Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 21 nov. 2024, n° 20/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 3 décembre 2019, N° 19/01392;16/1081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 155
RG 20/00057
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMCD
[X] [I]
C/
[V] [E]
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le 21 Novembre 2024 à :
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistrés au répertoire général sous les n° 19/01392 et 16/1081.
APPELANTS
Maître [X] [I], Liquidateur judiciaire de la « Association [4] », demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'[4] dit [4] était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l’animation, dont l’objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.
M.[V] [E] a été embauché le 7 novembre 2014 par cette association, selon contrat aidé pour une durée d’un an, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015, en qualité de directeur ACM groupe C coefficient 280, chargé de l’encadrement du personnel d’animation.
Il bénéficiait d’un temps partiel à raison de «1097 heures effectives pour le cycle du 02.11.2015 au 31.08.2016, puis de 1321 heures effectives sur un cycle du 01.09.2016 au 31.08.2017, soit 130 heures par mois (0.8751 équivalent temps plein)» pour un salaire mensuel brut fixé à 1 435,17 euros.
Par jugement du 19 septembre 2017, le TGI de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association, puis par décision du 31 mai 2018, arrêté un plan de redressement comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi avec 101 licenciements (sur un effectif de 662 salariés lors de l’ouverture de la procédure collective).
Dans ce cadre, par lettre recommandée du 28 juin 2018, le salarié a été licencié pour motif économique et n’a pas adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Selon requête du 25 avril 2019, l’association a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir le remboursement d’un trop perçu de salaires.
Selon jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Condamne M.[E] à la répétition de l’indu des sommes trop perçues entre novembre 2015 et août 2018 soit :
— 7.784,52 euros nets correspondant à 9.740,04 euros bruts, pour 760 heures de travail sur la période de novembre 2015 à août 2018 à rembourser à l’association [4] outre 778,45 euros nets au titre des congés payés afférents.
— 79,66 euros nets correspondant à 99,67 euros bruts au titre des congés payés, ainsi que 256,96 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement à rembourser au CGEA.
Condamne M.[E] à payer à l’association [4] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et mis les dépens à la charge du salarié.
Le 12 juin 2019, M.[E] a saisi le même conseil de prud’hommes de deux demandes indemnitaires consécutives notamment au retard apporté par l’association à la délivrance de documents.
Selon jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Constate et Fixe la créance de M.[E] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association [4] aux sommes suivantes :
— 8 000 euros nets au titre du préjudice économique et moral
— 500 euros nets au titre du préjudice pour défaut de remise de l’attestation indispensable à l’obtention de la validation des acquis.
Il a déclaré le jugement opposable au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan, et au CGEA de [Localité 5].
Il a dit que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, débouté les parties de toutes autres demandes et dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la procédure collective de l’association.
Le conseil de M.[E] a interjeté appel principal du jugement n°19/01081, par déclaration du 3 janvier 2020.
Le conseil de l’association a interjeté appel principal du jugement n°19/01392, par déclaration du 6 janvier 2020.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan adopté en 2018 et prononcé la liquidation judiciaire de l’association, mettant fin à la mission de Me [Z], commissaire à l’exécution du plan et nommé Me [X] [I], en qualité de mandataire liquidateur.
Les procédures d’appel inscrites sous les N°RG 20/00105 et 20/0057 ont été jointes sous ce dernier numéro, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les décisions querellées comme les appels principaux et incidents ayant un lien de causalité .
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 août 2024, M.[E] demande à la cour de :
«1) SUR L’APPEL DE M. [E]
CONSTATER que le trop perçu, non contesté en son principe par Monsieur [E], est consécutif à une erreur de l’association [4], uniquement imputable à l’association.
CONSTATER que l’erreur de l'[4] a conduit celle-ci a formulé une demande en répétition de l’indu qui cause un important préjudice économique à Monsieur [E].
En effet,
CONSIDERER le fait que Monsieur [E] a réglé durant 3 années des impôts majorés, en raison de l’erreur fautive de l'[4].
CONSIDERER le fait que Monsieur [E] a réglé durant 3 années une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants à son ex-épouse, contribution dont le montant a été calculé sur la base d’un salaire dont l'[4] demande aujourd’hui un remboursement partiel ;
CONSIDERER le fait que Monsieur [E] a été licencié pour motif économique et a quitté les effectifs de l’association défenderesse en septembre 2018.
De surcroît,
CONSTATER que le Conseil de prud’hommes de Marseille s’est abstenu de répondre à la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [V] [E].
CONSTATER que l’association [4] avait formulé devant le Conseil de prud’hommes de Marseille une demande de condamnation de Monsieur [V] [E] à verser des sommes au profit d’un tiers, à savoir le CGEA.
CONSTATER de surcroît que le CGEA n’avait formulé aucune demande de condamnation de Monsieur [V] [E] à son profit.
Par conséquent,
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [E] à la répétition de l’indu de sommes trop perçues entre novembre 2015 et août 2018, soit :
— 7.784,52 euros nets correspondant à 9.740,04 euros bruts, pour 760 heures de travail sur la période de novembre 2015 à août 2018 à rembourser à l’association [4] outre 778,45 euros nets au titre des congés payés afférents.
— 79,66 euros nets correspondant à 99,67 euros bruts au titre des congés payés, ainsi que 256,96 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement à rembourser au CGEA.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que le fait que Monsieur [E] ait eu un trop perçu de salaire sur la période de novembre 2015 à août 2018 est uniquement imputable à l’association [4].
CONDAMNER l’association intimée au paiement de dommages et intérêts équivalents à la somme réclamée par l'[4], soit la somme de 8.907,55 euros nets, en compensation de l’indu que Monsieur [E] serait condamné à rembourser.
FIXER cette créance au passif de l’association [4].
ORDONNER l’éventuelle compensation des créances.
2) SUR L’APPEL DE L’ASSOCIATION [4]
CONSTATER que l’employeur n’a remis les documents de fin de contrat établis initialement qu’en novembre 2018, plus de deux mois après la fin de la relation de travail, et ce, malgré les demandes répétées de Monsieur [E].
CONSTATER que Monsieur [E] a subi un important préjudice économique et moral en raison du retard fautif dans la remise des documents de fin de contrat.
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’association défenderesse à payer à Monsieur [E] 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation de l’association.
FIXER cette créance au passif de l’association [4].
De surcroît,
CONSTATER que Monsieur [E] a demandé une attestation après de l’association [4] précisant la nature des activités exercées, dans le cadre d’une demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) auprès de la Direction Régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale.
CONSTATER que cette attestation était indispensable pour obtenir une Validation des Acquis de l’Expérience.
CONSTATER que le défaut de réponse de l’association [4] a entrainé une non recevabilité de la demande de VAE formulée par Monsieur [E].
Par conséquent, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné l’association défenderesse à payer à Monsieur [E] 500 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation de l’association.
FIXER cette créance au passif de l’association [4].
Et en tout état de cause,
DEBOUTER Me [I] es qualité de liquidateur de l’association [4], et les AGS, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
CONDAMNER Me [I] es qualité de liquidateur de l’association [4], et les AGS, aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
FIXER cette créance au passif de l’association [4].
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 août 2024, Me [I] ès qualités de liquidateur de l’association demande à la cour de :
«PRONONCER la mise hors de cause de Maître [Z] précédemment désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en l’état du jugement de liquidation judiciaire de l’Association [4],
CONFIRMER le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a condamné Monsieur [E] à rembourser les sommes trop perçues entre novembre 2015 et août 2018 soit :
— 7 784,52 € nets correspondant à 9 740,04 € bruts pour 760 heures de travail sur la période de novembre 2015 à août 2018 à rembourser à l’association [4] outre 778,45 € nets au titre des congés payés afférents,
— 79,66 € nets correspondant à 99,67 € bruts au titre des congés payés afférents, à rembourser au CGEA,
— 256,96 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, à rembourser au CGEA,
— 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de l’Association [4] les sommes suivantes :
— 7 784,52 € nets correspondant à 9 740,04 € bruts pour 760 heures de travail sur la période de novembre 2015 à août 2018 à rembourser à l’association [4] outre 778,45 € nets au titre des congés payés afférents,
— 79,66 € nets correspondant à 99,67 € bruts au titre des congés payés afférents, à rembourser au CGEA,
— 256,96 € nets au titre de l’indemnité de licenciement, à rembourser au CGEA,
— 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
REFORMER le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a
— Constaté et fixé la créance de Monsieur [E] au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association [4], représentée par Maître [X] [I] ès qualité de mandataire ad hoc et de Maître [W] [B] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan aux sommes suivantes :
' 8 000 € Nets au titre du préjudice économique et moral,
' 500 € Nets au titre du préjudice pour défaut de remise de l’attestation indispensable à l’obtention de la validation des acquis,
' 700 € au titre de l’article 700 du CPC
— Déclaré le présent jugement opposable à Me [I] ès qualité et Me [B] ès qualité,
— Déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 5] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, aux fins de garantie dans les limites des plafonds légaux et conventionnels,
— Dit que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— Débouté les parties de toutes autres demandes,
— Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la procédure collective de l’association [4].
DIRE ET JUGER à la lecture des bulletins de paie que Monsieur [E] a perçu un salaire brut contractuel sur la base d’un temps plein à raison de 151.67 heures par mois au lieu d’un temps partiel à raison de 130 heures, sur la période de novembre 2015 à aout 2018,
DIRE ET JUGER que suite à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [E] a perçu des indemnités de fin de contrat telles que calculées sur la base des douze derniers mois de salaire perçus, soit supérieures à celles réellement dues,
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] a perçu un indu de salaires et d’indemnités qu’il ne conteste pas,
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes infondées tant dans son principe que dans son quantum au titre de dommages et intérêts visant à compenser sa condamnation au remboursement des salaires et indemnités de rupture indus, moins encore à hauteur de 8 000€,
DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8 907,55€, lequel ne justifie d’aucun préjudice moral ou financier réel et direct,
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
REDUIRE le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [E] par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE aux termes du jugement entrepris, à défaut d’éléments produits justifiant tant le principe que le quantum des dommages et intérêts réclamés.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
FIXER les intérêts légaux. »
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 31 août 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
«Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’association IFAC
Confirmer le Jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a fait droit à la demande d'[4].
Réformer la décision en ce qu’elle a fait droit aux demandes de Monsieur [E].
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Débouter Monsieur [E] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [E] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure
Au regard du jugement intervenu le 16 mars 2021 mettant fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan Me [Z] (nommé par ordonnance du 24 octobre 2019), ce dernier n’a plus à figurer dans la cause.
Sur la répétition de l’indû
Le salarié, bien que demandant l’infirmation du jugement, n’oppose que la compensation avec la demande reconventionnelle qu’il avait formulée devant les premiers juges et qui n’a pas été prise en considération ; il critique également le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer des sommes au CGEA.
Il résulte des éléments produits aux débats par le mandataire liquidateur dont les bulletins de salaire que M.[E] a été payé, de novembre 2015 à août 2018, selon un temps plein, alors qu’aucune modification du contrat de travail prévu à temps partiel n’était intervenue.
En conséquence, en application des articles 1302 & suivants du code civil, ce paiement indû doit faire l’objet d’un remboursement par le salarié, à hauteur de la somme non contestée de 8 562,97 euros nets.
Par ailleurs, la même erreur a été commise lors du règlement des indemnités de rupture, ce qui nécessite de mettre à la charge de M.[E] le différentiel, tel qu’établi par le mandataire liquidateur, à hauteur de 344,58 euros nets.
En revanche, du fait d’une mauvaise formulation adoptée par ce dernier dans ses demandes devant les premiers juges, cette somme doit être réglée au représentant légal de l’association, à charge pour lui de la reverser à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], qui en a fait l’avance à sa demande, et dès lors, il y a lieu de compléter le jugement querellé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle
Il convient de constater que les premiers juges n’ont pas examiné cette demande, dans le cadre de l’instance initiée par l’association mais dans celle conduite par M.[E], relevant la légèreté blâmable de l’employeur, mais ce faisant, il s’avère une contradiction entre les motifs retenant un préjudice à hauteur de la somme de 8 907,55 euros, soit l’exacte somme à régler au titre d ela répétition de l’indû, et le dispositif visant la somme de 8 000 euros, au titre du même préjudice qualifié d’économique et moral.
En conséquence, l’infirmation du jugement s’impose sur ce point.
Le salarié estime qu’il a subi un préjudice économique d’ampleur résultant de l’erreur commise par l’employeur, rappelant que durant trois ans, il a payé des impôts sur les salaires versés et réglé une contribution à son ex-épouse pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, calculée sur la base de ce salaire, précisant en outre qu’il a été licencié par l’association.
L’erreur sur le salaire versé est manifeste, les bulletins de paie indiquant outre un temps plein de 151,67 h au lieu de 130 heures par mois, un salaire de base brut de 1 530 euros, alors que celui prévu au contrat était de 1 435,17 euros brut et cet écart aurait pu être signalé aisément par M.[E], dès le début de la relation contractuelle à durée indéterminée.
Ce dernier présente ses avis d’imposition sur les revenus 2015 à 2017 et sa déclaration sur ceux de 2018, mais il n’a procédé à aucun calcul pour déterminer si la part excédentaire du salaire versé a eu pour effet d’augmenter son taux d’imposition, alors même que sa conjointe avait un salaire supérieur au sien.
La cour relève, s’agissant de la contribution à payer pour ses enfants, que M.[E] a déclaré le versement de 6 000 euros par an, ce qui correspondrait à plusieurs enfants, puisque la seule décision de justice produite (pièce 11) relative à [T], a débouté M.[E] de sa demande en réduction de la pension et a fixé celle-ci à 200 euros par mois, étant précisé que ce jugement est daté du 29 mai 2015, et est donc antérieur au contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence, considérant que l’erreur est imputable à l’association laquelle a persisté dans ses errements y compris après l’instance en référé initiée par le salarié et n’a pas même proposé un échéancier de remboursement à M.[E], ce dernier ne pouvant bénéficier de la retenue sur salaire limité à la portion saisissable, du fait du licenciement économique intervenu, la cour fixe le préjudice économique subi par M.[E] à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Le salarié invoque d’une part, un retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et d’autre part, la non délivrance de l’attestation portant sur son activité.
Sur ce dernier point, M.[E] apporte la preuve aux débats qu’ayant présenté une demande de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) concernant un BPJEPS spécialité animateur, mention loisirs tous publics, auprès de la Direction Régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, il a reçu un avis de non recevabilité à sa demande le 16 mai 2019, pour défaut de remise d’une attestation de l’employeur précisant la nature des activités exercées.
Le manquement de l’employeur résulte de l’absence de réponse à la lettre du salarié mais s’agissant d’une demande pouvant être renouvelée l’année suivante, le préjudice en résultant ne peut être que la perte de chance de pouvoir obtenir dès 2019, le bénéfice de son expérience dans l’activité exercée, et dès lors, l’indemnisation devant revenir au salarié doit être fixée à la somme de 300 euros.
S’agissant du retard apporté à la délivrance des documents nécessaires à son indemnisation par Pôle Emploi, il est établi par le salarié qu’il a multiplié les démarches dès septembre 2018 mais n’a obtenu les documents qu’en novembre 2018.
En effet, il y a lieu de noter que l’attestation Pôle Emploi initialement délivrée était erronée quant à la date de fin de préavis et que dès le 27 septembre 2018, M.[E] indiquait au mandataire liquidateur avoir reçu le règlement des indemnités mais pas les documents et ne l’a obtenue que le 8 novembre 2018 (pièce 8), ce qui démontre un manquement à l’obligation de délivrance telle que prévue à l’article R-1234-9 du code du travail, lequel a forcément retardé son inscription, induisant un préjudice économique et ce d’autant que M.[E] n’avait pas adhéré au CSP, mais aussi un préjudice moral démontré par le certificat médical produit.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation de ces chefs à la somme de 2 000 euros.
Sur la compensation judiciaire
Aucune circonstance ne s’oppose à la compensation partielle des créances réciproques des parties, telle que demandée par M.[E], en application de l’article 1348 du code civil.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de fixer les intérêts au taux légal sur les créances déterminées par le présent arrêt, le cours de ceux-ci ayant été interrompu par l’ouverture de la procédure collective.
Des considérations d’équité justifient d’écarter les demandes respectives des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de faire supporter les dépens des procédures à l’association, qui succombe même partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Prononce la mise hors de cause de Me [Z], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de résiliation judiciaire de l'[4] dit [4],
Confirme le jugement entrepris n°19/01081 en ce qu’il a condamné M. [V] [E] à payer les sommes suivantes :
— 8 562,97 euros nets, représentant un indû de salaires de novembre 2015 à août 2018
— 344,58 euros nets, représentant un indû sur les indemnités de rupture,
et complétant ledit jugement,
Dit que les sommes sont à régler à Me [X] [I], ès qualités de mandataire liquidateur d'[4], à charge pour ce dernier de reverser à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], les sommes dont elle a fait l’avance,
L’Infirme pour le surplus,
Infirme le jugement déféré n°19/01392 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Fixe au passif d'[4], représentée par Me [X] [I], ès qualités de mandataire liquidateur, les créances indemnitaires de M.[E] aux sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre du préjudice économique résultant de l’erreur comptable sur son salaire
— 2 000 euros au titre du préjudice économique et moral résultant du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat
— 300 euros au titre du préjudice résultant de l’absence de délivrance de l’attestation portant sur son activité
Ordonne la compensation partielle de ces créances réciproques,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens des procédures de 1ère instance et d’appel seront mis à la charge de l’association [4] représentée par Me [X] [I], ès qualités de mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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