Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWUT
AFFAIRE :
M. [P] [Y]
C/
S.A. GRDF
OJLG
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Grosse délivrée à Me Karine MUZEAU-COUTIER, Me Anthony ZBORALA, le 19 mars 2026.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 22 AOUT 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A. GRDF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER de la SELEURL KMJA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société GRDF (Enedis) exerce une activité de distribution de gaz.
M. [P] [Y] a été embauché par la société GRDF en contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er septembre 2010 en qualité de technicien intervention gaz.
Dans le cadre de ses missions, il dispose d’un véhicule de service et réalise des déplacements journaliers de 50 à 100 kilomètres par jour.
Le salarié possède également un mandat en qualité de membre suppléant au comité social et économique (CSE).
Suite à une visite effectuée à la demande du salarié le 28 mai 2025, le Dr [Z] [I] a rendu un avis d’aptitude à l’égard de M. [Y], accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles d’aménagement formulées ainsi ' doit disposer d’un véhicule avec régulateur pour les longs trajets de plus de 200 kms en continu'.
M. [Y] a sollicité par SMS la modification de cet avis, le Dr [I] lui adressant le 30 mai 2025 la réponse suivante : 'Mon assistante vient de recevoir un SMS de votre part. Je ne modifie pas les restrictions, je traite un problème à la fois. Nous verrons vos soucis de dos quand vous aurez réglé vos soucis nutritionnels''.
Par requête du 06 juin 2025, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en contestation de l’avis d’aptitude du 28 mai 2025, exposant qu’il n’aurait pas pris en compte ses problèmes lombaires en ne mentionnant pas la nécessité pour lui de disposer d’un véhicule d’une gamme autre que citadine.
Par jugement du 22 août 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit recevable et bien fondée la demande de M. [Y] concernant la contestation de l’avis d’aptitude avec restriction auprès du conseil de prud’hommes de Limoges,
Débouté M. [Y] d’une demande de mesure d’expertise par application des articles R 4624-45 du Code du travail et 143 et 144 du code de procédure civile,
Confirme l’avis d’aptitude de M. [Y] rendu le 28 mai 2025 par le médecin du travail, le docteur [I] [Z],
Dit qu’il n’y a pas lieu de mandater un médecin qui se verra notifier les éléments médicaux ayant fondé l’avis du 28 mai 2025, émis par le médecin du travail dans les conditions prévues par l’article L 4624-2 II du Code du travail,
Dit qu’il n’y a pas lieu de fixer les dépens d’une expertise,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à verser à la SA GRDF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration d’appel du 11 septembre 2025, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2026, M. [Y] demande à la cour de :
Infirmer purement et simplement l’intégralité de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Limoges le 22 août 2025 rejetant la désignation d’un médecin inspecteur du travail (RG n°2025-00033111),
Statuant à nouveau :
Juger et Constater que la procédure initiée par lui est devenue sans objet au regard du nouvel d’aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 27 novembre 2025 ;
Condamner la SA GRDF à lui verser la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
M. [Y] souligne à titre liminaire qu’il a fait l’objet le 25 novembre 2025 d’un avis d’aptitude non contesté par la société GRDF, avec les réserves sollicitées, soit 'L’état de santé nécessité un véhicule avec régulateur pour les trajets de plus de 200 kms en continu et la fourniture d’une voiture avec un bon soutien lombaire, pas une citadine, pour les trajets de plus de 200 kms continu'.
Ainsi, sa procédure est devenu sans objet pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Le salarié soutient que l’avis d’aptitude délivré par le Dr [I] a occulté une partie de ses problèmes médicaux, puisque l’utilisation quotidienne d’un véhicule de gamme citadine le contraint à 'se mouvoir et plier pour entrer et sortir du véhicule', ce qui aggrave son état de santé en raison de ses problèmes lombaires.
Selon lui, les termes en lesquels le Dr [I] a formulé son courriel du 30 mai 2025 démontrent qu’elle a porté un jugement de valeur sur sa personne, et n’a pas souhaité prendre en considération ses problèmes lombaires préexistants.
Toutefois, M. [Y] ne sollicite plus la désignation d’un expert médical en raison du nouvel avis d’aptitude avec réserves dont il a fait l’objet, mais sollicite que l’employeur soit condamné à supporter les entiers dépens et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 janvier 2026, la société GRDF demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
Confirmer l’avis d’aptitude de M. [Y] rendu le 28 mai 2025 par le médecin du travail, le Docteur [I] [Z] ;
Rejeter toute mesure d’expertise et la saisine d’un médecin inspecteur du travail ;
A titre subsidiaire,
Juger que les demandes de M. [Y] sont devenues sans objet suite à l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 27 novembre 2025 ;
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, si le dossier était confié à un médecin inspecteur du travail :
Autoriser la société GRDF à mandater un médecin qui se verra notifier les éléments médicaux ayant fondé l’avis du 28 mai 2025, émis par le médecin du travail dans les conditions prévues par l’article L. 4624-2, II du Code du travail,
Condamner M. [Y] à prendre en charge les honoraires et frais d’expertise du médecin inspecteur du travail.
En tout état de cause,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser les dépens à la charge de M. [Y]
La société GRDF soutient que M. [Y] ne justifie pas que les mesures préconisées par le médecin du travail dans son avis d’aptitude contesté seraient incompatibles avec son état de santé tel que constaté au 28 mai 2025.
Le salarié ne verse aux débats pour démontrer la réalité de ses problèmes prétendûment ignorés qu’une pièce de 2014 trop éloignée de sa demande actuelle, une convocation à une IRM postérieure à l’avis d’aptitude sans précision de motifs, et un courriel de réponse non accompagné de la demande initiale.
Il présente des éléments médicaux nouveaux en cause d’appel, pour certains postérieurs à l’avis d’aptitude, et dont il ne démontre pas qu’ils ont été présentés au Dr [I] lors de la visite du 28 mai 2025.
A titre subsidiaire, la société GRDF soutient que M. [Y] ayant lui-même reconnu que ses demandes sont devenues sans objet, elles devront être rejetées intégralement y compris en celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société GRDF sollicite qu’en cas de mesure d’instruction, le médecin inspecteur soit mandaté pour recevoir les éléments médicaux ayant fondé l’avis d’aptitude du Dr [I], et qu’il rende un avis écrit, ainsi que la prise en charge des frais et honoraires par M. [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’avis du médecin du travail du 27 novembre 2025 est venu se substituer à l’avis contesté par M. [Y] et contient des prescriptions d’aménagement du poste de travail qui satisfont le salarié et qui sont acceptées par l’employeur.
La demande visant à commettre un médecin expert est sans objet.
Le nouvel avis médical est intervenu après un examen par IRM réalisé au mois de septembre 2025, ce dont il résulte qu’il n’invalide pas celui du 28 mai 2025, se fondant sur des éléments nouveaux, et que le jugement déféré doit être confirmé dans son chef de dispositif ayant confirmé cet avis.
La société GRDF, non plus que M. [Y], ne sont en aucun cas à l’origine des avis d’aptitude donnés par le médecin du travail.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont dès lors rejetées.
Le salarié, dans l’intérêt duquel cette instance a été diligentée, supportera la charge des dépens d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la demande de mesure d’expertise est désormais sans objet.
Confirme le jugement déféré.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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