Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04009 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2025, à 15H22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [E], né en algérie, en réalité [B] [I] Né le 04 janvier 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 04 janvier 1992 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 23 juillet 2025 à 15H39 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 23 juillet 2025 à 15H41 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une deuxieme prolongation de la rétention de M.[I] [E] né le 04 janvier 1992 à Tlemcen, de nationalité algérienne en réalité [B] [I] Né le 04 janvier 1989 à Blida, de nationalité algérienne, au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 juillet 2025;
— Vu l’appel interjeté le 22 juillet 2025, à 15H22, par M. [I] [E], en réalité [B] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Et, en application de l’article L. 743-11 du même code, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de ces dispositions. En effet, l’appel est irrecevable dès lors que l’appelant se borne à invoquer une prétendue insuffisance de diligences qu’il impute à l’administration mais qui n’est étayée par aucune pièce ni démontrée afin de critiquer utilement la motivation retenue par le premier juge, lequel a retenu sans être contredit que les autorités consulaires avaient été saisies dès le 20 juin 2025 et depuis relancées, en dernier lieu le 16 juillet 2025.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 juillet 2025 à 11h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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