Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 oct. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 9 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHDB
Copie conforme
délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le 31 janvier 1998 à [Localité 6] (Alger)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [F] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 à 11h30 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 04 octobre 2025 à 9h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 4 octobre 2025 à 9h30;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 octobre 2025 à 14H46 par Monsieur [M] [D] ;
Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour ma femme, mes enfants et ma famille qui est ici en France. J’ai contesté devant le TA l’interdiction du territoire. J’ai remis une copie du passeport à mon avocate. Et mon passeport original, je l’ai perdu dans le métro avec ma femme. Heureusement que j’ai gardé une copie. Je travaille en France. J’ai une maladie, je vais devoir me faire opérer. Je commence à faire mes papiers. J’ai appelé mon père pour qu’il m’envoie les papiers et pour que je puisse déposer le dossier en France. Je veux avancer en France mais c’est compliqué. Il est vrai que j’ai fait plusieurs fois de la prison. Avant, j’étais célibataire, j’avais personne qui me contrôle. Maintenant j’ai compris que la prison était une perte de temps. Je veux avancer comme les gens normaux, être heureux avec ma femme. Ici, je commence à être angoissé, c’est pas ma place ici. Je fais tous les efforts pour avancer.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir, en ce qui concerne la contestation de l’arrêté de placement en rétention, qu’il y a un défaut de motivation puisque il est indiqué que son client n’a pas de situation stable. Or, tous les éléments transmis à la préfecture vont dans le sens d’une situation stable. Il a une conjointe et des enfants. Il fait le nécessaire pour régulariser sa situation. Il a une adresse stable, il avait bénéficié d’une semi-liberté. Il n’y a aucun risque de fuite. Il a la même adresse qui est donc stable et durable. L’administration n’a pas motivé sa décision en fait et n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. Il n’a pas de passeport mais la préfecture peut décider de l’assigner à résidence. Il a travaillé, il a montré sa volonté de se réinsérer dans la société. Il y a une erreur d’appréciation de la part de la préfecture. Il a fait une demande de titre de séjour et pour cela il faut le passeport et l’extrait de naissance mais la préfecture n’a pas communiqué ces éléments au consulat algérien alors que cela aurait permis de faciliter son identification. Les diligences de la préfecture n’ont pas été suffisantes.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que le préfet a privilégié le placement en rétention. Il a estimé que l’intéressé n’avait pas de garanties de représentation, il n’a pas remis son passeport cela a justifié son placement. Il ne démontre pas sa volonté de retourner au pays en raison de la présence de sa femme et de ses enfants en France. Il a deux filles dont une qu’il n’a pas reconnue. Il vit en concubinage avec une ressortissante française. Il est normal qu’il ait respecté la semi-liberté car dans le cas contraire il aurait été sanctionné par un retour en prison. Il n’est pas dit qu’il respecterait l’assignation à résidence et qu’il a la volonté de quitter le territoire français. L’administration dispose en effet de l’extrait de naissance et de la copie du passeport mais le consulat algérien refuse que les documents lui soit envoyé par mail. Le consul préfère venir et consulter ces pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité fondée sur l’information anticipée du procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d’assurer le respect de ce principe, l’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l’absence de transmission de l’avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l’étranger et que ce défaut d’information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a, selon mail versé au dossier, été avisé le 3 octobre 2025 à 8 heure 39 du placement en rétention de M. [D], auquel la mesure a été notifiée le 4 octobre 2025 à 9 heures 30.
Informé la veille du jour de la mise en oeuvre de la rétention le procureur de la République a nécessairement été mis en mesure de contrôler le placement de l’intéressé de sorte qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’intéressé..
Le ministère public ayant été informé de cette mesure conformément à l’article L741-8 précité ce moyen sera écarté.
2) – Sur la violation de l’article L741-6 du CESEDA
L’article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L’appelant fait valoir que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 2 octobre 2025, soit la veille du jour de sa levée d’écrou et donc en violation manifeste des dispositions précitées.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 lui a été notifié le 4 octobre 2025 à 9 heures 30, soit aux date et heure de sa levée d’écrou et ce conformément au texte précité dans la mesure où la décision querellée a été prise à la fin de son incarcération, quand bien même celle-ci n’était pas totalement terminée, et n’a pris effet que lorsque sa peine s’est effectivement achevée.
Ce moyen sera écarté.
3) – Sur la notification à la même heure de la mesure d’éloignement et de la mesure de placement en rétention
Arguant de la notification à la même heure des mesure d’éloignement et de rétention l’appelant invoque l’absence de base légale de la seconde qui est fondée sur la première.
Toutefois rien ne s’oppose à ce que l’administration procède à une notification des deux mesures à la même heure et l’intéressé n’établit pas, en tout état de cause, que la mesure d’éloignement ne lui a pas été notifiée préalablement à la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
4) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirée du défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation
En application de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration un défaut de motivation et une erreur d’appréciation de sa situation à défaut d’analyse individualisée notamment quant à la possibilité de mettre en place une autre mesure moins contraignante que la rétention.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 expose que l’intéressé 'qui bien que justifiant d’un lieu de résidence permanent, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité.
… que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné les 10/04/2019, 12/06/2020, et 10/05/2023 par le Tribunal correctionnel de Saint-Étienne à 08 mois, 02 mois, et 02 ans dont 01 an avec sursis de prison pour vol avec destruction ou dégradation et vol et usage illicite de stupéfiants, et transport sans motif légitime d’arme, munitions, ou de leurs éléments de catégorie B, et violence commise en réunion, le 30/04/2019 par le Tribunal Correctionnel de Lyon à 02 mois de prison pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, et le 04/12/2024 par la Cour d’Appel de Lyon à 01 an de prison pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8jours, constitue une menace
pour l’ordre public.
… que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, qui ne justifie ni de l’ancienneté de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ni contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses deux filles, dont une qu’il n’a pas reconnu, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine.
… que l’intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, déclarant avoir «quelques problèmes respiratoires nécessitant une intervention et un asthme sévère '', n’établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant.'
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’appelant, le préfet a bien pris en compte sa situation personnelle, administrative, médicale et pénale notamment à partir de ses observations et si certaines considérations concernant sa vie familiale voire même l’absence de garanties de représentation peuvent être remises en cause elles ne sauraient entacher à elles-seules l’arrêté de placement en rétention d’irrégularité dans la mesure où subsiste la menace à l’ordre public qui est manifeste au regard des six mentions de son casier judiciaire de 2019 à 2024.
Le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen sérieux de la situation du retenu sera par conséquent écarté.
5) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 3 octobre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, précisant que ce dernier était démuni de toute pièce d’identité.
Le fait que la copie du passeport figurant au dossier n’ait pas été transmise aux autorités consulaires a fait l’objet d’explications à l’audience qui ne sont pas discutées.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
6) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
De fait l’intéressé, qui a été condamné les 10 avril 2019, 12 juin 2020, et 10 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne à huit mois, deux mois et deux ans dont un an avec sursis de prison pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol et usage illicite de stupéfiants, et transport sans motif légitime d’arme, munitions, ou de leurs éléments de catégorie B, et violence commise en réunion, le 30 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à deux mois de prison pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, et le 4 décembre 2024 par la cour d’appel de Lyon à un an de prison pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, constitue effectivement une menace grave pour l’ordre public.
Dans ces conditions la requête préfectorale en prolongation ne pourra qu’être validée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [D]
né le 31 Janvier 1998 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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