Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 9 août 2022, N° 21/01896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00169 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXI
ID
TJ DE CARPENTRAS
09 août 2022
RG:21/01896
[W]
C/
BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Jean-Philippe Borel
à Me Stéphane Gouin
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 09 août 2022, N°21/01896
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
Chez M. [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/004616 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La Sa Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE,
RCS de Nice n° 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la SCP Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2013 Mme [K] [W] a souscrit auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse, société anonyme coopérative de banque populaire :
— un prêt-relais immobilier d’un montant de 105 000 euros remboursable en 24 mensualités au TEG de 3,31%,
— un prêt classique n° 08618558 d’un montant de 174 100 euros remboursable en 180 mensualités au TEG de 3,33%.
Elle a par le même acte adhéré au contrat d’assurance-groupe ABP Vie en couverture des risques 'ABP-D PTIA In Fine/Relais’ à hauteur de 100% pour le premier prêt et 'ABP-D PTIA IT’ à hauteur de 100% pour le second.
Après mise en demeure la Banque Populaire Méditerranée a prononcé par courrier du 5 février 2020 la déchéance du terme des deux prêts et la résiliation des polices d’assurance-groupe souscrites.
La CASDEN Banque Populaire a versé en qualité de caution solidaire de Mme [W] la somme de 120 428,95 euros à la Banque Populaire suivant quittance subrogative du 16 mars 2020.
Par acte du 19 janvier 2021 elle a fait assigner Mme [W] en paiement de cette somme outre intérêts devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 18 mai 2021 :
— a condamné celle-ci à lui payer la somme de 120 428,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,
— l’a condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bonhommo,
— a rejeté les autres demandes.
Par acte du 19 novembre 2021 Mme [W] a assigné la Banque Populaire Méditerranée en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 9 août 2022 :
— a déclaré sa demande recevable,
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à la reconnaissance d’un manquement de la Banque Populaire Méditerranée à son devoir de conseil, à une décharge de dette ainsi qu’à une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Par ordonnance du 17 avril 2024 la clôture de la procédure a été prononcée à effet différé au 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2024 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions en réponse récapitulatives n°1 régulièrement notifiées le 20 juillet 2023 Mme [K] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, tendant à la reconnaissance d’un manquement du devoir de conseil de la part de la Banque Populaire Méditerranée, à une décharge de sa dette ainsi qu’à une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 120 428,95 euros,
— de la condamner à lever son inscription de l’incident de paiement au FICP,
— de la condamner à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire
— de condamner la société Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 120 000 euros,
— de la condamner à lever l’inscription de l’incident de paiement au FICP,
— de la condamner à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 mai 2023 la Sa coopérative Banque Populaire Méditerranée demande à la cour :
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil
— de juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute de sa part, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité,
En conséquence
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— de débouter l’appelante de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*sur la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée
Pour débouter Mme [W] de toutes ses demandes fondées sur la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil, le tribunal a jugé qu’en l’absence d’éléments portés à la connaissance de la banque de nature à engager la garantie contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, ou d’incapacité de travail par suite de maladie ou accident, il ne pouvait lui être reproché de s’être abstenue de déposer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
L’appelante soutient que malgré le fait que la banque connaissait ses difficultés, ayant accusé bonne réception de sa demande de suspension de crédit, elle s’est abstenue de déposer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur ; que ce faisant, elle ne l’a pas accompagnée pour obtenir l’exécution des garanties qu’elle l’a incitée à souscrire alors qu’elle devait l’informer et la conseiller, en qualité d’adhérente-assurée, quant à la nécessité d’effectuer auprès de l’assureur la déclaration du sinistre dont elle avait connaissance.
L’intimée soutient que l’assurée, fonctionnaire de catégorie A, ne l’a pas informée de la cause de la suspension des mensualités du crédit et disposait de toutes les aptitudes pour apprécier la situation et en tirer les conséquences en déclarant elle-même le sinistre auprès de l’assureur-groupe ou en l’invitant à effectuer cette diligence ; que si elle s’en est abstenue c’est qu’elle savait que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies de sorte que les assurances Banque Populaire Vie ne pouvaient prendre en charge le remboursement du prêt et qu’elle ne démontre donc aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée ; qu’elle s’est abstenue de solliciter la prolongation de la suspension de sorte que c’est sa propre faute qui en est à l’origine.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version ici applicable, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
L’organisme prêteur est tenu à l’égard de l’emprunteur d’une obligation de conseil relativement aux conditions d’adhésion de celui-ci, comme en l’espèce, à une assurance-groupe qu’il a lui même souscrite.
Dès lors qu’il y a lui-même intérêt en qualité d’assuré, il est tenu, s’il a connaissance de la réunion en la personne de l’emprunteur des conditions d’application de la garantie, de lui conseiller d’en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat.
L’appelante soutient que la Banque Populaire du Sud avait connaissance de ses difficultés dès lors qu’elle avait accusé bonne réception de sa demande de suspension des échéances du prêt.
L’intimée soutient que pendant longtemps, l’emprunteuse assurée s’est abstenue de l’informer de la cause de la suspension de son obligation de remboursement du prêt pendant une durée de 6 mois ordonnée par le président du tribunal d’instance de Carpentras ; qu’il a fallu attendre le 9 avril 2019 soit trois mois après cette ordonnance pour qu’elle l’informe de ses arrêts de travail pour cause de maladie, et qu’elle n’a pas cru devoir solliciter une nouvelle suspension du remboursement du prêt au terme imparti soit le 8 juillet 2019.
Mme [W], qui exerçait les fonctions de directrice générale des services de la mairie d'[Localité 11] produit un arrêt de travail initial prescrit par son médecin traitant le 9 juin 2017 jusqu’au 25 juin 2017.
Elle produit ensuite un nouvel arrêt de travail initial prescrit à compter du 11 juillet 2017 et les arrêtés successifs de la mairie d'[Localité 11] la plaçant en congé pour maladie professionnelle de cette date jusqu’au 31 octobre 2017 puis du 14 décembre 2017 au 31 janvier 2018.
Elle produit l’ordonnance sur requête du tribunal d’instance de Carpentras du 8 janvier 2019 ordonnant la suspension de ses obligations envers la société Natixis/Caisse d’Epargne/Banque populaire Méditerranée pendant une durée de 6 mois à compter de ce jour au titre des contrats n° 086118558 (Banque populaire Méditerranée) et 443441276111000 (crédit consommation Caisse d’Epargne/Natixis) mais non la preuve de la signification de cette ordonnance à la Banque Populaire Méditerranée.
Elle produit encore la copie de trois courriels de M. [D] [J], [Courriel 9] reçus le 13 mars 2018, le 3 avril 2019 et le 16 avril 2019 ainsi rédigés :
— '(…)je me suis bloqué mercredi prochain à 10h30 j’espère que cela vous convient',
— '(…)La demande de suspension de crédit a bien été effectuée mais j’aimerais qu’on fasse un point sur votre compte'
et
— '(…)Merci pour ce courrier qui m’a permis de connaître la situation. J’espère que ça va s’améliorer et que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases (…)',
ce dernier en réponse au courriel suivant de Mme [W] [Courriel 7] :
'Je vous prie de bien vouloir trouver ci-inclus un courrier personnel s’agissant de ma situation', le courrier joint exposant en préambule 'Je rentre d’une série d’hospitalisations suite à un violent burn-out professionnel qui m’est arrivé il y a plusieurs mois. J’ai depuis lors perdu mon travail suite à mes arrêts-maladie'
Il en résulte que, même si son premier arrêt de travail a été prescrit en juin 2017, la banque a été informée au plus tard le 13 mars 2018 du fait que l’emprunteuse adhérente au contrat d’assurance-groupe souscrit par elle était susceptible de se trouver dans l’incapacité d’exercer même partiellement son activité professionnelle, incapacité de travail qui devait, pour entraîner la garantie souscrite au contrat de prêt être médicalement constatée et reconnue par le médecin conseil de l’assureur.
Il incombait dès lors à la banque d’inviter l’emprunteuse à déclarer ce sinistre auprès de l’assureur, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil à cet égard est donc engagée et le jugement sera infirmé sur ce point.
*conséquences et demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version jusqu’au 01 octobre 2016 ici applicable le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe toutefois au créancier de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’inexécution ici démontrée d’une obligation et le préjudice allégué, qui s’analyse ici comme celle-ci le soutient, en la perte de chance de Mme [W] d’avoir pu bénéficier de la garantie souscrite aux termes du contrat de prêt litigieux.
L’intimée soutient que si l’assurée n’a pas déclaré le sinistre elle-même c’est qu’elle savait que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies de sorte que l’assureur ne pouvait prendre en charge le remboursement du prêt. Elle prétend que l’emprunteuse n’a jamais été dans l’incapacité absolue d’exercer même partiellement son activité professionnelle, d’autre part n’a jamais obtenu de constatation et de reconnaissance par le médecin-conseil de l’assureur d’une telle incapacité, que quand bien même aurait-elle déclaré le sinistre la garantie n’aurait pas été obtenue, et que sa perte de chance est donc inexistante.
La notice d’information relative à l’assurance insérée au contrat de prêt litigieux est ainsi rédigée :
'Article 1 objet du contrat
Ce contrat a pour objet de garantir la ou les personnes assurées contre les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité de travail par suite de maladie ou accident atteignant ces personnes avant le remboursement intégral de leur financement contracté auprès du prêteur.
Article 9 : Garantie incapacité de travail
9.1 Définition de l’incapacité de travail
L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve, sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur – s’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d’exercer son activité professionnelle même partiellement
9.2 Reconnaissance de l’incapacité de travail
L’incapacité de travail peut être temporaire ou permanente mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le médecin conseil de l’assureur
Article 11: déclaration des sinistres et pièces à fournir
L’incapacité de travail doit être déclarée dans les 6 mois qui suivent le premier jour de l’incapacité à CBP Solutions [Adresse 10] [Localité 3]'.
Il n’est pas contesté que le sinistre non déclaré est survenu avant le remboursement intégral du financement contracté et avant le 65ème anniversaire de l’emprunteuse.
La non-déclaration du sinistre par Mme [W], du fait du manquement de la banque à son obligation de conseil à cet égard, a généré une perte de chance de faire constater son éventuelle incapacité de travail au sens du contrat par le médecin-conseil de l’assureur.
L’intimée ne peut donc prétendre, en l’absence d’une telle constatation, que l’emprunteuse n’a jamais été dans l’incapacité absolue d’exercer même partiellement son activité professionnelle, et que quand bien même aurait-elle déclaré le sinistre la garantie n’aurait pas été obtenue.
Les pièces produites démontrent que l’appelante a été placée en congé pour maladie professionnelle avec plein traitement du 11 juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus.
La durée du congé pour maladie professionnelle d’un fonctionnaire s’étend, comme pour les salariés soumis aux dispositions du code du travail, jusqu’à guérison ou consolidation de la blessure ou la mise en retraite.
Pendant la durée justifiée de son congé, Mme [W] était donc, nonobstant l’absence de constat à cet égard du médecin-conseil de l’assureur, dans l’impossibilité absolue d’exercer son activité professionnelle même partiellement.
Toutefois, alors qu’elle ne démontre pas avoir été à compter du 1er janvier 2019 dans une telle incapacité, elle a obtenu le 8 janvier 2019 du tribunal d’instance de Carpentras la suspension des échéances du prêt litigieux pour une durée de 6 mois et la déchéance du terme a été prononcée par la Banque Populaire Méditerranée le 5 février 2020, la première échéance impayée étant celle du 26 juillet 2019 immédiatement consécutive à l’expiration du délai de suspension.
Dès lors, il n’existe pas de lien de causalité entre sa perte de chance d’avoir pu éventuellement bénéficier de la garantie de l’assureur-groupe pour la période du 11 juillet 2017 au 31 décembre 2018 et la violation postérieurement à cette date par la banque de son obligation de conseil relative à la déclaration de sinistre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de toutes ses demandes d’indemnisation d’un préjudice.
*demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Succombant en son appel, l’appelante ne peut prétendre que l’intimée y a abusivement résisté et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
L’appelante qui succombe en son appel supportera les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [K] [W] de sa demande tendant à la reconnaissance d’un manquement de la Banque Populaire Méditerranée à son devoir de conseil,
Y ajoutant
Condamne Mme [K] [W] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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