Irrecevabilité 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°16/2026
N° RG 25/03088 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7JH
Société [7]
C/
Mme [M] [R]
RG CPH : 2024-31661
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :29/01/2026
à : Me [Localité 9] et Mme [V] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2026
Le Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l’issue des débats du vingt cinq novembre deux mille vint cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [W] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANTE
INTERVENANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 septembre au 30 décembre 2017, Mme [M] [R] a été embauchée en qualité d’auxiliaire vétérinaire par M. [G], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [8].
Au terme du contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 9 décembre 2023, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Le 29 décembre 2023, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Après avoir constaté la disparition des documents administratifs et médicaux relatifs à son ancienne salariée, M. [G] a porté plainte contre X le 10 janvier 2024 pour des faits de vol. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par la suite, les parties se sont opposées sur la remise effective de la clé de la clinique par Mme [R].
***
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 17 octobre 2024 afin d’obtenir :
— la requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement,
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 344,20 euros,
— l’indemnité légale de licenciement : 1 418, 87 euros,
— l’indemnité compensatrice de préavis: 1792,26 euros,
— les congés payés afférents : 179,22 euros,
— des dommages et intérêts (manquement à l’obligation de sécurité : 3 000 euros,
— des dommages et intérêts (préjudice moral) : 2 500 euros,
— une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : 1 700 euros,
— Exécution provisoire,
— Dépens.
M. [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [7], intervenant volontaire, a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action et demandes de Mme [R] ;
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— Dépens.
Par jugement en date du 1er avril 2025, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Jugé irrecevable la demande de Mme [R] à l’égard de la [7] ;
— Débouté Mme [R] de toutes ses demandes ;
— Débouté M. [G] de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné chacune des parties à supporter ses dépens.
***
Mme [R] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/3088, précisant que le litige l’oppose à M.[G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [7].
Elle a conclu sur le fond le 10 juillet 2025.
Elle a formé le 11 juin 2025 une seconde déclaration d’appel rectificative , sous le numéro RG n° 25/4695 afin de voir rectifier le procès-verbal de déclaration d’appel mentionnant comme intimée la société [6].
Mme [R] a fait signifier le 4 juillet 2025 sa déclaration d’appel et ses conclusions à M.[G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [6].
M.[G] ayant constitué avocat a conclu sur le fond le 27 septembre 2025, en qualité d’intervenant volontaire.
Il a saisi le même jour le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l’appel de Mme [R] irrecevable en ce que les demandes de la salariée étaient dirigées contre '[5]', dépourvue de personnalité juridique.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 30 octobre 2025, signifiées le 5 novembre 2025, M. [G], intervenant volontaire, demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’appel et des conclusions d’appel de Mme [R] ;
— Déclarer l’appel de Mme [R] irrecevable ;
— Déclarer les conclusions d’appel de Mme [R] irrecevables ;
— Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par son défenseur syndical suivant lettre recommandée avec accusé de réception le 27 octobre 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de:
— Prononcer la recevabilité de l’appel et des conclusions de Mme [R] ;
— Déclarer l’appel de Mme [R] recevable ;
— Déclarer les conclusions d’appel de Mme [R] recevables ;
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer, en raison de la connexité des procédures, la jonction de l’appel principal interjeté par Mme [R] sous le numéro de RG 25/3088 avec son appel rectificatif enregistré sous le numéro 25/4695.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 117 du même code : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des énonciations du jugement querellé et de la requête introductive d’instance que la procédure prud’homale a été engagée le 17 octobre 2024 par Mme [R] à l’encontre de la '[7]' représentée par M.[G].
Or, la [7], correspondant à l’enseigne exploitée par M. [G] sous le statut d’entrepreneur individuel, n’a aucune existence juridique.
Il est constant que l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale ne peut être couverte par une intervention en cours d’instance (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.672 ; Soc. 23 juin 2010, pourvoi n°09-60.341 ;2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.892).
Peu importe que l’appelante ait formé un recours et pris des conclusions dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile en désignant M. [G] comme intimé, l’appel formé par Mme [R] doit être déclaré irrecevable en ce que son adversaire désigné à la date de l’introduction de l’instance était la [7], dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut pas être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes fondées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/04695 et 25/03088 sous le numéro RG 25/03088 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] sous le numéro RG 25/3088 en ce qu’elle a dirigé son action à la date de l’introduction de l’instance à l’encontre de la ' [7]', dépourvue d’une existence juridique et du droit d’agir, et sans possibilité de régularisation ultérieure.
Déboute Mme [R] et M. [G] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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