Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 nov. 2025, n° 22/05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-238
N° RG 22/05011 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAYS
(Réf 1ère instance : 21/08375)
Mme [Z] [O]
M. [I] [C]
C/
M. [U] [R]
Mme [Z] [F] [X] épouse [R]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Z] [O]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5395 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Monsieur [I] [C]
né le 22 Février 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5244 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉS :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [F] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige.
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2017, M. [U] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] ont consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [O] et M. [I] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros.
Par avenant du 8 avril 2020, le loyer a été fixé à 390 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2021, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8 040 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [O] et de M. [I] [C] le 12 octobre 2021.
Par actes d’huissier de justice du 14 décembre 2021, les époux [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 décembre 2021 et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Par jugement en date du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 octobre 2021 n’avait pas été réglée dans les deux mois,
— constaté en conséquence que le bail était résilié depuis le 13 décembre 2021,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [O] et M. [I] [C], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à Mme [Z] [O] et M. [I] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’en dehors de la période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné solidairement Mme [E] et M. [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 390 euros par mois,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substituait au loyer dès le 13 décembre 2021, était payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs aux bailleurs ou à leur mandataire,
— condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à payer aux époux [R] la somme de 9 990 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2022,
— débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— écarté l’exécution provisoire de droit pour la présente décision,
— débouté les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 octobre 2021 et celui des assignations du 14 décembre 2021.
Par déclaration du 4 août 2022, Mme [Z] [O] et M. [I] [C] ont interjeté appel de cette décision, en excluant de leur recours les chefs du jugement ayant :
— débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— écarté l’exécution provisoire de droit,
— débouté les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de surendettement déposé par Mme [Z] [O] a été déclaré recevable le 8 juin 2023.
Dans leurs dernières écritures, notifiées le 21 mai 2025, Mme [Z] [O] et M. [I] [C] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau,
— prendre acte de la décision de recevabilité de surendettement du 8 juin 2023 concernant Mme [Z] [O],
— débouter M. [U] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— juger que le montant de la dette locative après remboursement de la caisse d’allocation familiale, versements de Mme [Z] [O] et M. [I] [C], s’élève à 3 660 euros, outre déduction des sommes réglées en espèces par les locataires, reconnues par les propriétaires, et qui n’ont jamais fait l’objet de quittance de loyer ;
— prendre acte de l’engagement de Mme [Z] [O] et M. [I] [C] de régler chaque mois la somme de 350 euros en paiement de la part résiduelle du loyer (après déduction de l’aide personnalisée au logement) et en apurement de la dette locative ;
— prendre acte de la reprise du paiement des loyers par les concluants et de l’apurement progressif de la dette ;
— accorder à Mme [Z] [O] et M. [I] [C] des délais de paiements de la dette locative ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— suspendre l’expulsion ;
— condamner M. [U] et Mme [N] [R] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2023, les époux [R] demandent quant à eux à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence,
— constater que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12
octobre 2021 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constater, en conséquence, que le bail est résilié depuis le 13 décembre 2021,
— dire n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [Z] [O] et M. [I] [C],
— ordonner à ces derniers de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dire qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à leur payer la somme de 4 051 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 1er mai 2023,
— condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 403 euros par mois,
— dire que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer depuis le 13 décembre 2021, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
— condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] aux entiers dépens de l’instance et de son exécution, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 octobre 2021 et celui des assignations du 14 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
Motifs de la décision.
' Sur la clause résolutoire.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la somme en principal de 8 040 euros visée au commandement de payer du 12 octobre 2021 n’avait pas été apurée dans les deux mois de ce dernier.
Les débats devant la cour ont certes fait apparaître que trois versements antérieurs n’avaient en réalité pas été pris en compte par les bailleurs, qui le reconnaissent expressément dans leurs écritures, à savoir :
— 380 euros le 5 juillet 2019,
— 380 euros le 1er juillet 2020,
— 390 euros le 5 octobre 2020,
soit un total de 1 150 euros.
A la date du commandement de payer, l’arriéré locatif n’était donc pas de 8 040 euros comme visé à cet acte, mais : 8 040 – 1 150 = 6 890 euros.
Il n’en reste pas moins que, même ainsi corrigé, l’arriéré locatif n’avait pas été apuré dans les deux mois du commandement.
De sorte que les bailleurs restent bien fondés à solliciter l’application de la clause résolutoire avec effet au 13 décembre 2021.
Dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [Z] [O] et M. [I] [C] entendent toutefois faire échec à cette application en sollicitant un délai de paiement et la suspension subséquente de la clause résolutoire, délai sur lequel il convient de statuer au préalable.
' Sur le délai de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par dérogation à ces dispositions, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition toutefois qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Ces nouvelles dispositions résultant la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles portent sur des règles de procédure et sur les pouvoirs du juge, sont applicables immédiatement aux instances en cours et, donc, à la présente instance d’appel.
En l’espèce, M. [C] et Mme [O] font valoir que déduction faite des 1 150 euros précités, le montant de leur dette locative s’élevait à 8 840 euros à la date du 12 mars 2022 et non aux 9 990 euros retenus par le premier juge.
Pour la période postérieure au jugement rendu le 6 mai 2022, ils font valoir que les époux [R] ont perçu directement de la Caisse d’allocations familiales (CAF) une somme totale de 5 180 euros courant juin 2022 en paiement d’un arriéré d’allocations, somme venant réduire à 3 660 euros l’arriéré locatif de juin 2022.
M. [C] et Mme [O] demandent à ce que cette dette soit encore réduite à hauteur des 'règlements intermédiaires’ qu’ils disent avoir effectués en espèces.
Ils ajoutent qu’à compter de ce même mois de juin 2022, les bailleurs ont perçu directement l’APL.
M. [C] et Mme [O] soutiennent en outre avoir procédé à trois paiements entre août 2022 et février 2023, pour un total de 1 024 euros arrêté au 12 février 2023 (cf page 8 de leurs conclusions pour le détail).
Ils invoquent enfin la mise en place, par Mme [O] et depuis le compte bancaire de cette dernière, d’un virement mensuel de 350 euros au profit des bailleurs, montant qui aurait pour vocation de couvrir la part résiduelle du loyer courant, déduction faite de l’APL, et d’apurer la dette locative.
Les époux [R] confirment que, déduction faite des 1 150 euros de paiements précités qu’ils avaient omis devant le premier juge, l’arriéré était de 8 840 euros échéance de mars 2022 comprise, au lieu des 9 990 euros retenus dans le jugement. Ils ont actualisé en conséquence leur décompte.
En y ajoutant le mois d’avril 2022, que M. [C] et Mme [O] ne prouvent pas avoir payé, l’arriéré atteignait à cette époque 9 230 euros.
Les époux [R] confirment également avoir perçu directement de la CAF en mai et juin 2022 un arriéré d’allocations venu réduire l’arriéré locatif, avoir ensuite perçu directement de la CAF les APL (296 à 307 euros par mois) et avoir reçu directement des appelants trois paiements d’un total de 1 024 euros invoqués par ces derniers (paiements d’août 2022 à février 2023) mais aussi deux autres paiements à hauteur de 500 euros (350 euros le 13 mars 2023 et 150 euros le 31 mars 2023). Ces sommes sont justifiées par les pièces produites de part et d’autre.
Les époux [R] déplorent en revanche l’absence de paiement en avril et mai 2023, époque de leurs dernières conclusions.
Alors que la clôture de l’instruction intervenue le 26 juin 2025 leur aurait amplement permis de le faire, M. [C] et Mme [O], qui en avaient la charge, ne produisent aucune preuve de ce qu’ils auraient, entre le jugement de mai 2022 et mars 2023, fait d’autres paiements que les 5 précités pour un total de 1 524 euros qui n’a ni couvert le loyer résiduel sur cette période après déduction des APL, ni a fortiori permis d’apurer l’arriéré.
Ils ne prouvent pas davantage qu’ils auraient fait d’autres paiements de mars 2023 jusqu’à la clôture, qu’ils soient ponctuels ou périodiques, y compris en exécution du virement mensuel précité de 350 euros dont il n’est pas possible de se convaincre de l’effectivité.
En l’absence de production par M. [C] et Mme [O] de toute pièce actualisée permettant à la cour de se convaincre qu’ils seraient à ce jour en situation de régler leur dette locative, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à délai de paiement.
' Sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il n’échappe pas à la cour que, nonobstant leurs demandes de suspension de la clause résolutoire et de suspension de l’expulsion, Mme [O] et M. [C] font valoir dans leur exposé du litige, d’une part, qu’ils se seraient séparés et que M. [C] aurait déjà 'quitté le domicile', et d’autre part, que 'Madame [O] a notifié son préavis de départ à Monsieur et Madame [R] le 8 septembre 2023' et que par suite 'elle a quitté l’appartement'.
Force est toutefois de constater que ces circonstances factuelles, qui ne sont pas reconnues par les époux [R] dans leurs écritures, ne sont au surplus justifiées par aucune pièce. La mention dans la décision de la commission de surendettement de juin 2023 selon laquelle Mme [O] serait 'séparée’ ne saurait convaincre de ce fait, qui résulte des seules déclarations de l’intéressée, qui par ailleurs ne produit même pas le préavis ayant précédé son propre départ des lieux. La mention 'adresse de domicile non communiquée’ faite pour tous deux en en-tête de leurs conclusions n’est pas davantage une preuve qu’ils ne seraient plus domiciliés dans les lieux donnés à bail.
En l’absence de preuve du contraire, la cour doit donc retenir que Mme [O] et M. [C] sont encore dans les lieux.
Compte tenu toutefois du rejet de leur demande de délai de paiement, les conditions d’une suspension de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté que le bail était résilié depuis le 13 décembre 2021.
' Sur les condamnations au paiement.
Le jugement avait prononcé condamnation au paiement :
— d’une indemnité d’occupation de 390 euros par mois à compter du 13 décembre 2021, date de la résiliation,
— d’une somme de 9 990 euros 'au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2022'.
Cette somme de 9 990 euros retenue par le premier juge était donc en réalité constituée :
— certes pour partie d’un 'arriéré locatif’ jusqu’au 13 décembre 2021, date de la résiliation,
— mais ensuite d’indemnités d’occupation pour la période postérieure s’étendant jusqu’au 25 mars 2022.
En toutes hypothèses, il a déjà été relevé que les parties s’accordent sur la circonstance qu’à cette date du 25 mars 2022 l’arriéré n’était pas de 9 990 euros comme retenu par le jugement, mais de 8 840 euros, comme justifié devant la cour.
Le jugement doit donc être infirmé s’agissant de la condamnation au paiement de l’arriéré.
Devant la cour, les époux [R] sollicitent désormais :
— la fixation de l’indemnité d’occupation à 403 euros par mois, montant du loyer et des charges à la date de leur arrêté de compte de mai 2023,
— une somme arrêtée à cette date à 4 051 euros au titre de 'l’arriéré locatif'.
Il importe toutefois d’observer que, par définition, cette indemnité mensuelle d’occupation revalorisée à 403 euros serait due à compter de la résiliation du 13 décembre 2021, alors pourtant qu’entre cette résiliation et l’arrêté de compte des époux [R] de mai 2023 ces derniers calculent 'l’arriéré locatif’ non pas sur ce seul montant de 403 euros, mais sur la base de 'loyers’ variables : 390 euros jusqu’en juin 2022 et 403 euros ensuite.
Les époux [R] ne sauraient donc être suivis dans leurs demandes en paiement telles que formulées, en ce qu’elles apparaissent contradictoires entre elles.
Il peut d’autant moins être fait droit à ces demandes qu’elles reposent en toutes hypothèses sur une revalorisation de l’indemnité d’occupation qui n’a pas lieu d’être, étant en effet justifié de la fixer au montant du loyer qui serait resté dû au 13 décembre 2021 si le bail s’était poursuivi après cette date, soit 390 euros par mois et non 403 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de l’indemnité d’occupation et son point de départ.
S’agissant de l’arriéré, il n’est produit aucun détail des sommes perçues par les époux [R] au titre de l’APL en avril 2023 et ultérieurement. D’une manière plus générale, les époux [R], qui dans leur motivation sollicitent une somme de 3 803 euros arrêtée au 1er janvier 2023, ne détaillent pas le calcul qui les conduit ensuite, dans leur dispositif, à solliciter la somme précitée de 4 051 euros arrêtée au 1er mai 2023.
L’arrêté de compte ne peut donc pas se faire au mois de mai 2023 comme sollicité.
Il est en revanche justifié de l’APL perçue jusqu’au mois de mars 2023 inclu.
En outre, le dernier paiement réalisé par Mme [O] date du 31 mars 2023.
L’arrêté de compte peut donc se faire au 1er avril 2023.
Il convient à cette fin de retenir :
— la somme mensuelle de 390 euros et non celle de 403 euros que les époux [R] retenaient à tort de l’échéance de juillet 2022 jusqu’à celle de décembre 2022, de sorte que la somme due au 1er janvier 2023 n’est pas de 3 803 euros comme invoqué sur la base de leur décompte, qui n’apparaît erroné que sur ce point, mais de 3 725 euros ;
— de janvier à mars 2023 inclu, soit trois mois d’occupation, un total de 1 170 euros d’indemnités (3 x 390), duquel il convient de déduire un total de 912 euros perçus par les époux [R] au titre de l’APL et 910 euros de paiements effectués sur cette période par Mme [O], soit un solde positif pour Mme [O] et M. [C] de 652 euros,
— et donc une somme de : 3 725 – 652 = 3 073 euros arrêtée au 1er avril 2023, incluant l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation due jusqu’à cette date.
Il sera statué en ce sens.
' Sur l’expulsion.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
En outre, le délai précité de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la demande de Mme [O] et M. [C] tendant à 'suspendre l’expulsion', formulée au dispositif de leurs conclusions, ne fait l’objet d’aucune motivation.
Il n’y sera pas fait droit, le jugement étant confirmé sur ce point.
' Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive.
Sur le fondement d’une argumentation inconnue de la cour, pour n’être pas exposée dans le jugement dont appel, les époux [R] avaient soumis au premier juge une demande indemnitaire pour résistance abusive à hauteur de 300 euros, dont ils ont été déboutés faute, selon le jugement, d’avoir démontré un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues et d’avoir démontré la mauvaise foi des locataires.
Devant la cour, en sus de déplorer un maintien dans les lieux, les époux [R] reprochent à M. [C] et Mme [O], d’une part, de violer l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 en n’usant pas paisiblement des locaux loués, en ce que le 28 février 2022 le maire avait dénoncé l’abandon de déchets sur la voie publique jouxtant l’habitation, et d’autre part, de manquer à l’article 7 g) de cette loi en s’abstenant de justifier d’une assurance locative.
Ils sollicitent sur ce fondement une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce, il résulte de la déclaration d’appel de M. [C] et de Mme [O] que leur recours n’a pas porté sur le chef de jugement portant rejet de la demande indemnitaire adverse. Leur appel n’a donc pas remis en cause ce débouté prononcé par le premier juge.
Les époux [R] quant à eux sollicitent expressément, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', en ce compris donc celle par laquelle ils ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
Ils demandent certes à la cour, plus loin, de 'condamner solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive', sans préciser qu’ils auraient ce faisant entendu formuler une demande indemnitaire distincte de celle formée devant le premier juge.
Mais il importe de rappeler que la cour d’appel ne peut statuer à nouveau que sur les chefs de jugement dont, au préalable, il lui a été demandé l’infirmation, demande qu’il appartient aux parties de formuler expressément et que la cour, à l’inverse, n’a pas à déduire des conclusions.
Or, à aucun moment les époux [R] ne demandent l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il les avait déboutés de leur demande indemnitaire.
En l’absence donc d’appel incident des époux [R] sur ce chef de jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
' Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance sont seront confirmées.
M. [C] et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] une somme de 9 990 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2022 ;
Infirme le jugement de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [Z] [O] et M. [I] [C] à payer à M. [U] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] une somme de 3 073 euros arrêtée au 1er avril 2023, incluant l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation due jusqu’à cette date ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [O] et M. [I] [C] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne in solidum Mme [Z] [O] et M. [I] [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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