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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 25/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [13]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [13]
— CRAMIF
— Me Clara CIUBA
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/03744 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JONO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clara CIUBA de la SELEURL CIUBA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [N], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [K] a travaillé pour la société [13] du 2 janvier 2002 au 31 décembre 2021 en tant que technicien d’exploitation chargé de la maintenance et du dépannage des installations de production de chaud et le froid.
Le 4 mai 2022, M. [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer inopérable au poumon gauche, dû à une exposition à l’amiante.
La [5] (ci-après la [10]), après avoir consulté le [9] (ci-après le [12]), a notifié le 19 mai 2023 à la société [13] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, dont la première constatation médicale a été fixée au 29 mars 2022.
La [6] (ci-après la [11]) a imputé les incidences financières de cette affection sur le compte employeur de la société. Plus précisément, elle a imputé sur le compte employeur 2022 un coût moyen d’incapacité temporaire de première catégorie, avec un impact sur les taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) pour les années 2024, 2025, 2026, et elle a imputé sur le compte employeur 2023 de cette société un coût moyen d’incapacité permanente de quatrième catégorie, avec un impact sur les taux de cotisation AT/MP pour les années 2025, 2026 et 2027.
Le 1er juillet 2025, la société [13] a saisi la [11] d’un recours gracieux pour contester l’imputation de la maladie professionnelle de M. [K] sur son compte employeur.
Par décision du 31 juillet 2025, la [11] a rejeté cette demande et a maintenu les taux de cotisation qu’elle avait précédemment notifiés.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 et parvenu au greffe le 15 septembre 2025, la société [13] a fait assigner la [11] devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification, à l’audience du 3 octobre 2025.
Aux termes de cette assignation et de ses dernières écritures en date du 18 septembre 2025, elle sollicite :
— que son action soit déclarée recevable,
— quil soit jugé que la [11] ne rapporte pas la preuve d’une exposition de M. [K] au risque de sa maladie,
— que la décision de rejet de son recours gracieux par la [11] soit infirmée,
— que l’imputation litigieuse soit retirée de son compte employeur 2023 et que les taux AT/MP non prescrits soient recalculés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la Cour de cassation consacre la possibilité pour un employeur de se prévaloir, dans le cadre du contentieux technique de la tarification, du défaut d’imputabilité d’une maladie professionnelle à l’activité réalisée par le salarié pour son compte si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte AT/MP, et de demander le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service,
— que dans un tel cas, la charge de la preuve d’une exposition effective au risque incombe à l’organisme tarificateur qui a retenu le coût du sinistre sur le compte employeur,
— qu’il est constant que les déclarations du salarié ne peuvent suffire à rapporter cette preuve,
— qu’en l’espèce, il existe un indiscutable doute quant à l’imputabilité de la maladie litigieuse à l’activité professionnelle de M. [K] auprès d’elle,
— qu’en effet, au stade de l’enquête réalisée par la [10], elle a affirmé de façon indiscutable, dans le questionnaire qu’elle a rempli, que M. [K] n’avait pas été exposé au risque visé par le tableau n° 30 bis,
— qu’en outre, il ressort du courrier de l’ingénieur conseil régional de la [11] qu’il ne disposait d’aucune information spécifique sur le poste de travail occupé par M. [K] pour le compte de la société [13] qui puisse compléter utilement le dossier,
— quant à l’avis émis par le [12], celui-ci est particulièrement lacunaire et ne repose sur aucun élément probant de nature à démontrer l’exposition effective de M. [K] à l’amiante dans le cadre de ses fonctions auprès d’elle,
— que dès lors, il faut constater l’absence de fondement concret et objectif dans la thèse de la [11],
— que la présence d’amiante sur des sites d’intervention ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une exposition certaine du salarié à cette substance dangereuse,
— que par conséquent, elle est fondée à considérer que l’exposition de M. [K] au risque de sa maladie n’est pas rapportée et à solliciter le retrait de l’imputation litigieuse de son compte employeur.
Par conclusions datées du 3 septembre 2025, la [11] sollicite :
— qu’il soit jugé qu’elle démontre que M. [K] a été exposé au risque de sa maladie par la société [13],
— qu’il soit jugé que sa décision du 31 juillet 2025 de maintenir sur le compte employeur de la société [13] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [K] est bien fondée,
— que la société [13] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— que la société [13] soit condamnée aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
— qu’à la date de la première constatation médicale, fixée au 29 mars 2022 par le médecin-conseil, M. [K] était retraité et son dernier employeur était la société [13],
— que dans le cadre de l’instruction de la maladie, la [10] a saisi le [12] parce que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n’était pas remplie,
— que ce [12] a rendu un avis concluant à l’existence d’un lien de causalité directe entre le travail de technicien d’exploitation exercé par M. [K] chez [13] et sa pathologie,
— que c’est précisément parce que la maladie de M. [K] ne relevait pas, stricto sensu, des tableaux de maladies professionnelles, que la [10] a sollicité l’avis du [12],
— que cet avis s’impose à la caisse de sécurité sociale,
— que cet avis a été rendu au vu de l’avis motivé d’un médecin du travail, de l’enquête réalisée par la [10], du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et après l’audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur-conseil de la [11],
— que parmi les annexes de l’enquête de la [10] auquel le [12] a eu accès, figuraient la fiche de poste de M. [K], transmise par la société [13], et la copie des diagnostics amiante des sites sur lesquels M. [K] est intervenu pour le compte de la société, lesquels ont révélé la présence d’amiante, également transmises par la société,
— que ces éléments sont parfaitement connus de l’employeur,
— que l’argumentation de la société, qui se borne à critiquer certains éléments du dossier, est donc inopérante et trahit sa mauvaise foi,
— qu’il ne fait aucun doute que M. [K] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [13],
— que c’est à bon droit qu’elle a maintenu les incidences financières de cette maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [13].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 octobre 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] ([8]) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle s’il estime que la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il est constant qu’il appartient à la [8] ou, en Île-de-France, à la [11], qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que M. [K] a été exposé au risque de son cancer broncho-pulmonaire primitif à l’occasion de son travail pour la société [13], la [11] se prévaut de l’avis favorable du [12] sur le lien entre la pathologie litigieuse et le travail de M. [K].
En effet, l’avis d’un [12], dont la mission est de se prononcer sur l’origine professionnelle d’une maladie, en recherchant notamment si celle-ci est directement causée par le travail de la victime, constitue un élément de preuve objectif de l’exposition au risque, émanant d’un organisme dont la composition est gage d’indépendance.
En l’espèce, la saisine du [12], prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été imposée à la [10] parce que l’instruction portait sur une pathologie visée dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’une des conditions prévues par ce tableau, à savoir la condition tenant à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie.
Cela signifie que même si les travaux accomplis par la victime ne correspondent pas à ceux prévus dans la liste limitative du tableau, une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue comme étant d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle a été causée directement par le travail habituel de la victime.
La cour d’appel de céans, compétente en matière de tarification, n’est pas juge du contrôle de la motivation des avis du [12], lesquels peuvent être contestés par l’employeur à l’occasion de la contestation de la décision de prise en charge de la [10], devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur d’une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles, il n’incombe pas à la [11] de prouver que les conditions dudit tableau sont remplies mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.
S’agissant du cancer bronchopulmonaire primitif de M. [K], visé au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le [12] de la région Île-de-France a rendu un avis favorable en date du 12 avril 2023, libellé en ces termes : « L’étude de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs du dossier permet au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 25 juillet 2022 ». Certes, cet avis est peu motivé et se limite à une phrase conclusive. Néanmoins, il y a lieu de rappeler que le [12] était composé du médecin-conseil régional ou de son représentant ou d’un médecin compétent du régime général de la sécurité sociale et d’un professeur des universités, et qu’il s’est appuyé notamment sur le certificat établi par le médecin traitant, sur l’avis motivé du médecin du travail, sur l’enquête réalisée par la [10], sur le rapport du contrôle médical, sur l’avis du médecin rapporteur et sur celui de l’ingénieur conseil de la [11]. Il est clair que l’idée qui sous-tend cet avis est que M. [K], en sa qualité de technicien d’exploitation chargé de la maintenance et du dépannage des installations de production de chaud et de froid, a été amené à intervenir sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il ressort clairement de cet avis du [12] qu’il existe un lien entre l’activité professionnelle de M. [K] et sa maladie, quand bien même les missions qui lui étaient confiées n’étaient pas mentionnées dans la liste limitative prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
L’agent enquêteur assermenté de la [10] a ainsi retenu une durée d’exposition au risque allant du 2 janvier 2002 au 31 décembre 2021, ce qui coïncide parfaitement avec la période d’emploi de M. [K] par la société [13].
La [11] rapportant la preuve qui lui incombe, il convient en conséquence de débouter la société [13] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K].
La société [13], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [13] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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