Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 février 2025, n° 23/02555
TGI Grenoble 2 juin 2023
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CA Grenoble
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'un accident du travail

    La cour a estimé que les éléments fournis par Mme [E] et les attestations corroborent l'existence d'un événement soudain survenu sur le lieu de travail, justifiant la présomption d'imputabilité.

  • Accepté
    Présomption d'imputabilité

    La cour a confirmé que l'accident a eu lieu dans le cadre du travail et que la caisse n'a pas réussi à prouver une cause étrangère à l'origine de la lésion.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer à Mme [E] une somme pour couvrir ses frais irrépétibles, en raison de la défaillance de la caisse dans son appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (CPAM) a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait reconnu le caractère professionnel d'un accident de travail déclaré par Mme [F] [E]. La question juridique principale était de savoir si l'accident survenu le 26 mai 2021 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le tribunal de première instance avait conclu que l'accident était bien un accident du travail, en se fondant sur la présomption d'imputabilité. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la CPAM n'avait pas apporté la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'état de stress de Mme [E]. Ainsi, la cour a infirmé l'appel de la CPAM et a condamné celle-ci aux dépens et à verser 1 500 euros à Mme [E] pour ses frais d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02555
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02555
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 juin 2023, N° 22/00036
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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