Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 mars 2024, N° 11-22-2312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/02070 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOFD
AFFAIRE :
[F] [L]
[X] [C] épouse [L]
…
C/
S.E.L.A.R.L. [17]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-2312
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210 – N° du dossier 24-393
Madame [X] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210 – N° du dossier 24-393
APPELANTS – non comparants
****************
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie TRECHEREL, plaidant/postulant, avocat au barreau de PONTOISE, substituant Me Salimata DIENG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[21]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Société [23]
chez [28], service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
SIP [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 14]
POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 13]
SIP [Localité 16] SECT. REC.
[Adresse 9]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2021, M. et Mme [L] ont saisi la [19], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 novembre 2021.
Suivant jugement rendu le 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a, pour les besoins de la procédure, fixé la créance de la SELARL [K] [24] à la somme de 25 756,44 euros et écarté de la procédure la créance de la société [22].
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [L], ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 18 octobre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 576,97 euros, plan provisoire assorti de l’obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché, leur résidence principale.
Statuant sur le recours des époux [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé, pour les besoins de la procédure, les créances suivantes :
* syndicat des copropriétaires [Localité 26] (sous administration judiciaire de la SELARL [18]) : 33 879,96 euros
* SIP de [Localité 27] : 6 199,91 euros
* DDFIP du Val-d’Oise (IDF1 13 2600007793) à la somme de 300 euros,
— rappelé que la créance du [29] (IR 10, 11 et 12) est hors plan,
— fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [L] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 18 octobre 2022,
— dit que M. et Mme [L] procéderont au paiement de la somme de 576,97 euros par mois, durant 24 mois, au taux de 0%, conformément au tableau annexé au jugement,
— dit que durant ce délai M. et Mme [L] devront vendre leur résidence principale dont le prix a été estimé à 150 000 euros.
Par déclaration enregistrée par leur conseil sur le RPVA le 26 mars 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 21 et 22 mars 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [L] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau de :
— écarter du plan la créance de la société [22] conformément au jugement du 4 juillet 2022,
— dire que les époux [L] n’auront pas à vendre leur bien immobilier,
— ordonner la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans,
— limiter à 300 euros le montant total des mensualités du plan, au taux de 0%, pendant 136 mensualités,
— ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que la créance de la société [22] a été écartée de la procédure de surendettement par le jugement du 4 juillet 2022, que pourtant, le premier juge a réintégré cette créance dans le tableau annexé au jugement entrepris, que M. [L] est à la retraite depuis le 29 mai 2024 et perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 1 554 euros par mois, qu’il est contraint de poursuivre une activité salariée à mi-temps (105 heures par mois) pour compléter les revenus du couple, activité qu’il ne pourra pas maintenir sur le long terme compte tenu de son âge et de son état de santé, que Mme [L] est sans emploi et sans aucun revenu propre, que le couple a eu 6 enfants qui résident tous en Tunisie mais qui dépendent encore financièrement de leurs parents, que M. et Mme [L] versent une somme de l’ordre de 400 euros par mois à ce titre, que pour le règlement de la dette fiscale hors plan, un échéancier a été mis en place prévoyant un remboursement mensuel de 266,75 euros, que les débiteurs justifient également du montant de leurs charges fixes, qu’étant âgés de 68 et 56 ans et avec un niveau de revenus faible, la vente de leur résidence principale aurait des conséquences d’une extrême gravité, qu’aux termes de l’article L. 733-3 du code de la consommation, un plan d’une durée supérieure à 7 ans peut être mis en oeuvre si cela doit permettre aux débiteurs de conserver leur logement.
La SELARL [K] [24] ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du [Adresse 32] [Localité 26], représentée par son conseil, demande à la cour de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de confirmer le jugement dont appel sauf à actualiser la créance de charges de copropriété au montant de 32 948,01 euros, suivant décompte arrêté au 1er mai 2025.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SELARL [K] [24] ès qualités a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure, reçue le 22 avril 2024.
Il y a lieu de prononcer son admission provisoire, la décision n’étant pas encore rendue par le bureau d’aide juridictionnelle et la nature du contentieux nécessitant que l’affaire soit retenue par la cour sans délai.
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par le [31] [Localité 27] et reçu à la cour le 20 décembre 2024, à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l’état du passif
M. et Mme [L] rappellent que la créance de la société [22] a été écartée de la procédure par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise suivant jugement du 4 juillet 2022.
Le premier juge n’ayant été saisi d’aucune demande quant à cette créance et n’ayant au demeurant pas statué spécifiquement sur cette créance dans ses motifs et son dispositif, il n’y a avait pas lieu d’en prévoir le règlement au sein du tableau des mesures imposées annexé à son jugement.
Dès lors en l’absence de tout élément nouveau, il y a lieu de rappeler que cette créance a été écartée de la procédure de surendettement.
La SELARL [K] [24] ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du [Adresse 32] [Localité 26], demande l’actualisation de la créance de celui-ci à la somme de 32 948,01 € suivant décompte arrêté au 1er mai 2025.
Ce décompte n’est pas discuté par les appelants.
Il y a lieu dès lors de fixer cette créance à ce montant.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 40 947,92 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. et Mme [L] disposent uniquement des pensions de retraite de M. [L] d’un montant de 1575,77 € par mois (montant net d’impôts et après ATD de 266,75 €).
M. et Mme [L] produisent aux débats le livret de famille qui établit qu’ils sont les parents de six enfants nés entre 1996 et 2008. Ils sont tous majeurs sauf le benjamin [O], et parmi les enfants majeurs, seul [I] a moins de 25 ans.
Un seul enfant est rattaché fiscalement à ses parents et il n’est justifié de la poursuite d’une scolarité que pour [O].
L’envoi d’argent via [33] entre novembre 2023 et janvier 2024 au bénéfice de M. [Z] [U] [W] ne permet pas d’établir que les autres enfants seraient encore à la charge de leurs parents en l’absence de versement depuis plus d’un an, de tout autre élément sur les conditions de leur prise en charge en Tunisie et l’identité de M. [U] [W].
Dans ces conditions, il sera tenu compte d’une seule personne à charge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [L] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 221,33 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [L] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— taxes foncières : 123 €
— charges de copropriété : 332 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
Total: 1 638 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle (1575,77 – 1638).
Aux termes de l’article L. 731-2 du code de la consommation, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, qui est en l’espèce de 221,33 € par mois.
Par ailleurs, si en vertu des articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en 'uvre les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement du (des) prêt (s) contracté(s) pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de dettes d’autre nature si cela doit permettre d’éviter la cession du bien immobilier qui constitue la résidence principale du débiteur.
Il s’ensuit également que, s’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
M. et Mme [L] proposent de verser 300 € par mois ce qui revient à envisager un plan sur 136 mois soit un peu plus de 11 années alors que M. [L] est déjà âgé de 67 ans et qu’il est le seul des deux époux à percevoir des revenus, que la capacité réelle de remboursement des époux [L] est nulle, qu’il ressort des pièces qu’ils produisent aux débats que de nouvelles dettes sont apparues notamment de taxes foncières aggravant leur endettement et démontrant ainsi leur incapacité à assumer les charges afférentes au bien immobilier avec leurs revenus actuels, que s’ils ont repris le paiement des charges de copropriété, ils n’ont pas commencé à apurer le passif en application du plan imposé par le premier juge, même partiellement, pour démontrer leur capacité à assumer un paiement mensuel de l’ordre de 300 euros.
Dans ces conditions, la vente amiable du bien immobilier des époux [L], préconisée par la commission et imposée par le premier juge, apparaît comme une mesure de désendettement appropriée qui permettra un désintéressement des créanciers.
Il restera aux débiteurs un capital permettant de faire face aux frais liés à un déménagement et ils disposeront d’un délai de deux ans pour trouver une solution de relogement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a subordonné les mesures imposées à cette vente, indispensable pour concilier efficacement les intérêts des parties.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas fait application des dispositions des articles L. 731-2, L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Au vu de l’absence de capacité de remboursement au jour du présent arrêt, il convient donc, par infirmation du jugement dont appel, de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, entraînant, pour cette période, la suspension de l’exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Admet provisoirement la SELARL [K] [24] ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire du [Adresse 32] [Localité 26] à l’aide juridictionnelle,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé les créance du [31] Garges-Lès-Gonesse à la somme de 6 199,91 euros et du [20] (IDF1 13 2600007793) à la somme de 300 euros, rappelé que les créance du [29] (IR 10, 11 et 12) est hors plan, et subordonné les mesures de redressement à la mise en vente par M. et Mme [L] de leur résidence principale estimée à 150 000 euros ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rappelle que la créance de la société [22] a été écartée de la procédure,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SELARL [K] [24] ès qualités d’administrateur judiciaire de la copropriété [Adresse 30] [Localité 26] à la somme de 32 948,01 euros suivant décompte arrêté au 1er mai 2025,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme totale de 40 947,92 euros,
Prononce la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du jour du présent arrêt,
Dit que les créances suspendues ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard,
Rappelle que le produit de la vente du bien immobilier devra désintéresser les créanciers sur le reliquat de la dette inscrit au plan de surendettement à l’issue des vingt quatre mois,
Dit qu’à défaut de vente et trois mois avant l’issue du moratoire, il appartiendra à [F] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile pour s’en expliquer et, le cas échéant, pour bénéficier de l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [F] [L] et Mme [X] [C] épouse [L] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [19].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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