Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2023, N° 22/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 23/02555
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4SH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00036)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 02 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [B] [J] régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [F] [E]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [E], salariée de la société SCP [5] en qualité de secrétaire médicale depuis 17 mars 2014, a déclaré un accident du travail le 26 mai 2021.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Dr [D] mentionnait : « état de stress dont m’explique qu’il vient après dispute avec son responsable. Se substitue à l’arrêt médical initial sur demande de la patiente ».
Le 28 mai 2021, l’employeur établissait également une déclaration d’accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l’arrêt et faisait état des circonstances suivantes : « a abandonné son poste le 26 mai à 8h30 sans avertir. Nous a transmis un arrêt de travail le jour même et aujourd’hui un arrêt AT ». Il contestait, dans un courrier de réserves joint à la déclaration, la matérialité de l’accident.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère diligentait une enquête administrative à l’issue de laquelle elle excluait le caractère professionnel de l’accident en date du 26 mai 2021.
Mme [F] [E] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui confirmait la décision de la CPAM.
Elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 2 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit que l’accident du 26 mai 2021 déclaré par Mme [F] [E] devait être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle et a condamné la caisse au paiement des dépens.
Le 10 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, selon ses conclusions déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— débouter Mme [E] de son recours,
— constater qu’elle a respecté les dispositions légales,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Mme [E] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident déclaré survenu le 26 mai 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère soutient qu’au vu des éléments recueillis lors de l’instruction, Mme [E] ne rapporte pas la preuve, par des éléments suffisamment précis et objectifs, de l’existence d’un fait accidentel survenu le 26 mai 2021. La matérialité d’un accident du travail n’étant pas établie selon elle, la présomption d’imputabilité ne peut donc être mise en 'uvre.
Elle fait valoir que les éléments rapportés par les questionnaires s’inscrivent dans une demande de réorganisation interne du poste de travail par l’employeur, afin de faire face à l’absence maladie d’une autre salariée et surtout que, d’après le questionnaire employeur, aucune injure et attitude dégradante n’ont été proférées ce jour-là.
Elle relève aussi d’une part que le témoignage de Mme [W], communiqué par l’assurée à l’appui de son questionnaire, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité des attestations, à défaut d’identité du témoin et d’autre part, qu’à la demande de la patiente, un certificat médical rectificatif au titre d’un accident du travail a été rédigé par le médecin.
Mme [F] [E] par ses conclusions d’intimée déposées le 31 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— constater que l’appel est non soutenu,
— confirmer le jugement,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de 1'lsère à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [E] constate, sur la forme, que quinze jours avant l’audience, la caisse n’a toujours déposé aucune conclusion malgré l’injonction de conclure qui lui avait été faite en mars dernier.
Sur le fond, elle indique avoir été agressée verbalement par un médecin du groupe médical auquel elle appartenait, sur son lieu de travail, ce qui a été à l’origine d’un choc psychologique. L’accident ayant eu lieu au temps et au lieu de travail, elle estime devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de renverser celle-ci en rapportant la preuve que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure devant les juridictions sociales est orale et qu’en conséquence, l’appelante ayant déposé ses conclusions à l’audience, il n’y a pas lieu de déclarer son appel non soutenu comme le sollicitait l’intimée dans ses écritures.
2. En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu’il existe une contestation sur la matérialité de l’accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il a été jugé que les troubles psychologiques présentés par le salarié étant la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par l’agression subie sur son lieu de travail, il avait été victime d’un accident du travail (Cass. Civ.2 15 juin 2004, n°02-31.194) ou encore qu’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Civ.2 1er juillet 2003, n°02-30.576).
3. En l’espèce, Mme [F] [E], secrétaire médicale au sein du [5], a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le refus opposé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère le 24 août 2021, maintenu par la commission de recours amiable, de reconnaître le caractère professionnel des faits dont elle a déclaré avoir été victime le mercredi 26 mai 2021.
4. Revendiquant la présomption d’imputabilité, Mme [E] explique avoir subi, le 26 mai 2021, sur son lieu de travail, un traumatisme suite à l’agression verbale du docteur [M] à son encontre qui lui a alors reproché de ne pas être à l’accueil.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, elle a précisé dans ces termes : « qu’il lui paraissait impossible de rajouter (à sa mission de secrétariat et de la consultation) à ma surcharge de travail déjà existante. J’ai été fermement réprimandée et critiquée dans des termes excessifs (…) devant les patients et mes collègues de travail. Je me suis sentie humiliée par la violence verbale de ces reproches formulés en public (…) : Vous allez à l’accueil et je ne veux pas de retard ».
Suite à cette situation, elle expose avoir fait valoir son droit de retrait pour se rendre immédiatement chez son médecin traitant lequel a d’abord rédigé un certificat médical initial au titre de la maladie puis, à sa demande, un certificat médical rectificatif au titre de l’accident du travail décrivant un état de stress consécutif à une dispute avec son responsable et la plaçant en arrêt jusqu’au 3 juin 2021 (pièces Mme [E] n°4, CPAM n°1).
Pour corroborer ses allégations, l’assurée intimée verse aussi aux débats des attestations dont celle d’une collègue de travail, Mme [W], déjà communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans le cadre de l’enquête administrative. Cet écrit, bien que ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile faute de justification de l’identité de son auteur et des mentions devant y figurer, permet néanmoins de confirmer qu’il y a bien eu une altercation ce 26 mai 2021 au sujet de la présence de Mme [E] à l’accueil.
En effet, Mme [W] déclare que : « Le ton montait déjà entre eux au sujet de la prise de l’accueil du cabinet. Docteur [T] [M] demandant à Mme [E] d’aller à l’accueil ; celui-ci n’écoutait pas les doléances de [Z], qui lui disait « Mr [M], écoutez-moi » (plusieurs fois de suite) elle se justifie du fait qu’on ne prévenait pas un salarié la veille pour prendre l’accueil alors qu’elle-même revenait d’un arrêt de travail et que la personne remplacée était absente depuis le lundi 17 mai 2021 » (pièce Mme [E] n°7).
Une seconde attestation rédigée par une autre collègue de travail, Mme [X], si elle encourt les mêmes critiques que la première, décrit tout de même, elle aussi, l’échange verbal qui a eu lieu entre M. [M] et Mme [E] à la même date, au cours duquel : « Le ton est rapidement monté au sujet d’une prise de poste à l’accueil aux alentours de 8h30 », « mais celui-ci n’écoutait pas les doléances d'[F] car je l’ai entendue plusieurs fois dire : écoutez-moi M. [M] ». Mme [X] poursuit : « de là en est parti une discussion au niveau de la charge de travail de chacune, qu’il ne comprenait pas pourquoi certaines y arrivaient car elles voyaient 200 personnes par semaine et pas elle, [F] lui a répondu : je reviens d’un arrêt de travail » (pièce Mme [E] n°8).
5. Ces trois pièces s’avèrent suffisantes pour établir que, sur son lieu de travail, le 26 mai 2021, suite à un vif échange verbal avec son supérieur hiérarchique auquel Mmes [W] et Mme [X] ont assisté, Mme [E] s’est trouvée dans un état de stress constaté médicalement le jour même.
Elle est ainsi légitime à se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’il incombe à la caisse primaire de détruire par la preuve d’une cause étrangère à l’origine exclusive de cette lésion psychologique.
6. Pour tenter de satisfaire à son obligation probatoire, la caisse primaire se prévaut des éléments rapportés par l’employeur, tout d’abord, dans son courrier de réserves, puis repris, dans le questionnaire complété dans le cadre de l’enquête administrative (pièces CPAM n°4 et n°6).
Elle relève ainsi que l’échange entre Mme [E] et son supérieur hiérarchique a eu lieu après une demande de réorganisation interne de son poste de travail pour faire face à l’absence d’une autre salariée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Elle affirme en revanche qu’aucune injure et attitude dégradante n’ont été proférées ce jour-là puisque l’employeur, qui a mentionné, dans son questionnaire, n’avoir eu aucune information quant aux circonstances, au(x) faits(s) à l’origine de l’accident du travail ni fait état de témoin, a expliqué de son côté que Mme [E] a refusé d’aller à l’accueil « en nous disant : je ne suis pas un robot, a pris ses affaires et a quitté son poste sans une explication. Le jour même, elle nous a envoyé un arrêt maladie par mail. Le 28/05/21, elle nous a transmis un arrêt AT sans aucune explication ».
7. Cependant les textes n’imposant pas que le fait accidentel à l’origine de la lésion ait un caractère dégradant, humiliant ou même anormal, la caisse primaire ne peut donc justifier le bien-fondé de son refus de prise en charge sur ce motif, alors même qu’elle reconnaît, parallèlement, l’existence d’un évènement soudain ayant eu lieu au temps et au lieu du travail.
8. En tout état de cause, ces observations ne sont pas de nature à établir la preuve d’une cause étrangère à l’origine de l’état de stress psychologique de Mme [E] survenu le 26 mai 2021.
9. De même, la transmission par l’assurée d’un certificat médical rectificatif (daté du même jour que le certificat médical initial) ne saurait remettre en cause, par lui-même, l’existence d’une lésion constatée par le médecin le jour même du fait accidentel.
10. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun des éléments invoqués par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère n’est par conséquent susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
11. L’appelante étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’accident du 26 mai 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures accessoires,
12. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère succombant sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait équitable, en outre, d’allouer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel à la charge de la caisse qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 22/00036 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 juin 2023.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens d’appel.
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à verser à Mme [F] [E] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Terrassement ·
- Permis de construire ·
- Suppression ·
- Bois
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entrepreneur ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jonction ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Appel
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Coq ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Référé ·
- Cameroun ·
- Partenariat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Amende civile ·
- Propriété ·
- Brique ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Dommage ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Meuble métallique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Délai ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prêt à usage ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Famille ·
- Remembrement ·
- Baux ruraux ·
- Usage ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Navette ·
- Rémunération
- Europe ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.