Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 août 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEX
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 12 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [C]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 10 août 2025 à 14h44 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [C] ;
Vu l’appel interjeté par Maître KUCHCINSKI Eric venant au soutien des intérêts de M. [O] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 août 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2025, M. [O] [C], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention par le préfet du Nord.
Cette décision a fait l’objet d’une ordonnance de maintien en rétention par le juge du magistrat du siège délégué du tribunal judiciaire de Lille le 31 mai 2025, puis d’une ordonnance prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de 30 jours le 26 juin 2025.
Par ordonnance du 26 juillet 2025, le magistrat délégué de [Localité 3] a autorisé une prorogation exceptionnelle de quinze jours.
Par requête du 9 août 2025reçue et enregistrée le 9 août 2025 à 8h32, le préfet du Nord a sollicité une prorogation de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par ordonnance du 10 août 2025, notifiée le jour même à 14h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dde Lille a :
— déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
— ordonné la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Le premier juge motive sa décision en ce que la demande de quatrième prolongation est justifiée par l°urgence absolue ou la menace à l"ordre public dans la mesure où l’intéressé a été condamné à une peine de trois années d’emprisonnement ferme qu’il vient d°exécuter, pour des faits de violence, ce moyen non développé dans la requête écrite, mais oralement soutenu à l’audience,étant recevable.
Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à par M [C], demandant de
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 août 2025 ;
Statuant à nouveau,
— rejeter la requête en prolongation de la rétention de Monsieur le Préfet du Nord et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel il fait valoir que :
— en autorisant l’administration à substituer oralement un nouveau moyen aux moyens écrits fondant sa requête, le juge a créé un déséquilibre manifeste entre les parties, viciant ainsi la procédure, ce qui constitue une violation des droits de la défense et du contradictoire ;
— le motif retenu par le juge de l’ordre public est infondé ;
— le motif initialement soutenu par l’administration l’est tout autant.
A l’audience, M. [C] indique vouloir avoir une chance pour voir ses enfants et quitter le CRA, car l’Algérie est fermée. Il ajoute qu’il y a eu un non-renouvellement de son titre après la détention.
Le conseil de M. [C] reprend les termes de sa déclaration d’appel.
La préfecture n’est ni présente ni représenté
Sur ce,
— Sur la violation des droits de la défense et de la contradiction
L’article L742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La requête doit être motivée et accompagnée des pièces utiles.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En premier lieu, il n’est pas contesté par M. [C] que la requête en vue de la prorogation exceptionnelle de l’administration ait été motivée par cette dernière, en fait comme en droit, l’étranger contestant uniquement la possibilité pour cette dernière de modifier les moyens fondant sa demande à l’audience.
Or, il est constant que la procédure est orale devant le magistrat du siège délégué et que, sous réserve que l’ensemble des parties soient présentes, de nouvelles demandes, voire comme en l’espèce, de nouveaux moyens peuvent être développés, et ajoutés à ceux initialement présentés, dès lors que tous les protagonistes ont pu en prendre connaissance et y répondre.
Il ressort des mentions de l’ordonnance, qui valent jusqu’à inscription de faux, que l’administration a présenté un nouveau moyen au soutien de la demande initialement présentée, et que M. [C], assisté de son conseil, et ce dernier, ont eu la parole aux fins d’y répondre, l’ordonnance précisant même que l’étranger a eu la parole en dernier.
Ainsi, ce moyen, qui pouvait valablement être ajouté aux moyens développés initiaux a été soumis à la contradiction, M. [C] et son conseil ayant pu répondre audit moyen, étant observé qu’ils auraient pu solliciter, à supposer ce temps nécessaire, un délai pour y répondre, ce qui n’a pas été effectué.
Aucune violation des droits de la défense ou aucun non-respect du principe de la contradic-tion n’est donc établi.
Ce moyen est donc rejeté.
— Sur la demande de deuxième prorogation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être place ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’administration, en dépit de ses indéniables diligences effectuées pour obtenir l’exécution de la mesure d’éloignement, ne pouvait fonder sa demande sur le 3° de l’article précité, puisque les autorités consulaires algériennes saisies une première fois le 29 avril 2025, puis relancées les 28 mai, 13 juin, 27 juin, 18 juillet et 28 juillet 2025, n’ont pas donné suite à ces demandes et qu’aucun élément ne vient établir que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement puissent être levés « à bref délai ».
Par contre, la menace à l’ordre public est un critère autonome, permettant au juge de la liberté et de la détention, quand bien même ce fondement n’aurait pas été explicité dans la requête initiale, mais ajouté par l’administration, à l’audience, et offert ainsi à la contradiction, d’autoriser une prorogation exceptionnelle.
Il n’est pas nécessaire que les éléments constituant la menace à l’ordre public aient été caractérisés dans les 15 jours précédents la saisine du juge du siège. Il doit s’agir d’éléments objectifs et démontrés par l’administration, qui doivent toujours être d’actualité.
Il ressort des pièces versées en procédure, et notamment du casier judiciaire de M. [C], que ce dernier, se maintenant sur le territoire français depuis de nombreuses années, en utilisant divers alias, a fait l’objet de très nombreuses condamnations pénales.
Ce casier judiciaire démontre un ancrage certain de M. [C], dans la délinquance, quand bien même aurait-il purgé la peine d’emprisonnement assortissant sa dernière condamnation, sans qu’il soit démontré qu’il ait mis en place un parcours de réinsertion sociale et personnelle de nature à écarter tout risque de réitération d’infractions.
L’ensemble de ces éléments permette d’attester que les comportements de M. [C] re-présente bien une menace pour l’ordre public, qui reste d’actualité. La décision du premier juge est donc justifiée.
En conséquence, la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDONS l’aide juridictionnel provisoire sur le siège à M. [O] [C] ;
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Nadia CORDIER,
Conseillère
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 août 2025 :
— M. [O] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [C] le mardi 12 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 12 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 août 2025
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEX
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