Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 mai 2025, n° 24/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/238
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas CLAUSMANN
Copie à :
— greffe du JCP du TPRX d’Illkirch-Graffenstaden
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02090 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKAV
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch- Graffenstaden
APPELANTE :
S.A. CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS , prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I] [V]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 29 août 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable n°2561769 signée le 13 octobre 2018, la Compagnie Générale de Location d’Equipements, ci-dessous dénommée CGL, a consenti à M. [S] [V] un crédit d’un montant en capital de 14 000 euros remboursable moyennant paiement de 60 mensualités de 268,91 euros, hors assurance facultative, au taux d’intérêt annuel de 4,521 %, afin de financer l’achat d’un véhicule de tourisme d’occasion de marque AUDI Q5 immatriculé [Immatriculation 3].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 8 décembre 2021, mis en demeure M. [V] de régler la somme de 992,96 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 janvier 2022, la CGL a notifié à M. [V] la résiliation du contrat de financement et des assurances liées et l’a sommé de payer l’intégralité des sommes restant dues, à savoir la somme de 8'293,23 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2023, la CGL a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— enjoindre M. [V] de restituer le véhicule financé par le crédit litigieux, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q5, immatriculé [Immatriculation 3], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner M. [V] à payer à la CGL la somme de 8 936,57 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an courus et à courir à compter du 16 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M [V] à payer à la CGL la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le juge a sollicité de la CGL, dans le cadre d’une réouverture des débats, qu’elle justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) et produise un décompte des sommes versées, expurgé des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a':
— déclaré recevable l’action de la société CGL,
— prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— condamné M. [V] à payer à la société CGL la somme de 2'805 euros au titre du contrat de crédit n° 2561769 (CC20553870-CGL-01),
— dit que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
— débouté la Sa CGL de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8 %,
— débouté la Sa CGL de sa demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 3],
— débouté la Sa CGL de sa demande de saisie-appréhension du véhicule immatriculé [Immatriculation 3],
— débouté la Sa CGL du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que la demanderesse justifiait de la consultation du Ficp par la production d’un document interne établi par ses soins, ne comportant aucun code d’identification sécurisé communiqué par le Ficp lors d’une consultation, ledit document devant en conséquence être considéré comme non probant et justifiant sa déchéance du droit aux intérêts'; que, faute de production par la demanderesse d’un décompte expurgé des intérêts, il convenait de déduire du capital prêté, l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur apparaissant dans l’historique de compte et faisant ressortir un solde dû de 2'805 euros'; qu’afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convenait, au vu du taux d’intérêts contractuel, de prévoir que la somme due ne porterait pas intérêts au taux légal et de rejeter la demande d’indemnité légale de 8%'; que, s’agissant de la demande en restitution du véhicule, il n’était pas justifié de l’existence d’une clause de réserve de propriété, dans le bénéfice de laquelle le prêteur ne pouvait en tout état de cause prétendre être subrogé.
La CGL a, par déclaration enregistrée le 30 mai 2024, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la CGL demande à la cour’de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son action recevable et a condamné l’emprunteur aux dépens, l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile':
— déclarer recevable et bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— enjoindre M. [V] de restituer à la Sa CGL le véhicule financé de marque AUDI de type Q5, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type Q5, immatriculé [Immatriculation 3], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— autoriser la Sa CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque AUDI de type Q5, immatriculé [Immatriculation 3], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner M. [V] à payer à la Sa CGL la somme de 8 936,57 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,52 % l’an, courus et à courir à compter du 16 mars 2023, et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner en outre M. [V] au paiement d’une somme de 3'000 euros au profit de la Sa CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la Sa CGL fait essentiellement valoir que':
— s’agissant de la preuve de la consultation du Ficp, le texte n’impose aucune contrainte formelle et le document produit porte des mentions identificatoires suffisantes, justifiant du respect de son obligation de consultation';
— s’agissant de sa créance, elle est fondée tant en son principe qu’en son quantum sans être sujette à minoration ni suppression de l’indemnité légale de 8 % ou du taux d’intérêts contractuel';
— s’agissant de la restitution du véhicule, le droit à restitution du véhicule financé et de faire procéder à son appréhension résulte des stipulations contractuelles et des termes de la quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur, qui stipule clairement une clause de réserve de propriété au profit du vendeur et par suite du prêteur subrogé en ses droits, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Par acte de signification délivré le 29 août 2024 à étude, la société CGL a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [V]. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure';
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose pour sa part que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il en résulte qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas ou si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge d’appel doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la consultation du Ficp
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et de consulter le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts, telle que prévue par l’article L341-2.
S’agissant de la justification de la consultation du Ficp par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier prévoit, en son article 13 dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, que, en application de l’article L751-6 précité, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à
l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Il précise que constitue un support durable tout instrument permettant auxdits établissements et organismes de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Depuis une modification textuelle entrée en vigueur le 20 février 2020, l’arrêté propose un modèle de présentation de cette preuve de consultation. Il permet également au prêteur de solliciter auprès de la Banque de France une attestation de consultation.
Il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient qu’une simple faculté et n’étaient pas applicables à la date du contrat litigieux, que l’organisme de crédit est autorisé à attester de la consultation du Ficp par le biais d’un document établi par ses soins et qu’il ne saurait être déchu du droit aux intérêts du fait de la production d’un document interne et de l’absence d’un «'code d’identification sécurisé'» qu’aucun texte n’impose.
Si le document produit par la CGL est d’une présentation succincte, il porte toutefois mention du nom du prêteur et de sa date de naissance, de la date de consultation et de réponse (le 13 octobre 2018 à 14 h 54), du numéro de contrat (à savoir contrat n°OT0002561769) de sorte que la consultation effectuée est clairement rattachable au crédit concerné, et de la réponse apportée, soit «'0'» «'DOSSIER NON TROUVE'».
La déchéance du droit aux intérêts prononcée pour défaut de preuve de la consultation du Ficp n’était donc pas justifiée et sera infirmée.
Sur le montant de la créance
Selon les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 8'% calculée du capital restant dû à la date de défaillance.
La société CGL produit, au soutien de sa demande, l’offre préalable de crédit, le fichier de preuve afférent, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et charges, les justificatifs d’identité, de revenus et de charges de l’emprunteur, la notice d’assurance, la lettre de mise en demeure et le courrier de déchéance du terme.
Il ressort de ces éléments que la créance de la banque est fondée et s’élève à la somme de'7'668,71 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel courus jusqu’au 15 mars 2023 (soit 471,09 euros) et à courir à compter du 16 mars 2023, ainsi que la somme de 516,78 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le seul capital restant dû, à l’exclusion des échéances impayées et ce conformément aux dispositions précitées.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit
être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a estimé qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’une clause de réserve de propriété et a écarté les effets de la subrogation, pourtant organisée conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
La CGL produit effectivement, dans la liasse contractuelle, un document intitulé «'quittance subrogative (Réserve de Propriété)'» signée le 13 octobre 2018 par le prêteur, le vendeur et l’acquéreur, par laquelle le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet, que le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur, notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété et que l’acheteur reconnaît avoir été informé de cette clause et l’avoir acceptée purement et simplement. Il est donc justifié de la clause de réserve de propriété alléguée.
Toutefois, le premier juge a fait une juste application des dispositions légales en rejetant les demandes du prêteur tant aux fins de restitution du véhicule sous astreinte que de saisie appréhension, en rappelant qu’il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’une’clause’de’réserve’de’propriété’stipulée au contrat de vente.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
La condamnation du débiteur aux dépens de première instance et le rejet de l’article 700 du code de procédure civile par le premier juge sont justifiés tant par le sens de la décision rendue, portant condamnation partielle, que par des considérations d’équité. Rien ne justifie d’en modifier le sens à hauteur de cour.
L’appel prospérant pour partie, M. [V] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Éu égard aux situations économiques respectives des parties, au taux des intérêts et à la circonstance que la société CGL bénéficie d’une indemnité contractuelle, il n’y a pas lieu, en équité, à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden’sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, a condamné M. [S] [V] à payer à celle-ci la somme de 2'805 euros au titre du contrat de crédit n° 2561769 (CC20553870-CGL-01), a dit que cette somme ne
portera pas d’intérêts fut-ce au taux légal et a débouté la Sa CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8 %';
Statuant à nouveau des chefs infirmés':
CONDAMNE M. [S] [V] à payer à la Sa CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 7'668,71 euros au titre du capital restant dû et des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel courus jusqu’au 15 mars 2023 (soit 471,09 euros) et à courir à compter du 16 mars 2023,'ainsi que la somme de 516,78 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
Y ajoutant':
DEBOUTE la société CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [S] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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