Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 28 novembre 2024, n° 23/01027
TGI Nevers 6 septembre 2023
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CA Bourges
Infirmation partielle 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale de l'entreprise

    La cour a confirmé que l'assureur est responsable des désordres causés par l'entreprise et a fixé le montant des préjudices matériels à 154.669,41 €.

  • Rejeté
    Dommage immatériel

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance allégué ne constitue pas un dommage immatériel au sens du contrat d'assurance, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que M. [N] a droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la situation économique des parties et de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nevers qui avait condamné la société AXA à indemniser partiellement les désordres causés par l'entreprise [B] sur son bien. La cour d'appel a examiné les questions de quantum des préjudices, notamment le montant des travaux de reprise et les préjudices de jouissance. Le tribunal avait fixé le montant des travaux à 133 981,84 €, mais M. [N] contestait cette évaluation. La cour d'appel a infirmé le jugement en retenant un préjudice matériel total de 154 669,41 € et a condamné AXA à verser 66 669,41 € à M. [N]. En revanche, elle a confirmé le jugement sur le préjudice de jouissance, déboutant M. [N] de cette demande. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/01027
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 23/01027
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nevers, 6 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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