Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 21/10980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 16 juin 2021, N° 2019J00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES c/ ] désigné en qualité de liquidation judiciaire de la SARL PETTENARO SECURITE par Jugement de liquidation judiciaire rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TOULON, S.A.R.L. PETTENARO SECURITE, son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité et pour elle Maître [ V ], C |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/10980
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH26K
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[V] [C]
S.A.R.L. PETTENARO SECURITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline BOZEC
Me Jean-baptiste BELLON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019J00105.
APPELANTE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Aude DE LAMBILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [V] [C] désigné en qualité de liquidation judiciaire de la SARL PETTENARO SECURITE par Jugement de liquidation judiciaire rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TOULON
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. PETTENARO SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité et pour elle Maître [V] [C], sis [Adresse 4] en sa qualité de liquidation judiciaire de la SARL PETTENARO SECURITE.
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Mondial Car a confié à la société Pettenaro Sécurité l’installation d’un système de protection électronique contre le vol pour ses locaux.
La réception de l’installation et sa mise en service ont été réalisées le 24 août 2010, sans réserve.
Se plaignant de dysfonctionnements du système d’alarme malgré les interventions techniques de la société Pettenaro Sécurité, la société Mondial Car a, dans un premier temps, sollicité sa protection juridique qui a mandaté un expert technique, le Cabinet Eurexo.
L’expertise amiable aurait, notamment, permis de constater que seuls trois détecteurs fonctionnaient (portail entrée, entrée chalet, central zone est).
La société Mondial Car a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
La société Pettenaro Sécurité a ensuite mis en cause son assureur Responsabilité Civile Professionnelle, la SA Allianz IARD.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2017, Monsieur [D] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [J] a déposé son rapport le 31 mai 2018 et conclut à la nécessité d’une reprise intégrale de l’installation.
Par assignation en date du 7 mars 2019, la société Mondial Car a sollicité du tribunal de commerce de Toulon la condamnation de la société Pettenaro Sécurité et de la SA Allianz IARD à lui payer les sommes de 25.204 euros hors taxe au titre de la reprise de l’installation du système de protection électronique contre le vol et 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Toulon :
HOMOLOGUE le rapport rendu par l’expert Monsieur [J] [D],
DIT que la responsabilité de la SARL Pettenaro Sécurité est parfaitement démontrée et que les recommandations de l’expert pour remplacer l’installation seront retenues,
CONDAMNE la SARL Pettenaro Sécurité à payer la somme de 30.244,80 € TTC à la SARL Mondial Car au titre du remplacement de l’installation électronique contre le vol,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à relever et garantir la SARL Pettenaro Sécurité de l’ensemble de ses condamnations au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle,
CONDAMNE la SARL Pettenaro Sécurité et la SA Allianz IARD à solidairement payer la somme de 2.000,00 € à la SARL Mondial Car au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Pettenaro Sécurité et la SA Allianz IARD aux entiers dépens liquidés à la somme de 94,34 € T.T.C., dont T.V.A. 15,72 €, (non compris les frais de citation) ainsi qu’au paiement des honoraires de l’expert,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a écarté l’exclusion de garantie relative au remboursement du coût du remplacement des produits et prestations défectueux au motif que le contrat garantit les dommages causés aux tiers résultant de fautes professionnelles, erreurs de fait ou de droit, inobservation des règlements ou de ses engagements contractuels, omissions ou négligences, et résultant du fait des produits qu’il a livrés ou des prestations exécutées.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 juillet 2021, la SA Allianz IARD a intimé la SARL Mondial Car ainsi que la SARL Pettenaro Sécurité et interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la SARL Pettenaro Sécurité de l’ensemble de ses condamnations au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, condamnée solidairement avec la SARL Pettenaro Sécurité à payer la somme de 2.000 euros à la SARL Mondial Car au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a condamnée avec la SARL Pettenaro aux entiers dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10980.
En cours d’instance d’appel, la SARL Pettenaro Sécurité a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 28 septembre 2021 désignant liquidateur Me [C] [V].
Par acte délivré à domicile le 21 octobre 2021, la SA Allianz IARD a assigné en intervention forcée Me [V] [C] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pettenaro Sécurité.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour, suite au désistement partiel d’appel de la SA Allianz IARD en ce qu’il vise la SARL Mondial Car, et dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 30 mars 2022, la SA Allianz IARD prise en sa qualité d’assureur RC Pro de la société Pettenaro Sécurité sollicite de :
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la SARL Pettenaro Sécurité de l’ensemble de ses condamnations au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle, condamnée solidairement avec la SARL Pettenaro Sécurité à payer la somme de 2.000,00 euros à la SARL Mondial Car au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamnée avec la SARL Pettenaro Sécurité aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des honoraires de l’expert.
En conséquence, et statuant à nouveau :
La DIRE ET JUGER bien fondée à opposer à la SARL Pettenaro Sécurité l’exclusion de garantie pour les préjudices nés de la reprise de l’installation défectueuse ;
DEBOUTER Me [V] [C] es-qualité de liquidateur de la société Pettenaro Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre comme étant mal fondées,
Subsidiairement,
La DIRE ET JUGER bien fondée à opposer à Me [V] [C] es-qualité de liquidateur de la société Pettenaro Sécurité la franchise contractuelle à hauteur de 1.500 € venant en déduction des condamnations prononcées à son encontre ;
En conséquence,
FIXER au passif de la société Pettenaro la somme de 1.500 euros à lui payer la somme de 1.500 euros ;
En tout état de cause,
la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par Me Philippe Raffaelli en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2022, la SARL Pettenaro Sécurité et Maître [V] [C] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pettenaro Sécurité, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 septembre 2021, sollicitent de :
Vu les articles 1188, 1189 et 1192 du Code civil,
A TITRE PRELIMINAIRE :
DECLARER la SARL Pettenaro Sécurité et Maître [V] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pettenaro Sécurité, RECEVABLES et BIEN-FONDES dans leurs écritures d’appel, ainsi que dans leurs différentes demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum la SA Allianz IARD, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL Pettenaro Sécurité, à relever et garantir la SARL Pettenaro Sécurité de toutes condamnations prononcées par à son encontre à l’initiative de la SARL Mondial,
ASSORTIR l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir, conformément à l’article 1153 du Code civil,
PRONONCER la capitalisation desdits intérêts, conformément à l’article 1154 du Code civil,
CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris du tribunal de commerce de Toulon en date du 16 juin 2021, en tous ses chefs de dispositifs querellés par la SA Allianz IARD, et notamment en ce qu’il a :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à relever et garantir la SARL Pettenaro
Sécurité de l’ensemble de ces condamnations au titre de la garantie Responsabilite Civile Professionnelle,
CONDAMNE la SARL Pettenaro Sécurité et la SA Allianz IARD à payer solidairement la somme de 2.000 euros à la SARL Mondial Car au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pettenaro Sécurité et la SA Allianz IARD aux entiers dépens liquidés à la somme de 94,34€ TTC, dont TVA 15,72 € (non compris les frais de citation) ainsi qu’au paiement des honoraires de l’expert ».
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la SA Allianz IARD à payer à la SARL Pettenaro Sécurité et à Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Pettenaro Sécurité, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Bellon, Avocat à la Cour, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 octobre 2025.
Bien que réclamée à deux reprises par soit transmis du greffe de la chambre 1-4 de la cour d’appel, notifiés le 16 octobre 2025 et le 04 novembre 2025, ainsi que lors de l’audience avant l’ouverture des débats, Me [V] [C] et la SARL Pettenaro Sécurité n’ont pas payé la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le non-paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts :
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe ».
En l’espèce, bien que réclamée à deux reprises par soit transmis du greffe de la chambre 1-4 de la cour d’appel notifiés le 16 octobre 2025 et le 04 novembre 2025, ainsi que lors de l’audience avant l’ouverture des débats, Me [V] [C] et la SARL Pettenaro Sécurité n’ont pas payé la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts. La sanction du non-paiement consiste en une irrecevabilité de leurs conclusions qui doit être relevée d’office par le juge à peine de cassation.
Les conclusions d’intimés de la SARL Pettenaro Sécurité et de Maître [V] [C] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pettenaro Sécurité, seront donc déclarées irrecevables d’office.
Sur l’interruption de l’instance :
L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
L’article 376 du même code dispose que « L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance ».
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, en cours d’instance d’appel, la SARL Pettenaro Sécurité a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 28 septembre 2021 désignant liquidateur Me [C] [V].
Par acte délivré à domicile le 21 octobre 2021, la SA Allianz IARD a assigné en intervention forcée Me [V] [C] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pettenaro Sécurité. Or, elle n’a pas justifié avoir régularisé sa déclaration de créance alors qu’elle sollicite subsidiairement de dire que sa franchise contractuelle de 1.500 euros est opposable et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la société Pettenaro Sécurité.
En application des dispositions sus-visées, l’interruption d’instance faisant suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pettenaro Sécurité dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier (article L. 622-22 du code de commerce). Si le créancier ne déclare pas sa créance, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, n°09-00002, publié).
La SA Allianz IARD ne justifie pas avoir régularisé une déclaration de créance.
Il y a donc lieu de constater l’interruption de l’instance d’appel en cours, d’inviter la SA Allianz IARD à communiquer sa déclaration de créance nécessaire à la reprise d’instance et/ou les parties à s’expliquer sur ce point, ce dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt, à peine de radiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimés de la SARL Pettenaro Sécurité et de Maître [V] [C] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Pettenaro Sécurité,
CONSTATE l’interruption de l’instance d’appel,
INVITE la SA Allianz IARD à communiquer sa déclaration de créance nécessaire à la reprise d’instance et/ou les parties à s’expliquer sur ce point, dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
DIT qu’à défaut de l’accomplissement dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l’instance, la radiation de l’appel sera constatée,
RESERVES les dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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