Irrecevabilité 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— Me BUFFLER
— commission de surendettement du Haut-Rhin
— greffe du JCP du TJ [Localité 20]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPZ4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
INTIMÉS :
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal
Chez EOS- [Adresse 2]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal
[16]
SERVICE CONTENTIEUX CETELEM
[Localité 10]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Adresse 9]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
Société [17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [18], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [22], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparante, représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
S.A. [23], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
S.A. [19] M. [X] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 06 mai 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 4 août 2022, la [14] a constaté la situation de surendettement de Mme [Z] [R] épouse [W] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 13 avril 2023, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 99,79 euros avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Sur contestation formée par la société [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2025 :
dit irrecevable et écarté des débats les écritures et annexes de Mme [R] faute de transmission de ces éléments à l’ensemble des créanciers et ainsi de respect du contradictoire,
dit la Sa [12] recevable et partiellement bien fondée en son recours,
modifié les mesures imposées par la commission de surendettement le 13 avril 2022,
constaté l’insolvabilité partielle de Mme [R],
suspendu l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées par la commission le 13 avril 2023 et le jugement et ce pendant une période de six mois.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [R] déclarait percevoir des revenus de 679,66 euros correspondant à la pension de retraite de son époux mais que n’ayant notifié ses pièces qu’au créancier contestataire, il convenait de retenir la somme de 1 604,66 euros déclarée à la commission de surendettement ; que ses charges s’élevaient à la somme de 1 326 euros correspondant aux différents forfaits ; qu’en application du barème des saisies des rémunérations, la part de ses ressources à affecter à l’apurement de ses dettes était de 99,79 euros ce qui correspondait à sa capacité de remboursement ; que la situation complexe de la débitrice tenait au comportement de son époux, le dossier de surendettement n’ayant toutefois été déclaré recevable qu’envers elle, ce qui justifiait de modifier les mesures imposées ; qu’en l’absence d’éléments actualisés sur sa situation, portés contradictoirement à la connaissance de l’ensemble des créanciers, de sa modique capacité de remboursement, il y avait lieu de prononcer un moratoire de six mois afin de lui permettre d’apporter toutes explications et justificatifs utiles sur les raisons pour lesquelles, au regard de ses compétences, elle n’avait pas été en mesure de retrouver une activité professionnelle et sur sa situation personnelle et financière.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 17 février 2025.
Elle en a formé appel selon déclaration enregistrée le 11 mars 2025 par le biais de son conseil.
A l’audience du 8 septembre 2025, après renvoi du dossier pour observations de l’appelante sur l’éventuelle irrecevabilité de son appel, Mme [R] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à Mme [R] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 17 février 2025.
Elle en a formé appel par déclaration au greffe enregistrée le 11 mars 2025, soit postérieurement au délai de quinze jours, lequel a expiré le 4 mars 2025 à minuit. Sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 30 mai 2025, est également postérieure à l’expiration du délai d’appel, dont elle n’a pu suspendre le cours.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable car tardif l’appel formé par Mme [R] et de la condamner aux éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par Mme [Z] [R] épouse [W] irrecevable ;
CONDAMNE Mme [Z] [R] épouse [W] aux éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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