Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU – RG n° 1121688
APPELANTS
Madame [H] [R] épouse [Z]
et
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102 (bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007664 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2013, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a consenti à Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] nee [R] la location d’un appartement sis [Adresse 2]) à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2021, la S.A. ICF LA SABLIÈRE a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Longjumaau afin d’obtenir :
* la constatation de la résiliation, par acquisition de la clause resolutoire insérée dans le bail conclu et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
* l’expulsion de Monsieur [Z] [C] et Madame [Z] [H] nee [R] et de tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
* la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [C] et Madame [Z] [H] née [R] au paiement de la somme de 6318,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2021 avec intérêts de droit à compter du commandernent ;
* la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [C] et Madame [Z] [H] née [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel charges cornprises, majorée de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
* la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [C] et Madame [Z] [H] née [R] au paiement de la sorrune de 400 euros, à titre de dommages et interets ;
*la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [C] et Madame [Z] [H] née [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] née [R] solidairement à verser à la SA ICF HABITAT LA SABLlERE la somme de 7160, 20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2021, mois de mai 2021 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ;
AUTORISE Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] nee [R] à se libérer de leur dette en 36 mensualités de 50 euros, chaque règlement devant avoir lieu, en sus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 5 du mois suivent la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, la dernière mensualité sera augmentée du solde de la dette en principal, frais et intérêts,
DIT que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail conclu entre la SA ICF HABITAT LA SABLIERE, d’une part, et M. [C] [Z] et Madame [H] [Z] nee [R] d’autre part, portant sur les locaux sis [Adresse 2]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 31 décembre 2020,
SUSPEND les effets de la clause resolutoire pendant les délais consentis ;
DIT que si la dette est integralement payée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance et passé un delai de quinze jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera acquise au 31 décembre 2020 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [C] [Z] et Mme [H] [Z] nee [R] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2]) à [Localité 4], passé un delai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procéclures civiles d’exécution ;
4°) le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
5°) Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] nee [R] seront tenus in solidum de payer à la SA ICF HABITAT LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux HLM, augmenté du coût des charges recupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux et en tant que de besoin, les condamne in solidum au paiement de cette indemnité ;
DEBOUTE la SA ICF HABITAT LA SABLIERE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] née [R] à verser à la SA ICF La SABLIERE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] née [R] in solidum aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 30 octobre 2020, de l’assignation en date du 9 avril 2021 et de sa dénonciation,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 avril 2022 par M. [C] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 juin 2022 par lesquelles M. [C] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] née [R] en leurs écritures,
LES DECLARER bien fondés,
DEBOUTER la S.A. d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de LONGJUMEAU,
Statuant à nouveau,
JUGER que la S.A. d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE n’a pas rapporté la preuve de ses prétentions visant à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 30 octobre 2020 pour en régler les causes,
AUTORISER Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [Z] née [R] à s’acquitter du règlement de leur dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 20,00 €, payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36ème mensualité,
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant ce délai,
Y ajoutant,
JUGER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
JUGER que les dépens resteront à la charge de la S.A. d’HLM ICF HABITAT LA SABLIERE, sauf à JUGER qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022 au terme desquelles la SA d’HLM ICF La Sablière demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE :
Débouter Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [R] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [R] épouse [Z] à verser à la société ICF LA SABLIERE SA d’HLM la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [Z] et Madame [H] [R] épouse [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Les époux [Z] font grief au jugement entrepris d’avoir dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 décembre 2020, alors qu’ils font valoir que 'le commandement de payer de nature à établir le caractère bien fondé de l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas été versé aux débats'.
La SA D’HLM ICF La Sablière conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que cette pièce a bien été communiquée en première instance et que le premier juge a expressément visé ce commandement, dont les causes n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les époux [Z], le commandement de payer délivré le 30 octobre 2020 pour la somme en principal de 3397,85 euros est versé aux débats, et il n’est pas justifié que la dette locative aurait été apurée dans les deux mois suivant la délivrance dudit commandement.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail sont réunies à la date du 31 décembre 2020.
Sur les délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire
Les époux [Z] font grief au jugement entrepris de les avoir autorisés à se libérer de leur dette en 36 mensualités de 50 euros, en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant les délais consentis, et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 36 mensualités de 20 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire, en faisant valoir qu’ils sont nés en 1966 et 1969 et bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale avec un revenu fiscal de référence de 9742 euros.
La SA d’HLM ICF La Sablière conclut à la confirmation du jugement entrepris, en soulignant qu’elle n’est pas opposée à des délais, mais conformes à ceux octroyés par le premier juge.
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
'V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…).
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…)'.
En l’espèce, c’est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a octroyé des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire aux époux [Z] consistant en 36 mensualités de 50 euros, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ; en effet, compte tenu de l’ampleur de la dette locative, fixée à la somme de 7160,20 euros au 31 mai 2021, et devenue irrévocable en l’absence de demande d’infirmation sur ce point, la bailleresse ne sollicitant pas son actualisation, des mensualités de 50 euros permettent à la fois de prendre en considération les revenus modestes des locataires et la nécessité d’apurer la dette dans le délai de 36 mois.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens.
L’équité commande de l’infirmer s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de cet article que ce soit en première instance ou en appel.
Les époux [Z], parties perdantes à titre principal, seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [Z] et Mme [H] [Z] née [R] in solidum à verser à la SA ICF La Sablière la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ce chef de dispositif infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [Z] et Mme [H] [Z] née [R] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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