Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 avr. 2026, n° 25/20948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2025, N° 25/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20948 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00828
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ AIG EUROPE SA, société de droit étranger
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hema BEEFNAH substituant Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
à
DÉFENDEURS
Madame [Z] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc MONTAGNIER substituant Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
Le 16 décembre 2024, [O] [W], qui traversait un passage piéton, a été percuté par le véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la société AIG Europe, et est décédé.
Par actes des 2, 13 et 21 mai 2025, [V] [C], compagne de [O] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de ce dernier, et de représentante légale de sa fille mineure, [H] [W], et M. et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. [S] et la société AIG Europe afin d’obtenir une mesure d’expertise et l’allocation de provisions.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le premier juge a, notamment :
— rejeté la demande d’expertise formée par "[O] [W], représenté par Mme [V] [C]", Mme [V] [C], [H] [W] représentée par sa mère, Mme [Z] [F] épouse [C] et M. [M] [C] ;
— condamné in solidum la société AIG Europe et M. [S] à payer à titre d’indemnisations provisionnelles, à valoir sur la réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :
— à Mme [V] [C] : 30.000 euros,
— à [H] [W] : 30.000 euros,
— Mme [Z] [C], « mère du défunt » : 10.000 euros,
— M. [M] [C], « père du défunt » : 10.000 euros ;
— condamné in solidum la société AIG Europe et M. [S] à payer à "[O] [W], représenté par Mme [V] [C]", Mme [V] [C], [H] [W] représentée par sa mère, Mme [Z] [F] épouse [C] et M. [M] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2025, la société AIG Europe a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 5 janvier 2026, la société AIG Europe a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [Z] [F] épouse [C] et M. [M] [C] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise et, subsidiairement, que l’exécution provisoire portant sur les provisions allouées à ces derniers, soit subordonnée au versement de leur montant sur un compte séquestre.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AIG Europe a maintenu ses demandes et s’est opposée à celle formée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. et Mme [C] contestent les demandes de la société AIG Europe et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, la société AIG Europe soutient l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation au regard du montant des provisions allouées aux défendeurs en ce qu’il ne refléterait pas la nature réelle du lien les unissant au défunt, ces derniers ayant été considérés comme les parents de [O] [W] alors qu’il s’agit de ses beaux-parents. Elle en déduit que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits alors au surplus, que les éléments produits ne permettent pas d’établir un lien d’affection spécifique.
Par ailleurs, elle indique qu’il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Mais, la société AIG Europe ne justifie nullement tant au regard de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement de M. et Mme [C], de conséquences manifestement excessives que pourrait lui causer l’exécution provisoire de cette décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives supposent, pour la partie qui la subit, l’existence d’un préjudice irréparable ou d’une situation irréversible dans laquelle elle serait placée en cas d’infirmation de la décision de première instance.
A cet égard, M. et Mme [C] justifient, par l’avis de taxes foncières 2025, d’une situation patrimoniale de nature à leur permettre de rembourser sans difficulté les sommes versées en cas de réformation.
Dans ces conditions, faute de justifier de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande de la société AIG Europe sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen d’annulation ou de réformation invoqué.
Sur la demande de constitution d’une garantie
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Se fondant sur ce texte, la société AIG Europe demande que soit ordonné le versement de la somme totale de 20.000 euros sur un compte séquestre.
Cependant, elle ne démontre pas que l’aménagement sollicité de l’exécution provisoire soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision de la cour, d’autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société AIG Europe sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [C], contraints d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la société AIG Europe tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et au versement des fonds sur un compte séquestre ;
Condamnons la société AIG Europe aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entrepreneur ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Jonction ·
- Conclusion ·
- Dépens
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Appel
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Coq ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Référé ·
- Cameroun ·
- Partenariat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Filiale ·
- Guide ·
- Créance ·
- Réponse ·
- Montant ·
- Contrat de partenariat ·
- Facture ·
- Compensation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Intervention volontaire ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Remise en état ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Terrassement ·
- Permis de construire ·
- Suppression ·
- Bois
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Isolement ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Amende civile ·
- Propriété ·
- Brique ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Dommage ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Action récursoire ·
- Récursoire ·
- Meuble métallique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Procédure disciplinaire ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Délai ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.