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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 12 nov. 2024, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAH-23
Monsieur [B] [S]
Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
Madame [W] [U]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [F] [M]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [B] [M]
Représentant : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Ordonnance d’incident
Du 12 novembre 2024
Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante ;
Par acte sous-seing-privé en date du 1er septembre 2022, Mme [W] [U] et M. [F] [M] ont pris à bail un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 680 euros charges comprises.
M. [B] [M] s’est porté caution solidaire.
Par courrier du 10 mai 2023, ils lui ont indiqué leur volonté de quitter les lieux et par courrier du 27 mai 2023, ils indiquaient vouloir bénéficier d’un préavis réduit en raison de l’état de santé de Mme [U]. Ils joignaient un certificat médical attestant de la nécessité d’une réduction du temps de préavis.
L’état des lieux de sortie n’a pas été effectué.
M. [S], affirmant avoir été présent le 9 juin 2023 pour l’état des lieux de sortie et avoir constaté l’absence des locataires, et arguant qu’il n’avait pas reçu les clés du logement, a saisi un conciliateur de justice, aux fins de conciliation avec pour défaut de paiement des loyers et absence de restitution des clés.
Le conciliateur de justice a rédigé un procès-verbal d’échec de la conciliation.
A la suite de cet échec, M. [S] a saisi le juge de proximité du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 30 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire
de REIMS a :
— fixé la créance de M. [B] [S] au titre du loyer impayé du mois de juin 2023 à la somme de 680 euros,
— fixé la créance de M. [F] [M] et Mme [W] [U] au titre de la restitution du dépôt de garantie à la somme de 660 euros,
— ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [B] [S] à M. [F] [M] et Mme [W] [U] et les sommes dues par M. [F] [M], Mme [W] [U] et M. [B] [M] à M. [B] [S],
— en conséquence, condamné solidairement M. [F] [M], Mme [W] [U] et M. [B] [M] à payer à M. [B] [S] la somme de 20 euros à compter du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraire,
— dit que les dépens seront partagés par moitié par les parties,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement et de droit.
M. [S] a interjeté appel sur l’ensemble des dispositions du jugement par acte du 29 mai 2024.
Dans ses premières écritures notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, il sollicite de voir:
— infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— annuler le second congé notifié le 27 mai 2023,
En conséquence,
— fixer la durée du préavis à trois mois à compter du 11 mai 2023, date de la réception du premier congé, soit jusqu’au 11 août 2023.
— condamner solidairement M. [F] [M], Mme [W] [U] et M. [B] [M] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 601,30 euros au titre des loyers jusqu’à la fin du préavis le 11 août 2023.
— juger que les lieux n’ont pas été restitués.
En conséquence,
— ordonner la restitution des clés de l’appartement de M. [B] [S], sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— condamner solidairement M. [F] [M], Mme [W] [U] et M. [B] [M] à verser à M. [B] [S] la somme de 10 200 euros à parfaire, au titre de l’indemnité d’occupation, arrêtée au 11 novembre 2024.
— débouter M. [F] [M] et Mme [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes.
— ordonner la réalisation dans les 8 jours suivants la signification de l’arrêt à intervenir, d’un état des lieux de sortie par Commissaire de Justice et en présence d’un serrurier.
— condamner in solidum Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] à payer les frais engendrés par l’organisation d’un état des lieux de sortie en présence d’un Commissaire de Justice et d’un serrurier.
— condamner in solidum Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions d’incidents en date du 23 septembre 2024, M. [F] [M], M. [B] [M] et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— être déclarés recevables et bien fondés en leur incident,
— constater, à l’encontre de M. [S], la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de ses demandes concernant le congé donné par les locataires et la durée du préavis afférent,
Par conséquent,
— déclarer M. [B] [S] partiellement irrecevable en son appel et mal fondé concernant les demandes suivantes :
— annuler le second congé notifié le 27 mai 2023,
En conséquence,
— fixer la durée du préavis à trois mois à compter du 11 mai 2023, date de la réception du premier congé, soit jusqu’au 11 août 2023.
— condamner solidairement M. [F] [M], Mme [W] [U] et M. [B] [M] à verser à M. [B] [S] la somme de 1 601,30 euros au titre des loyers jusqu’à la fin du préavis le 11 août 2023.
— condamner M. [S] à régler à Messieurs [M], [B] et [F], et Mme [U] la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
En qualité de défendeur à l’incident, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer que le premier juge a omis de statuer sur la validité de l’un ou l’autre congé,
en conséquence,
— le déclarer parfaitement recevable en la totalité de son appel en raison de son intérêt à agir,
— débouter Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] de leur incident,
— débouter M. [F] [M] et Mme [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de l’incident,
— condamner in solidum Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] aux entiers dépens d’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 octobre 2024 et mis en délibéré au 12 novembre 2024.
— Sur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt àfaire appel
L’article 907 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur entre le 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024, qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 914 du code de procédure civile, applicable à l’instance introduite avant le 1er septembre 2024, dispose que :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Aux termes d’un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par un second avis rendu par la même chambre le 11 octobre 2022 (n° 15012 B), il a été précisé que le périmètre de compétence sur les fins de non-recevoir était réparti comme suit : la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel et le conseiller de la mise en état est compétent pour celles touchant à la procédure d’appel.
L’ intérêt à relever appel, qui ne se confond pas avec la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir visée à l’article 122 du code de procédure civile, ressort donc de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, il convient de distinguer irrecevabilité de l’appel faute d’intérêt et l’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel.
L’absence d’intérêt à agir en appel est caractérisée dès lors que la partie est satisfaite en sa demande.
En l’espèce, les intimés estiment que M. [S] n’a pas intérêt à agir dans la mesure où il a obtenu satisfaction devant le premier juge puisqu’il avait demandé qu’il soit jugé que le bail a expiré le 30 juin 2023, cette date n’étant contestée par aucune des parties.
M. [S] affirme quant à lui que le premier juge n’a pas statué sur la date d’expiration du bail, ni sur la validité de l’un et l’autre des congés, ce qui empêche toute intervention d’un huissier, à défaut de récupération des clés.
Il ajoute que le premier juge n’a pas non plus statué sur sa demande d’indemnités d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et qu’il se trouve actuellement dans l’impossibilité de relouer son logement.
Or, il ressort de l’exposé du litige du jugement rendu le 30 avril 2024 que M. [S] a saisi le juge d’une assignation délivrée le 7 novembre 2023 par laquelle il a demandé de voir notamment:
— juger que le bail a expiré le 30 juin 2023,
— ordonner la restitution des clés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner solidairement M. [F] [M] et Mme [W] [U] et in solidum M. [B] [M] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 680 euros à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la date de la restitution des clés.
En cours d’instance devant le premier juge, M. [S] a maintenu ses demandes initiales et a sollicité en outre que soit ordonnée la réalisation d’un état des lieux par commissaire de justice et en présence d’un serrurier dans l’hypothèse où les locataires ne seraient plus en possession des clés.
Il a par ailleurs demandé leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 680 euros au titre du loyer du mois de juin 2023, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il est exposé dans le jugement déféré que M. [S] a indiqué 'qu’à la date de la résiliation du bail, aucun état des lieux de sortie n’a pu être réalisé, qu’aucune restitution des clés n’a été faite et que le loyer du mois de juin 2023 n’a pas été payé malgré plusieurs relances de sorte qu’il n’a pas pu reprendre possession de son appartement depuis l’expiration du bail, soit le 30 juin 2023.'
Il apparaît donc que les questions de la nullité des congés, tout comme celle de la fixation du délai de préavis et de la date d’expiration de celui-ci, n’ont pas été soulevées devant le premier juge et qu’il s’agit de demandes nouvelles dont l’examen de la recevabilité ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la compétence de la cour.
Dans ces conditions, il en résulte que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir dont l’examen lui est soumis, laquelle devra être soulevée devant la cour.
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Les demandeurs à l’incident succombant en leur demande, ils seront déboutés de leur prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Par ces motifs,
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Disons que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles formées par M. [S],
Déboutons Mme [W] [U], M. [F] [M] et M. [B] [M] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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