Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 janv. 2026, n° 24/09872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/3000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N°2026/19
Rôle N° RG 24/09872 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQDZ
MMP
C/
[F] [G]
Organisme [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 08 janvier 2026
à :
— Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
— Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 28 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/3000.
APPELANTE
[8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [4], demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, puis prorogé au 08 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Salariée de la société [8] ( la société) , Mme [F] [G] ( la salariée) a été victime, le 26 juillet 2017, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [1] (la caisse) qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 24 %, lui ouvrant droit à une rente à compter du lendemain de la date de consolidation de son état de santé soit le 10 novembre 2020.
Par jugement du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la salariée d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, a:
— dit que l’accident du travail dont elle a été victime le 26 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société,
— ordonné la majoration au montant maximum de la rente qui sera versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée,
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et commis pour y procéder
le docteur [U] [E] selon les missions habituelles;
— fixé à la somme de 15 000,00 euros la provision qui lui sera versée,
— dit que la caisse lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir,
à l’encontre de la société et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au
remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société à lui à verser une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— que les circonstances de l’accident sont déterminées à savoir que Mme [G] a reçu à l’épaule, sur son lieu de travail, une étagère qui a eu pour effet de la faire chuter et de lui occassionner un choc à l’épaule droite, lésion attestée par le certificat médical initial établi le jour de l’accident,
— que les témoignages de M. [X], assistant administratif et de Mme [I], témoin direct du fait accidentel, font état du défaut de fixation de l’étagère, ainsi que la société qui après l’accident a procédé par une société tierce à la fixation de l’étagère,
— au vu de ce risque évident de chute de l’étagère et de blessures, la société aurait dû avoir conscience des conditions dangereuses dans lesquelles elle faisait travailler sa salariée, et qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, peu importe que le [3] n’ait formulé aucune remarque ou que le DUER n’ait évalué le risque de chute,
— la société ne peut se prévaloir de la faute de Mme [G] dans la mesure où cette faute qui doit être d’une exceptionnelle gravité n’est pas rapportée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2024 réceptionnée par le greffe de la cour le 30 juillet 2024, la société a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 1 800 euros outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la salariée, en tant que second assistant , avait en outre pour rôle de vérifier que le matériel utilisé par elle et ses collègues, était adéquat et sécurisé, et qu’elle a reçu les formations à ce titre,
— 'l’étagère à timers’ est lourde et stable sans nécessité de la fixer sur le meuble métallique 'le bin ' selon le fabricant de sorte que sa chute s’explique par un geste du salariée inadapté et imprévisible, et de ce fait, les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées,
— le fait que l’étagère a été fixée après l’accident du travail ne permet de déterminer qu’elle avait conscience du danger,
— elle a toujours respecté les règles de sécurité du [3] et l’obligation de vérification périodique du matériel et de ce type d’étagère, n’est pas rapportée sachant que ce matériel était installé depuis l’ouverture du restaurant en 2008 et aucune chute avant le fait accidentel en 2017 n’ a été signalée.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— que la société a violé son obligation de sécurité dans la mesure où l’étagère à timers aurait du être fixée au meuble ' bin', contrairement à ce qu’elle prétend,
— les témoignages du délégué syndical, et d’une ancienne collègue présente au moment des faits attestent des circonstances de l’accident et du défaut de fixation de l’étagère, et donc de la cause exclusive de l’accident ,
— la sociéte ne peut se prévaloir des préconisations du fabricant du meuble qui indique que l’étagère n’a pas à être fixée sur le meuble 'bin ', pour s’exonérer de son obligation de sécurité,
— cette dernière ne peut soutenir que la chute de l’étagère résulte d’un geste inadéquat et imprévisible de la salariée à savoir qu’elle a tiré sur l’étagère dans la mesure où d’une part, elle ne le démontre pas, et d’autre part, cette chute peut éventuellement s’expliquer par le fait que les timers ( petites cartes numérotées où sont placés les sandwichs) sont manipulés tous les jours et durant toute la journée sur un socle qui n’étant pas fixé, est devenu instable et a fini par tomber,
— elle rappelle que le prétendu geste inadéquat et imprévisible susvisé ne peut exonérer la société de son obligation de sécurité dans la mesure où seul le défaut de fixation de l’étagère constitue la cause exclusive de l’accident, et non son éventuel comportement,
— elle indique que, dans ce type de restauration, des vérifications initiales puis périodiques sur les installations et machines sont obligatoires, et que la société n’a pas procédé à ces obligations, et , notamment à la fixation de l’étagère que les employés manipulent tous les jours et toute la journée,
— elle précise qu’en tant que second assistant, son rôle est de vérifier que les salariés en cuisine porte leur masques et autre protection mais pas de vérifier la conformité des installations et des locaux ce qui est corroboré par les formations qu’elle a suivies sur la gestion des stocks et personnel.
En l’état de ses dernières écritures, la caisse demande de prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et si la cour reconnaissait la faute inexcusable de la SAS [8], de confirmer le jugement en date du 28.06.24 en ce qu’il lui a octroyé l’action récursoire à l’encontre de la société.
Elle demande également si la cour ne confirmait pas le jugement précité de condamner Mme [G] au remboursement de la provision de 15 000€ payée par elle .
MOTIVATION
1. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4122 du code du travail que le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés, et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il résulte de la déclaration de l’accident du travail effectuée le 27 juillet 2017 par la société et du certificat médical du 26 juillet 2017 que Mme [G], en poste de 'superviseur cuisine ', a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2017 à 11h50 en recevant sur son épaule 'une étagère à timers’ qui l’a faite chuter.
La salariée a eu pour lésion une fracture acromioclaviculaire droite non déplacée.
Au regard de ces éléments, la société ne saurait à juste titre discuter les circonstances de l’accident puisqu’il est démontré que la salariée a, du fait de la chute de l’étagère, subi une lésion, aux temps et lieu du travail. Le caractère prévisible, ou pas, de l’accident n’est pas un élément susceptible de modifier son caractère professionnel.
S’agissant de la conscience du danger, l’étagère à timers étant posée sur un meuble métallique sans fixation, elle constitue en elle même un danger dans la mesure où elle était en hauteur avec un risque de chute, peu important l’avis du fabricant de la structure sur l’absence de nécessité de la fixer en raison de son poids et qu’aucune chute n’a été répertoriée avant l’accident de 2017.
L’absence d’observations sur ce risque au niveau du [3] et du DUER n’exonère pas la société de son obligation de sécurité, et ce d’autant plus qu’elle a procédé à la fixation de l’étagère à la suite de l’accident.
Ainsi, au vu de ces éléments, elle avait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par sa salariée.
Pour contester le manquement reproché, la société se prévaut non seulement de la fonction occupée par la salariée, de ses compétences et expériences et de son comportement inadapté sur l’utilisation du matériel.
Or, le poste occupé par Mme [G] en tant que second assistant ne réside pas dans la vérification de la conformité des installations mais bien principalement dans la gestion du personnel et du stock comme l’attestent les formations qu’elle a suivies.
Quant à la prétendue faute de la salariée, la société ne la démontre pas.
S’agissant des mesures de prévention, Mme [G] met en exergue le fait que la société n’a pas mis en place des dispositifs de protection adaptés ou encore une information précise sur le matériel.
Elle n’a pas non plus reçu de consigne de sécurité ni n’a été averti de quelque façon que ce soit des risques inhérents à la configuration du matériel litigieux.
Comme développé ci-dessus, les formations qu’elle a reçues concernent principalement le management et la gestion des commandes, et sont insuffisantes à établir que la salariée devait vérifier la conformité des installations.
Par ailleurs, ni le règlement intérieur ni le DUER produits aux débats ne permettent de relever que la société a pris des mesures efficientes de prévention pour éviter le risque encouru.
En conséquence, le manquement de la société à son obligation de sécurité exposant Mme [G] à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience est ainsi établi comme le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures efficientes pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur étant retenue, le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Mme [G] demande de confirmer la majoration de la rente allouée et la provision allouées par les premiers juges ainsi que l’expertise médicale.
La société n’apportant aucune observations à ce titre, iI convient de confirmer le jugement sur ces points.
L’arrêt confirmant le jugement entrepris, la cour renvoie les parties devant le pôle social afin, qu’après dépôt du rapport d’expertise, il statue sur les préjudices de la salariée.
3. Sur l’action récursoire de la caisse et le paiement des indemnisations allouées à la salariée
La caisse demande la confirmation du jugement ,si la faute inexcusable est retenue, sur le versement des indemnisations allouées à la salariée et sur son action récursoire auprès de la société.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
Il convient de condamner la société à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement 28 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant :
Rappelle que la [2] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [8] et les sommes versées sont récupérées en application des dispositions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoit les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur les demandes éventuelles d’indemnisations des préjudices subis par Mme [G],
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer Mme [F] [G] à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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