Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 avril 2024, N° 23.00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR4K
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23.00597
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[J] [U]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie CREUZILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0006
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [K] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [V] [U] (le cotisant) est affilié au régime social des indépendants, au droit duquel vient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) du fait de son activité de conseil en informatique et en économie.
En l’absence de règlement de ses cotisations aux dates d’exigibilités et après notification d’une mise en demeure, l’URSSAF a fait signifier au cotisant, le 6 mars 2023, une contrainte datée du 28 février 2023, pour un montant total de 5 964 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 22 avril 2024, considérant que l’opposition n’était pas motivée, a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par le cotisant, la contrainte signifiée le 6 mars 2023 à hauteur de 5 964 euros devenant définitive ;
— condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a interjeté appel. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience, le cotisant indique s’en remettre à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, l’opposition à la contrainte étant irrecevable en l’absence de motivation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 'si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
(…)
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'. (souligné par la cour).
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’opposition à une contrainte doit être motivée dès la formation du recours, à défaut ce recours n’est pas recevable.(2e Civ., 23 mars 2004, pourvoi n° 02-31.043).
En l’espèce, le cotisant a formé opposition à la contrainte en ces termes : 'je forme opposition à la contrainte ci-dessus référencée, relative aux cotisations du 4ème trimestre 2019, délivrée par l’URSSAF Ile-de-France. Cette contrainte dont vous trouverez ci-joint copie m’a été signifiée le 6 mars 2023 par la SAS [1]'.
A l’audience, le cotisant indique s’en remettre à la cour sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte.
Il n’est pas contesté que l’opposition à contrainte n’est pas motivée de sorte qu’elle est irrecevable.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [J] [U] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 6 mars 2023 ; ,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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