a été remplie par le médecin gériatre de Mme [T].
Elle présentait à cette date un total de 3 points compte tenu des aides partielles retenues par le médecin pour se déplacer, se laver, s’habiller.
Le médecin estimait que l’orientation dans le temps et l’espace, le comportement, les possibilités de communication étaient bonnes.
Mme [T] produit la décision du 20 septembre 2024 qui lui a alloué l’allocation départementale personnalisée au regard d’un niveau de dépendance évalué en GIR 2, les différents compte-rendus d’hospitalisation qui ont été rédigés.
Il résulte de la décision du 20 septembre 2024 qu’elle prévoit notamment une aide aux repas (assistance et préparation) alors que le médecin gériatre avait considéré le 18 novembre 2024 que Mme [T] était capable de manger et boire seule.
La lettre de liaison du 25 mars 2025 émanant d’un médecin gériatre fait état d’une altération cognitive mixte dégénérative et vasculaire de la patiente, de sa difficulté ou incapacité à être informée.
Elle met donc en évidence une dégradation des possibilités de communication, capacités qui avaient été décrites comme bonnes le 18 novembre 2024.
La mobilité se dégradait également en lien avec l’hospitalisation du 4 avril au 6 mai 2025 suite à une décompensation cardiaque et une fracture de la rotule ne permettant pas le retour à domicile selon le compte-rendu du 22 avril 2025.
Le compte-rendu du 25 avril 2025 relève une absence d’autonomie de déplacement avec le fauteuil roulant manuel (effort important et bras droit limité), aide aux transferts sur table/lit pour s’allonger et se relever avec sensation vertigineuse lors du passage allongée-assise.
La cour relève que les éléments d’aggravation de l’état de dépendance de Mme [T] dans le champ de la communication, de la mobilité, de la capacité à s’alimenter et à boire résultent de la seule lecture des compte-rendus rédigés par les médecins, qu’ils ne nécessitent pas une interprétation, ne présentent pas de complexité particulière.
Ces compte-rendus mettent en évidence de manière non sérieusement contestable une aggravation de ses besoins d’aide sur le plan des déplacements, de l’hygiène, mais aussi l’existence de troubles psychiques nécessitant à l’évidence une surveillance au minimum partielle, besoins expressément visés par les grilles relatives aux actes de la vie quotidienne et aux troubles psychiques nécessitant une aide.
Au regard des éléments produits, Mme [T] démontre de façon non sérieusement contestable qu’elle remplit manifestement au sens du contrat d’assurance qu’elle a souscrit les conditions d’une situation de dépendance couverte par l’assureur étant rappelé que le contrat prévoit que la dépendance est présumée être de niveau I si le total des points est égal à 5, de niveau II si le total des points est compris entre 6 et 10, que l’assureur peut demander toute pièce complémentaire qui lui serait nécessaire pour l’étude du dossier, ce qu’il n’a pas fait.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu que les conditions de versement d’une rente étaient manifestement réunies à compter de novembre 2024.
— sur les autres demandes
La demande de prestation a été faite le 14 janvier 2025.
L’assureur a refusé sa garantie le 13 février 2025.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de condamnation formées au titre des mois de septembre et octobre 2024, les pièces produites ne permettant pas d’établir avec la certitude requise au stade des référés que le service de la rente était dû à compter de septembre
2024.
La demande de remboursement des primes versées depuis septembre 2024 sera rejetée dès lors que Mme [Y] veuve [T] demande l’application du contrat souscrit.
La demande d’astreinte sera rejetée dès lors qu’il n’est pas soutenu, ni démontré que l’ordonnance entreprise n’a pas été exécutée.
— sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort
— dit irrecevable le certificat médical du 6 février 2026 (pièce 27)
— confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la SA CNP Assurances à verser à Mme [E] [Y], veuve [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SA CNP Assurances aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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