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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 25/06570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEASE PRO FINANCE, S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/06570 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3WH
Ordonnance n° 2025/M
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [X]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LEASE PRO FINANCE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LEASE PROTECT FRANCE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 5 Janvier 2022 par le tribunal de commerce de Marseille entre la SA BNP Paribas Lease Group, la SELARL Pharmacie [X], les sociétés Lease Protect France et Lease Pro Finance ;
Vu l’appel interjeté le 8 février 2022 par la SELARL Pharmacie [X] ;
Vu notre ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel ;
Vu le réenrôlement de l’affaire le 2 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 juin 2025 par la SELARL Pharmacie [X] aux fins d’entendre, vu l’article 909 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond remises et notifiées le 9 mai 2025 par la SAS Lease Protect France et la SAS Lease Pro Finance,
— condamner solidairement la SAS Lease Protect France et la SAS Lease Pro Finance à payer à la SELARL Pharmacie [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 16 juillet 2025 par la SAS Lease Pro Finance et la SAS Lease Protect France aux fins d’entendre :
— déclarer recevables les conclusions signifiées par les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France le 9 mai et le 4 juin 2025,
— débouter la SELARL Pharmacie [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SELARL Pharmacie [X] à payer aux concluantes la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce le 22 janvier 2020, les dispositions applicables relativement à l’exécution provisoire sont celles issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
L’appelante a déposé et notifié ses conclusions au fond le 28 avril 2022.
La société BNP Paribas Lease Group a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation par conclusions d’incident déposées et notifiées le 19 juillet 2022.
Conformément aux dispositions précitées, cette demande a suspendu les délais impartis 'à l’intimé’ par l’article 909 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la suspension ainsi édictée ne bénéficie qu’au seul intimé auteur de la demande de radiation alors que les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France considèrent au contraire que la suspension des délais profite à tous les intimés.
La formulation de l’article 524 conduit à considérer que l’emploi du terme générique 'l’intimé’désigne l’ensemble des parties intimées, seul l’appelant étant exclu du bénéfice de la suspension.
Les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France ont ainsi été destinataires, en leur qualité d’intimées, de la notification de la décision de radiation mentionnant la suspension des délais impartis à l’intimé.
Compte tenu des effets de cette suspension, les conclusions au fond notifiées le 9 mai 2025 et le 4 juin 2025 par ces sociétés sont recevables.
Partie succombante sur l’incident, la SELARL Pharmacie [X] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la SELARL Pharmacie [X] de son incident,
Déclarons recevables les conclusions d’intimées déposées et notifiées par les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France le 9 mai 2025 et le 4 juin 2025,
Condamnons la SELARL Pharmacie [X] à payer aux sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France la somme globale de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SELARL Pharmacie [X] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 27 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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