Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/14739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/178
Rôle N° RG 23/14739 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHDP
[M] [Z]
C/
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE MEDITERRAN EE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florian FOUQUES
— Me Géraldine PUCHOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 26 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE MEDITERRAN EE DITE GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2011, Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama Méditerranée.
Par jugement du 01 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a liquidé le préjudice de Monsier [M] [Z].
Au titre de l’indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs, le jugement a mentionné dans son dispositif :
'Condamne Groupama Méditerranée à payer à [M] [Z] une rente annuelle viagère d’un montant de 11.160,85 €, au titre de la perte de gains futurs, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas de reprise du travail à temps plein et ce, à compter du 2 juillet 2021"
Par une requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 24 novembre 2022, la compagnie Groupama Méditerranée a demandé au tribunal de rectifier sa décision quant au paiement viager de la rente au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Par un jugement en date du 9 mars 2023, le Tribunal a débouté Groupama Méditerranée de sa requête aux motifs suivants :
« S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice abrite parfois la perte des droits à la retraite, qui doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Lorsque la victime a fait une telle demande au titre de l’incidence professionnelle il y a lieu d’arrêter la perte de gains professionnels à l’âge de la retraite. Mais dans le cas contraire et comme c’est le cas en l’espèce la perte de revenus peut être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. »
Débouté de sa requête en rectification d’erreur matérielle, la compagnie Groupama Méditerranée a alors formulé une requête en interprétation le 29 juin 2023.
Par jugement rectificatif en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rectifié le dispositif du jugement du 1er juillet 2021 comme suit :
— rappelle que la perte de gains professionnels futurs doit être versée sous la forrne d’un versement en rente temporaire arrêtée à l’âge du départ à la retraite à 62 ans;
— condamne Groupama Méditerranée à payer à [M] [Z] les sommes de :
— 226.735,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— une rente annuelle temporaire d’un montant de 11.l60,85 € au titre de la perte de gains futurs payable trimestriellernent, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 arrêtée à l’âge legal du départ à la retraite à 62 ans, et suspendue en cas de reprise du travail à temps plein et ce à compter du 2 juillet 2021,
— 2 200 € à titre d’indenmite pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile. '
— Le reste sans changement,
— laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a considéré au visa de l’article 461 du code de procédure civile que Groupama souligne, à juste titre, que les pertes de gains professionnels futurs constituent un préjudice qui par nature cesse au jour du départ à la retraite, estimée en l’espèce à l’âge de 62 ans ce que confirme d’ailleurs le calcul de la rente, basée sur l’euro de rente pour un départ en retraite à 62 ans.
Il en résulte que le jugement est incomplet en ce qu’il n’a pas précisé que la rente ainsi allouée ne pouvait qu’être temporaire et cesser lorsque la victime aura atteinte l’âge de 62 ans.
ll conviendra donc de rectifier le jugement en ce sens.
Monsieur [M] [Z] a fait appel de ce jugement en interprétation limité aux chefs de jugement expressément limités, en ce qu’il a rectifié le dispositif du jugement du 1er juillet 2021 comme suit :
« Rappelle que la perte de gains professionnels futurs doit être versée sous la forme d’un versement en rente temporaire arrêtée à l’âge du départ à la retraite à 62 ans ;
Condamne Groupama [G] à payer à [M] [Z] les sommes de:
— 226.735,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— une rente annuelle temporaire d’un montant de 11.160,85 € au titre de la perte de gains futurs payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 arrêtée à l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, et suspendue en cas de reprise du travail à temps plein et ce à compter du 2 juillet 2021,
— 2.200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 21 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] demande à la cour d’appel de:
— Recevoir M. [M] [Z] en son appel, et le déclarer bien fondé,
Statuant à nouveau :
— Dire que la décision du 1 er juillet 2021 mentionne clairement le terme de rente viagère.
— Dire que ce terme clair ne pouvait faire l’objet d’une requête en interprétation.
— Réformer la décision rendue le 26 octobre 2023 en ce qu’elle a modifié la décision du 1er juillet 2021.
En conséquence,
— Rejeter la requête en interprétation ;
— Dire que le jugement devra retrouver sa formulation du 1er juillet 2021 concernant les termes
querellés à savoir :
« Condamner Groupama Méditerranée à payer à [M] [Z] une rente annuelle viagère d’un montant de 11.160,85 €, au titre de la perte de gains futurs, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas de reprise du travail à temps plein et ce, à compter du 2 juillet 2021 »
— Condamner Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que le tribunal ne peut par un jugement en interprétation modifier les mesures prononcées. Or le jugement du 1er juillet 2021 mentionne de manière très précise qu’il lui est alloué une rente annuelle viagère. Le terme viagère est très précis et ne peut être soumis à aucune interprétation contrairement à ce qu’a retenu la juridiction de première instance dans son jugement en interprétation qui modifie le sens de la décision initiale.
Par conclusions notifiées le 9 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Méditerranée demande à la cour d’appel de :
— Confirmer purement et simplement la décision dont appel en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’elle a :
* Rectifié le dispositif de la décision du 01 juillet 2021 comme suit :
o 'Rappelle que la perte de gains professionnels futurs doit être versée sous la forme d’un versement en rente temporaire arrêtée à l’âge du départ à la retraite à 62 ans ;
o Condamne Groupama Méditerranée à payer à [M] [Z] les sommes de :
— 226.735,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Une rente annuelle temporaire d’un montant de 11.160,85 € au titre de la perte de gains futurs payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet1985 arrêtée à l’âge légal du départ à la retraite à 62 ans, et suspendue en cas de reprise du travail à temps plein et ce à compter du 2 juillet 2021,
— 2 200 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile. '
— Le reste sans changement,
— Dit que la présente décision serait mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle serait notifiée comme cette dernière,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 3 000 € à Groupama Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Groupama Méditerranée fait valoir que le Tribunal ne pouvait à la fois se fonder sur l’euro de rente viagère et à la fois sur l’euro de rente pour un départ à la retraite à 62 ans car, soit la rente
est viagère, soit elle est temporaire.
Au regard de l’euro retenu au sein du calcul (13,177) et du barème de la Gazette du Palais 2020, il apparait que c’est bien l’euro de rente pour un départ à la retraite à 62 ans qui a été appliqué par le Tribunal aux termes de son calcul.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 décembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
Monsieur [M] [Z] fait valoir que le jugement au fond du 1er juillet 2021, le jugement en rectification d’erreur matérielle du 9 mars 2023 et le jugement en interprétation du 26 octobre 2023 ont été rendus par la même composition du tribunal; que cependant la compagnie Groupama Méditerranée avait été déboutée de sa requête en rectification d’erreur matérielle lors de la décision du 9 mars 2023.
Il souligne que saisi d’une requête en interprétation, le juge ne saurait modifier les dispositions du jugement et que le jugement du 1er juillet 2021 mentionne de manière très précise qu’il lui est alloué une rente viagère, terme qui ne peut être soumis à aucune interprétation.
Il explique par ailleurs que le jugement en rectification d’erreur matérielle du 9 mars 2023 a clairement mentionné que 'la perte de revenus peut être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice’ d’incidence professionnelle.
Il soutient que la question posée par Groupama Méditerranée a bien été tranchée par cette décision.
La société Groupama [G] explique que sa requête en interprétation tendait également à voir préciser la modalité de versement retenue pour la perte de gains professionnels future.
La société Groupama [G] explique qu’il appartient aux juges dans le cadre de l’interprétation de leurs décisions d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à des doutes et que la voie de l’appel n’est pas ouverte lorsqu’il existe une contradiction entre le dispositif et ses motifs.
Elle relève que le tribunal ne pouvait tout à la fois se fonder sur l’euro de rente viagère et à la fois sur l’euro de rente pour un départ à la retraite à 62 ans car soit la rente est viagère, soit elle est temporaire.
En l’espèce, il est manifeste à la lecture du jugement du 1er juillet 2021 qu’il existe une contradiction entre le dispostifif et les motifs relativement au versement viager de la rente allouée au titre de la perte de gains professionnelles future qui tient à la formulation de la motivation.
Toutefois il est de jurisprudence constante que le juge, saisi d’une contestation quant à l’interprétation d’une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial.
En effet les dispositions précises des décisions de justice soumises à l’interprétation des juges ne peuvent pas être modifiées.
Or le dispositif du jugement du 1er juillet 2021 est précis en ce qu’il condamne Groupama Méditerranée à payer à monsieur [Z] une rente annuelle viagère au titre de la perte de gains futurs payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas de reprise du travail à temps plein.
Ainsi le jugement en interprétation du 29 octobre 2023 modifie les droits et obligations des parties tels que fixés par jugement du 1er juillet 2021 puisqu’il condamne Groupama Méditerranée non plus au versement d’une rente viagère mais au versement d’une rente limitée à l’âge de 62 ans.
Or le sens du dispositif du jugement du 1er juillet 2021 est dépourvu de toute ambiguité quant à la peine prononcée à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée au titre de la perte de gains professionnelles futures s’agissant du versement d’une rente viagère non limitée à l’âge de 62 ans.
En conséquence, en l’absence d’ambiguité dans le dispositif du jugement du 1er juillet 2021, le tribunal, saisi d’une requête en interprétation, ne pouvait modifier le dispositif et ainsi les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2023 (RG 23/02868).
Groupama Méditerranée qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Groupama Méditerranée à payer à monsieur [M] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rectificatif du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 26 octobre 2023 (RG 23/02868) ;
CONDAMNE Groupama Méditerranée aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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