Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 26 juin 2025, n° 22/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/00782 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VM
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[R] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 19/03442
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Marie-france PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [E]
né le 13 Mai 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
APPELANT
****************
Monsieur [R] [H]
né le 23 Février 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [D] [J] épouse [H]
née le 12 Juillet 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie-france PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [E] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 9] (95), cadastrée section CH n°[Cadastre 6], acquise auprès de Mme [T], suivant acte authentique du 7 juin 2000, reçu par Me [S] notaire à [Localité 9].
Cet ensemble immobilier jouxte une parcelle cadastrée section CH n°[Cadastre 5], située au [Adresse 4] à [Localité 9] (95), dont Mme [D] [H] et M. [R] [H] (ci-après, « M. et Mme [H] ») ont fait l’acquisition auprès de M. et Mme [N], suivant acte authentique reçu le 30 mai 2014, reçu par Me [S].
M. [E], estimant subir un trouble anormal du voisinage causé par différents travaux de rénovation entrepris par M. et Mme [H], a décidé d’intervenir en se rapprochant de son assureur, la société SFPJ. Cette dernière a mandaté un expert, en la personne de M. [W] [M], du cabinet CET Nord Picardie. Le 30 octobre 2018, M. [M] a déposé son rapport, qui conclut que seule une procédure judiciaire peut permettre de trouver une solution au litige entre les parties. Il précise qu’en l’absence d’éléments complémentaires permettant « de déterminer les limites de chacun par rapport à la construction réalisée sur l’avant par Mme [H] et qu’une position définitive soit prise par la commune sur l’absence d’autorisation de l’avancée chez Mme [H], il ne lui est pas possible d’émettre une affirmation » quant à la responsabilité de l’avancée côté rue. Il ajoute : « par contre, pour la terrasse arrière, il incombait à l’entreprise mandatée par Mme [H] de prendre les mesures nécessaires pour se désolidariser du mur de M. et Mme [E] »
M. et Mme [H] se sont également rapprochés de leur assureur, la société Avanssur. Cette dernière a mandaté un expert, en la personne de Me [U] [V], du cabinet Elex [Localité 12] Île-de-France. Après avoir organisé une réunion contradictoire le 22 mars 2018, ce dernier a déposé son rapport le 28 août 2018 aux termes duquel « les seuls travaux constatés lors de notre passage sont toujours des travaux d’aménagement intérieurs. Un mur pose problème : celui de l’extension de la cuisine. Selon [les] dires de [Mme [H]] ce mur n’est pas mitoyen mais lui appartiendrait. Si tel est le cas [M. et Mme [H] devront ] construire son propre mur et ne pourra se servir de celui de la voisine comme appui pour sa cuisine extérieur » (sic)
Par courrier du 6 décembre 2018, M. [E] a mis en demeure M. et Mme [H] de procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin au trouble occasionné.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre M. [E] et M. et Mme [H].
Par acte d’huissier du 28 mai 2019, M. [E] a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté M. [E] de toute demande de démolition et de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal du voisinage et du préjudice de jouissance en résultant dirigée contre M. et Mme [H],
— dit que la demande de démolition de l’annexe réalisée dans le prolongement de la cuisine de M. et Mme [H] est sans objet,
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes en indemnisation dirigées contre M. et Mme [H],
— dit n’y avoir lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de M. [E],
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts contre M. [E],
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— condamnée M. [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par acte du 9 février 2022, M. [E] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 27 septembre 2022, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*l’a débouté de sa demande de démolition et de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal du voisinage et du préjudice de jouissance en résultant dirigée contre M. et Mme [H],
*a dit que la demande de démolition de l’annexe réalisée dans le prolongement de la cuisine de M. et Mme [H] est sans objet,
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en indemnisation dirigées contre M. et Mme [H],
*l’a condamné aux entiers dépens,
*l’a condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le confirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’amende civile et de leur demande de dommages et intérêts à son encontre,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la destruction des constructions réalisées et, condamner M. et Mme [H] à remettre les lieux dans leur état d’origine,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 3 500 euros en appel outre aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à valoir en cause d’appel,
— condamner enfin sous la même solidarité M. et Mme [H] en tous les dépens de 1ère instance et d’appel.
A cet effet, M. [E] fait valoir qu’il subit depuis l’installation des époux [H] les troubles anormaux constitués de nuisances sonores perpétuelles provenant de travaux continus et permanents de M. et Mme [H] mais aussi des bruits provenant de la cuisine. Il explique ne plus avoir d’intimité et de tranquillité depuis qu’une fenêtre a été posée donnant vue directement sur son salon et la salle de bains situés au premier étage ainsi que la cour et la chambre situées au rez-de-chaussée. Il estime donc être fondé à solliciter la destruction des constructions à l’origine de ceux-ci, afin d’obtenir la remise en état des lieux « dans leur état d’origine » et obtenir réparation du trouble de jouissance par des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
*s’agissant des travaux d’agrandissement de la cuisine de M. et Mme [H], M. [E] considère que le tribunal judiciaire a fait une mauvaise appréciation des faits qui lui étaient soumis. Il rappelle qu’à l’origine, le mur séparatif entre son logement et celui de M. et Mme [H] était doublé (mur en briques pleines chez lui et mur en parpaing chez M. et Mme [H]). Par la suite, M. et Mme [H] ont démoli leur mur afin de récupérer une profondeur de 80 centimètres pour agrandir leur cuisine et se seraient appuyés directement sur le mur de leur voisin. Depuis lors, il explique subir d’importantes nuisances sonores qui constituent un trouble anormal de voisinage contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
*s’agissant du toit terrasse, il soutient que M. et Mme [H] ne pouvaient prendre appui sur son mur pour effectuer les travaux d’étanchéité. Tout au plus, ils ne pouvaient le faire sans recueillir son accord préalable. Il ajoute qu’une fissure est également apparue sur la façade de son mur.
*s’agissant de la fenêtre qui, selon lui, donne directement sur le salon et la salle de bains situés au premier étage de sa maison, ainsi que sur la chambre et la cour située en rez-de-chaussée, il argue que cette dernière s’ouvre et laisse passer à la fois l’air et la lumière, lui causant alors un préjudice.
Par ailleurs, il réfute les allégations de M. et Mme [H] qui déclarent être victimes de harcèlement moral de sa part. Il allègue être lui-même victime avec son épouse, depuis plusieurs mois, de harcèlement, violence et insultes de M. et Mme [H] ainsi que de leurs amis. Il soutient que certaines altercations auraient d’importantes répercussions sur leur état de santé. Enfin, il conteste la demande de condamnation de M. et Mme [H] à une amende civile pour procédure abusive et à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, faisant valoir qu’il ne fait qu’exercer leur son droit à obtenir réparation de son trouble de jouissance.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2022, M. et Mme [H] prient la cour, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté M. [E] de toute demande de démolition et de dommages et intérêts au titre d’un trouble anormal du voisinage et du préjudice de jouissance en résultant, dirigée à leur encontre,
*dit que la demande de démolition de l’annexe réalisée dans le prolongement de leur cuisine est sans objet,
*débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes en indemnisation dirigées à leur encontre,
*condamné M. [E] aux entiers dépens,
*condamné M. [E] à leur payer la somme de 3 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit n’y avoir lieu à prononcer d’amende civile à l’encontre de M. [E],
*les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [E],
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à une amende civile,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à leur profit,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, M. et Mme [H] font valoir les moyens suivants, concernant les travaux entrepris:
*s’agissant du prolongement de la cuisine, ils considèrent qu’il est parfaitement inutile de maintenir la demande de destruction du cabanon en bois accolé à la cuisine puisqu’il n’existe plus. En effet, ils ont obtempéré aux instructions du service de l’urbanisme de la ville d'[Localité 9] et l’ont déposé, de sorte que la demande est sans objet, comme en première instance.
*s’agissant de la mitoyenneté et des nuisances sonores, ils expliquent qu’ils n’ont pas creusé ou fait tomber le moindre mur, mais se sont contentés d’ôter le placoplâtre collé sur une partie du mur de leur cuisine. Dans ces conditions, ils réfutent les prétendues nuisances sonores subies par M. [E], qui, en outre, ne sont aucunement démontrées.
*s’agissant de la fenêtre, ils rappellent que non seulement celle-ci existait avant leur achat mais bien plus encore, que les travaux par eux réalisés, en ont réduit considérablement les dimensions, de sorte que rien ne vendrait caractériser l’existence d’un trouble pour M. [E] du fait des travaux réalisés, ni même d’un préjudice personnel occasionné par le changement de fenêtre.
*s’agissant du toit terrasse et des fissures, ils ont effectué des travaux de rénovation et de décoration intérieures ne nécessitant aucune autorisation administrative. Ces derniers ont été réalisés en totale conformité avec les préconisations du service de l’urbanisme de la ville d'[Localité 9]. Ils estiment que l’accord de M. [E] n’était pas nécessaire et que ce dernier n’a subi aucun préjudice.
Ils font valoir que les désagréments causés par les travaux ne sont que des désagréments normaux en zone urbaine dense.
Par ailleurs, ils contestent le préjudice moral prétendument subi par les époux [E]. Ils rappellent qu’ils ne sont pas responsables de l’agression de celui-ci du 28 décembre 2019 ainsi que des problèmes de santé qui ont pu en découler depuis pour M. [E] ou son épouse, laquelle n’est d’ailleurs pas partie à l’instance.
Enfin, ils demandent la condamnation à une amende civile pour procédure abusive et à des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral suite au harcèlement quotidien qu’ils affirment subir de leurs voisins.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les troubles anormaux de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que : «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En vertu d’un principe général de droit applicable aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur du nouvel article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-326 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage (Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 93-12.681), l’anormalité du trouble engageant de plein droit la responsabilité de son auteur sans qu’il y ait lieu de caractériser une faute de sa part. et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Par ailleurs, il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
Le trouble anormal est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
S’agissant du bruit, la réglementation relative à la lutte contre les bruits du voisinage contribue par l’indication de seuils réglementaires à objectiver l’anormalité du trouble.
L’article R. 1336-5 du code de la santé publique dispose sans distinction : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Le code de la santé publique réglemente ainsi « les bruits de voisinage », en fixant notamment les seuils de « l’émergence globale », notion définie par l’article R. 1334-33, qui représente la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
En l’espèce, les maisons des époux [E] et [H] des [Adresse 1] se jouxtent de sorte que la relation de voisinage est attestée.
*S’agissant des travaux du cabanon et dans la cuisine
S’agissant des bruits provenant de la cuisine, M. [E] ne démontre pas davantage en appel qu’en première instance qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage. L’attestation d’un voisin, M. [A], le 20 septembre 2018, évoquant des bruits de « travaux en continu depuis 2014 le dimanche inclus » n’est corroboré par aucune autre pièce ni mesure de bruit, de sorte que ni la durée, ni la répétition ni l’intensité du bruit ne peuvent être considérés comme prouvés.
Par ailleurs, comme l’a justement retenu le tribunal, il ressort des photographies prises avant et après l’acquisition des époux [H] que la cuisine, construite le long du mur séparatif des deux propriétés existait déjà lors de l’achat. L’agrandissement par l’ajout d’un cabanon jusqu’en limite de propriété côté rue n’existe plus après démolition, laquelle a été effectuée à la demande de la commune d'[Localité 9] issue de son courrier du 18 mai 2018. La mairie a confirmé avoir classé l’affaire, ainsi qu’il résulte du courriel du 22 octobre 2019 de M. [K], chargé de mission infractions pour la commune.
La demande de M. [E] visant à voir ordonner la démolition de ce cabanon est donc devenue sans objet et son rejet est confirmé.
En outre, les photos des travaux dans la cuisine démontrent que ceux-ci sont des travaux d’embellissement et correspondent à la dépose du plâtre et des plots de colle sur le mur, qui recouvraient un mur de briques, mais non à la dépose d’un mur en parpaings séparant de 70 ou 80 cm les deux propriétés. En effet, les parpaings ne sont visibles que sur une seule partie de la cuisine correspondant à la partie mitoyenne avec la maison des époux [E] (pièce 18 des intimés). La partie en briques jouxtant la cour de la propriété voisine ne comporte pas de parpaings, comme l’illustrent les photos de la pièce 18 des intimés sur lesquelles des plaques de plâtre de faible épaisseur sont déposées, laissant entrevoir les plots de colle et les briques. Une comparaison minutieuse des photos de la nouvelle cuisine rénovée et de celles de l’annonce immobilière pour la vente en 2014 et reprises dans le rapport d’expertise de M. [M] (p 10) permet de constater que le même décroché existe avant et après les travaux sur la partie en parpaing jouxtant le mur de la maison des époux [E] (c’est-à-dire avant le réfrigérateur et le pilier mural en briques), sans que la dépose des parpaings ne soit démontrée sur cette zone, ni même l’agrandissement de 80 cm, qui correspondrait selon les dires de M. [E] à l’épaisseur supprimée des murs.
L’attestation de M. [O], ami des époux [E] évoque une perte de vue et de lumière du fait de « l’obstruction » du terrain comblé entre les deux propriétés, mais cette affirmation n’est pas reprise par M. [E].
Par ailleurs, si l’ancienne propriétaire de la maison vendue aux époux [H], Mme [L] [N], atteste qu'« il existait un terrain séparatif sur toute la longueur de la maison défrechie ainsi que de sapin qui comblait l’espace des deux maisons » (sic), cette affirmation est contredite par le plan de situation annexé à l’acte de vente (cadastre) mais également le plan de division issu du cabinet d’un géomètre expert, transmis au cadastre de la commune d'[Localité 9] en décembre 1999 sur lesquels figure déjà une construction jouxtant directement la propriété voisine du [Adresse 11] de la rue, soit la propriété des époux [E]. De même, le plan de délimitation du même cabinet de géomètre en avril 2022 confirme la même construction jouxtant le bien de M. et Mme [E].
Par ailleurs, si les parties ne s’accordent pas sur la propriété du mur sur lequel s’appuie la cuisine, force est de constater que le plan de division précité de 1999 identifie clairement un mur appartenant à M. et Mme [H], édifié sur leur parcelle, sur le devant de la parcelle côté rue. Par ailleurs, le plan d’avril 2022 laisse voir, même si le document est surchargé par les écritures de M. [E] ou de son conseil, qu’il existe une portion de mur appartenant aux époux [H] (le même qu’en 1999, correspondant à la partie jouxtant la cour de la propriété des époux [E]) et une portion appartenant aux époux [E] seulement à l’arrière de la maison pour le mur de la propriété. Au centre, entre ces deux murs, le géomètre ne figure pas la propriété des murs de chaque maison, mais cette portion contiguë entre les deux maisons est recouverte de plâtre selon les photographies produites aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si une partie du mur de la cuisine -correspondant vraisemblablement à la partie composée de parpaings recouverte de plâtre – est celui de la maison des époux [E] directement ou celui de la maison des époux [H].
Ainsi, faute de démontrer que les époux [H] ont agrandi leur habitation, avec pour conséquence des bruits anormaux du voisinage, le rejet de la demande de démolition et de réparation du trouble de jouissance résultant des travaux effectués dans leur cuisine par les époux [H], est confirmé.
*S’agissant du toit terrasse
Le tribunal s’est appuyé sur les deux rapports des experts, qui s’accordent sur le caractère « surfacique », ou « non suffisante pour être infiltrante » de la fissure constatée au-dessus du relevé d’étanchéité (rapport de M. [M], p.10) sur le mur de la maison de M. [E]. Le tribunal a jugé que malgré les constatations contradictoires des experts, aucun élément objectif ne venait caractériser un désordre susceptible de caractériser un trouble anormal du voisinage, les seuls travaux engagés par les époux [H] se limitant à la réfection de l’étanchéité du toit terrasse après rehaussement, travaux autorisés par la commune d’Argenteuil.
La cour constate que la fissure est visible sur une photographie produite datant de juin 2014 avant les travaux précités effectués à la demande des époux [H], démontrant également par ailleurs que le toit terrasse préexistait à la vente. Si l’expert conclut qu’ « il incombait à l’entreprise mandatée par Mme [H] de prendre les mesures nécessaires pour se désolidariser du mur de M. et Mme [E] », il n’en demeure pas moins qu’aucun gros 'uvre n’a été créé et que M. [E] n’explique pas en quoi le rehaussement de quelques centimètres du toit terrasse de ses voisins afin de créer une pente descendante, sans empiètement sur leur propriété, qui est de nature à garantir l’étanchéité de celui-ci, lui cause un trouble anormal du voisinage. Au surplus, alors que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une opposition de la commune (pièce 30 des intimés), la nécessité de rechercher leur accord pour procéder à la réfection de l’existant, bien qu’affirmée par l’expert amiable, n’est ni prouvée ni fondée par M. [E] sur une disposition du code de l’urbanisme.
Dès lors, faute de preuve du trouble anormal du voisinage, la décision du tribunal est confirmée de ce chef.
*S’agissant de la fenêtre
En l’absence d’éléments nouveaux produits en appel s’agissant d’un trouble anormal du voisinage créé par la modification d’une fenêtre, laquelle n’est pas une création mais une réduction de manière très significative d’une fenêtre préexistante, les motifs de la décision du tribunal sont adoptés par la cour, étant précisé au surplus qu’aucune pièce produite ne permet de démontrer que cette fenêtre permettrait une vue directe sur le salon, une chambre et une salle bains des époux [E].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
*la demande de M. [E] au titre du préjudice moral
Le tribunal a considéré que le rejet de la demande principale en réparation des troubles anormaux du voisinage a pour conséquence le rejet de la demande d’indemnisation pour préjudice moral, ajoutant que le lien de causalité entre les agissements des époux [H] et le préjudice allégué n’était pas rapporté.
En appel, M. [E] expose qu’il subit avec son épouse le harcèlement, la violence et les insultes des époux [H] et de leurs amis et qu’il a peur des représailles.
S’il fait état d’une agression du 28 décembre 2019 de Mme [B], que l’on comprend être l’épouse de M. [E], seul représenté toutefois dans la présente instance, il ressort de la lecture attentive de la plainte que le mis en cause est un certain M. [Z], qui demeurerait au [Adresse 7] à [Localité 9]. Le lien de causalité avec les troubles de voisinage allégués et attribués aux époux [H] n’est pas établi par cet élément.
Par ailleurs, le certificat médical établi le 2 décembre 2019 par le médecin des urgences décrit une plaie au poignet gauche de Mme [B], survenue à domicile le 9 février 2019 et ne fait nullement état d’un lien avec les époux [H] (pièce 25 de l’appelant). La prolongation d’ITT mentionne cet accident et non pas un lien avec le conflit du présent litige (pièce 28 de l’appelant).
Si le médecin de M. [E] indique que l’état de santé de ce dernier s’est dégradé à la suite de son problème de voisinage le 10 septembre 2019 (pièce 22 de l’appelant), le médecin évoquant en décembre 2019 « un état dépressif suite à des soucis domestiques (problème domestique de voisinage) », rien ne relie en revanche les soins intensifs en cardiologie qu’il a reçus en mai 2018 (pièce 21 de l’appelant) aux troubles de son voisinage avec les époux [H]. Il apparaît également que Mme [B] se plaint à son psychiatre « d’un retentissement de son conflit de voisinage sur son équilibre psychologique » (pièce 27 de l’appelant), de sorte que ces éléments sont des propos rapportés par la patiente et ne sauraient caractériser à eux-seuls le lien de causalité nécessaire pour engager la responsabilité des époux [H] dans ces troubles.
Il ressort de ces éléments que le lien de causalité avec les troubles du voisinage attribués aux époux [H] n’est pas démontré, et qu’il existe au contraire une confusion de Mme [B] avec M. [Z], dont la description dans la plainte ne correspond pas à M. [H].
Ainsi ni la faute ni le lien de causalité avec les problématiques de santé des époux [E] ne sont démontrés.
Le jugement qui a rejeté la demande de M. [E] à ce titre est donc confirmé.
*la demande des époux [H] au titre du préjudice moral
Il est constant que les tensions et le conflit de voisinage sont importants entre les parties au regard des multiples plaintes et mains courantes déposées de part et d’autre. Pour autant, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que la demande des époux [H] a été rejetée, les pièces produites ne suffisant pas à caractériser un harcèlement de M. [E], ni un lien de causalité entre les troubles psychologiques et de sommeil qu’ils allèguent et un comportement fautif de M. [E], qui passerait son temps à les épier, alors que les troubles de fatigue importante de Mme [H] sont rapportés lorsqu’elle vit une troisième grossesse (attestation d’une psychologue en mars 2018- pièce 34 de l’appelant), et que la cour ignore tout de la garde à vue de M. [H] quant à l’infraction poursuivie ou l’issue de la mesure.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur l’amende civile
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’amende civile prévue par l’article 559 du code de procédure civile est une sanction relevant de la seule initiative du juge, de sorte que la demande présentée à ce titre par les époux [H] sera déclarée irrecevable.
Néanmoins, toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, dûment établies.
En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le tribunal a jugé que le caractère abusif de la présente procédure n’était pas démontré, dans la mesure où M. [E] a légitimement pu croire au bien-fondé de ses prétentions. Ce dernier n’a fait qu’exercer son droit à faire valoir ses prétentions en justice.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [E] succombant est condamné aux dépens et à verser à M. et Mme [F] ensemble la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [E] à verser à M [R] et Mme [D] [H] ensemble la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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