Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 11 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 278
Rôle N° RG 25/00509
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHEN
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (ARTICLE L.421-1 DU CODE DES ASSURANCES)
C/
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me David GERBAUD-EYRAUD
— Me Elise GHERSON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 06 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03697.
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (ARTICLE L.421-1 DU CODE DES ASSURANCES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [N] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-001869 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise GHERSON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [N] [M] a été impliquée dans un accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010 à [Localité 4]. Son contrat d’assurance AXA France IARD a fait l’objet d’une annulation par une décision de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 24 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a mis en demeure Madame [N] [M] de lui rembourser la somme de 103.256,18€ versée en ses lieux et place à la victime de l’accident de la circulation intervenu le 15 décembre 2010.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 septembre 2023, Madame [N] [M] a assigné le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins qu’il soit jugé qu’il n’est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre et qu’il soit débouté de sa demande de paiement.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, la juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NICE décide :
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 14 janvier 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIAGTOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a formé appel de cette décision à l’encontre d'[N] [M] en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, le FGAO demande à la Cour de :
INFIRMER ET REFORMER l’ordonnance du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M], la prescription édictée par l’article 2226 du Code Civil ayant été interrompue par le dépôt des conclusions de Monsieur [G] [H], aux droits desquels est subrogé le FONDS DE GARANTIE, devant le Tribunal Correctionnel de NICE le 12 octobre 2016, et, par voie de conséquence, par le jugement correctionnel rendu le 11 janvier 2017 et indemnisant son préjudice.
INFIRMER ET REFORMER de plus fort l’ordonnance du 6 janvier 2025, en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M], l’exécution du jugement rendu le 11 janvier 2017 pouvant être poursuivie pendant dix ans en vertu de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, par le FONDS DE GARANTIE subrogé dans les droits de la partie civile, à qui il a versé les sommes allouées, en l’état de la carence de l’intimée.
DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à faire déclarer prescrite l’action du FONDS DE GARANTIE.
LA CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Le FGAO soutient que le délai de prescription applicable en l’espèce a été interrompu et que par l’effet de la subrogation, il peut bénéficier du délai de prescription applicable à Monsieur [H] ; qu’en conséquence la prescription de son action a été injustement retenue par la juge de la mise en état.
Madame [N] [M], par conclusions notifiées le 10 mars 2025 demande à la Cour de :
Vu l’article 2226 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les éléments versés aux débats,
CONSTATER que la consolidation de la victime a été arrêtée par l’expert judiciaire au 15 juin 2012
CONSTATER que l’action subrogatoire du FGAO date du 29 juin 2023, date à laquelle la lettre de mise en demeure d’avoir à rembourser les sommes a été adressée à Madame [M], soit onze après la date de consolidation de la victime
En conséquence,
CONFIRMER en tout point l’Ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M]
CONDAMNER le Fonds de garantie (FGAO) à payer à la requérante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER le Fonds de garantie (FGAO) aux entiers dépens distraits au profit de Me Elise GHERSON, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que par application des dispositions de l’article 2226 du Code civil, l’action en responsabilité née d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage et que ce délai s’applique au FGAO ; que ce dernier a engagé son action plus de 10 ans après la consolidation de la victime. Elle précise que pendant cette période, le FGAO n’a engagé aucune action résolutoire à son encontre. Elle conclut en conséquence la l’entière confirmation e l’ordonnance contestée.
Par décision en date du 31 juillet 2025, le Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Madame [N] [M].
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Afin de retenir la prescription de l’action engagée par le Fonds de Garantie, la juge de la mise en état a fait application de l’article 2226 du code civil ; elle a considéré que l’action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à cette règle de prescription décennale et que la consolidation de l’état de santé de la victime, Monsieur [G] [H], avait été fixée au 15 juin 2012. La demande de remboursement formée par le FGAO étant intervenue par mise en demeure du 29 juin 2023, soit plus de onze ans après, cette demande formée à titre subrogatoire par le FGAO contre Madame [N] [M] était prescrite.
En application de l’article 2226 du Code civil : « l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
L’action subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle.
Selon l’article 2231 du Code civil, « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
Selon le FGAO, le délai de prescription de l’action de la victime dans les droits de laquelle il est subrogé a été interrompu, puisque le 12 octobre 2016, Monsieur [H] a déposé devant le Tribunal correctionnel de NICE des conclusions en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, de sorte que la prescription a été interrompue à cette occasion et a commencé à courir pour un nouveau délai de 10 ans ; qu’en outre, les droits de Monsieur [H] ont été fixés par le Tribunal correctionnel de NICE le 11 janvier 2017 et que le délai de prescription pour exécution de la décision a commencé à courir à cette date.
Madame [M] oppose donc que les procédures qui ont été diligentées par Monsieur [H] sont sans effet sur la prescription de l’action du FGAO.
Il est en l’espèce constant que le délai de prescription applicable à l’action engagée par le FGAO est le délai décennal prévu par l’article précité, lequel s’applique aux actions nées d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel. Or, Madame [M] a été condamnée à indemniser Monsieur [H] en raison de blessures involontaires occasionnées par conducteur de véhicule, faits commis à [Localité 4] le 15 décembre 2010.
Le jugement sur intérêts civils du 11 janvier 2017 ayant liquidé les droits de Monsieur [H] fait effectivement état d’une consolidation des blessures acquise au 15 juin 2012.
Par une décision par défaut à l’encontre de Madame [M], le Tribunal correctionnel de NICE a, le 31 octobre 2012, statuant sur l’action civile, donné acte à Monsieur [H] de sa constitution de partie civile et a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale. Madame [M] et la société d’assurances AXA ont été déclarées responsables du préjudice subi par Monsieur [H].
Madame [M] a fait opposition à cette décision.
Lors du jugement sur opposition du Tribunal correctionnel de NICE du 8 avril 2014, Monsieur [H] s’est de nouveau constitué partie civile par l’intermédiaire de son Conseil par dépôt de conclusions soutenues lors de l’audience. Or, la constitution de partie civile par la victime devant une juridiction répressive a pour effet d’interrompre la prescription civile.
En outre, le jugement correctionnel sur intérêts civils est intervenu le 11 janvier 2017. Dans le cadre de la procédure sur intérêts civils ayant donné lieu à cette décision, Monsieur [H] a formé le 12 octobre 2016 des demandes de condamnation à l’encontre de Madame [M] au titre de la réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2023, Madame [M] a attrait le FGAO devant le Tribunal de NICE en vue de voir juger que ce fonds n’était pas fondé à exercer un recours subrogatoire à son encontre.
Dans le cadre cette procédure, le FGAO, en sa qualité de subrogé de Monsieur [H], indique avoir déposé le 5 janvier 2024 des conclusions formant demande reconventionnelle en vue d’obtenir la condamnation de Madame [M] au paiement des sommes versées à Monsieur [H] et à la société d’assurance AXA. Ce point n’est pas contesté. Or, une demande reconventionnelle formée par voie de conclusions interrompt la prescription.
Il ressort de cette chronologie que le délai de prescription prévu par l’article 2226 du Code civil qui a commencé à courir lors de la consolidation des blessures de Monsieur [H] a été interrompu par plusieurs évènements dont, en dernier lieu et au bénéfice de Monsieur [H], par les demandes formées par ce dernier à l’encontre de Madame [M] dans le cadre de la procédure sur intérêts civils.
Il en résulte que la prescription de l’action dont dispose le Fonds de Garantie en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [H] n’est pas acquise.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M].
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Madame [M] à payer au Fonds de Garantie une somme de que l’équité commande de limiter à 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
Infirme l’ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de NICE en date du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable come prescrite l’action subrogatoire exercée par le FGAO à l’encontre de Madame [N] [M] ;
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [N] [M] de sa demande visant à voir juger que l’action subrogatoire initiée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est prescrite ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [N] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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