Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 juil. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7E6
Copie conforme
délivrée le 08 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Juillet 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [H] [R], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 à 19H50
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 avril 2025 ordonnant une interdiction du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 juin 2025 à 10h32 ;
Vu l’ordonnance du 06 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juillet 2025 à 11h42 par Monsieur [Y] [K] ;
Monsieur [Y] [K] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient l’infirmation de la décision au motif de l’absence de documents liés aux diligences consulaires, tel que la délégation de signature et la copie du registre actualisé.
Il fait également valoir le défaut de diligences de l’administration qui a effectué des démarches auprès du consulat marocain qui ne l’a pas reconnu, et qui a ensuite fait des recherches auprès de consulats de pays dont il ne relève pas ce qui caractérise une absence de diligences utiles à son éloignement.
A l’audience, il déclare qu’il a fait appel mais qu’il a signé sans savoir.
Il est bien au CRA.
Il est d’accord pour retourner au Maroc. Il l’a quitté trop jeune, voilà pourquoi il n’a pas de papiers au Maroc.
Avant d’être en France il a vécu en Espagne. Ensuite il a été à [Localité 9]. Il ne se souvient pas de plus.
Il voudrait quand même sortir du CRA car sa femme est enceinte et va accoucher. Elle habite à [Localité 6] et va accoucher dans 20 jours.
On lui a dit qu’il n’avait pas été reconnu par les autorités marocaines, il souhaite aller dans d’autres pays.
Il a demandé de voir le psychiatre car il a un traitement. Mais il doit d’abord voir le psychologue. Il a rendez-vous aujourd’hui.
Il se plaît au CRA. Il y a des fontaines à eau dans les chambres. Il y a un rafraichisseur d’air. Quand il appuie sur l’interphone, le surveillant vient. Ils sont très gentils.
Son avocat a été régulièrement entendu . Il se fonde sur le rapport de la 4ème visite du CRA de [Localité 6]. En 2014, il y a avait eu un précédent rapport. Il y avait eu 29 recommandations. Mais en 2024, la plupart des recommandations sont toujours d’actualité.
Il n’y en a que 2 ou 3 améliorées en 2014.
Il reprend à son compte les observations écrites. M. [K] a été incarcéré et avant qu’il ne sorte de détention, et avant la décision de placement en rétention, il y a eu une demande de reconnaissance le 6 juin 2025. Comment peut-n demander la reconnaissance alors qu’il n’est pas encore placé en rétention '
Il avait adresse à [Localité 4] en fin 2024 et à sa levée d’écrou.
Il demande de le placer sous assignation à résidence même s’il n’a pas d’adresse ni de passeport.
Sur l’absence de diligence de la préfecture : il y en a mais elles sont trop précoces. Et ensuite uniquement le 3 juillet.
Il n’y a pas de trace comme quoi le Maroc ne le reconnaît pas. Mais à quoi ça sert de chercher du côte des autres pays ' Il n’y a pas de recherches auprès des autres pays…
Il demande la main levée de la mesure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation.
La requête est régulière car les documents de diligence sont joints.
Rien n’empêche de faire des démarches en amont, pour avoir une chance d’obtenir une reconnaissance et d’avoir un laissez-passer pour la raccompagner en sortie de détention. Voilà pourquoi il y a une demande le 28 mai avant sa sortie.
La Tunisie a également été interrogée.
Par un mail du 4juin, le Maroc envoie un tableau dans lequel il n’y a pas de reconnaissance.
S’il est vraiment marocain, il peut toujours téléphoner à son consulat et donner des éléments concernant ses parents.
Il n’y a pas d’obligation de relance, mais on le fait quant même.
Il a parlé de son problème psychiatrique. Il y a un psychologue au CRA. Il définira s’il faut un rendez-vous avec un psychiatre qui n’est pas présent au centre de rétention.
S’il avait eu un suivi médical, son dossier aurait été transmis car il sort de détention.
Monsieur [K] a confirmé qu’il y a des rafraichisseurs, des fontaines à eau… et que les conditions sont correctes, même si non idylliques.
Il y a beaucoup de dégradations.
Ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence, car il n’a pas de document.
Monsieur [K] a eu la parole en dernier. Il ajoute dans ses dernières déclarations qu’il veut sortir pour assister à l’accouchement de sa femme. Il affirme qu’il ne quittera pas la France pour laisser son enfant ici. Il a bien eu un dossier médical quand il était en détention. Il a été transmis au CRA. Il a perdu sa soeur 20 jours auparavant, voilà pourquoi il est mal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le contrôle du juge – Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Sur le registre actualisé – L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus,
et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sanction d’irrecevabilité – Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative,
' d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
' d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
Sur les présentations consulaires – L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d’audience de la cour d’appel,
résultat,
et motif d’annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n’est exigée par un texte à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce bien que les mentions de la présentation consulaire n’apparaissent effectivement pas sur le registre, mais compte tenu que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont présents s’agissant de la demande de laissez-passer adressée au consul général du Maroc par courriel en date du 6 juin 2025 à 10h20, et compte tenu qu’aucun texte n’impose de les mentionner sur le registre, ce moyen sera rejeté.
Cependant
compte tenu que M. [K] a été placé en rétention le 7 juin 2025 à 10h32, et est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 11h10,
compte tenu qu’une ordonnance de prolongation de la rétention administrative du 10 juin 2025 a été prise par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille, ordonnant la prolongation de la rétention pendant 26 jours,
compte tenu qu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 juin 2025 a confirmé cette décision
compte tenu qu’une ordonnance sur saisine directe a été rendue le 1er juillet 2025, déboutant M. [K] de sa demande de main levée de la rétention,
compte tenu qu’une ordonnance de deuxième prolongation pour une durée de 30 jours a été prise par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 juillet 2025,
et compte tenu qu’aucune de ces décisions de prolongation ou de rejet de ses demandes ne figurent sur le registre qui n’est donc pas actualisé,
il y a lieu de déclarer la requête en seconde prolongation en date du 5 juillet 2025 irrecevable.
La décision du juge charge du contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 6 juillet 2025 sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2025,
Ordonnons la remise en liberté de M. [Y] [K],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [K]
né le 05 Juillet 1998 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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