Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 17 mars 2025, N° 2024001306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 25/345
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFV EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 17 mars 2025, enregistrée sous le n° 2024001306
S.A.S. [D] [V]
C/
S.A.S.U. [J] CONSTRUCTIONS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. [D] [V]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.S.U. [J] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2026, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [N] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022 distribuée le 22 octobre 2022, la S.A.S.U. [J] CONSTRUCTIONS a mis en demeure la S.A.S. [D] [V] d’avoir à lui régler la somme de 26 029,30 € de factures de travaux restées impayées.
Par lettre du 23 novembre 2022, la S.A.S. [D] [V] s’est opposée à cette demande pour malfaçons et abandon de chantier.
Par ordonnance du 5 janvier 2024 signifiée le 23 février 2024, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a enjoint la S.A.S. [D] [V] d’avoir à payer à la S.A.S.U. [J] CONSTRUCTIONS une somme de 36 029,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 outre les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
Par déclaration au greffe du 19 mars 2024, la S.A.S. [D] [V] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2025 rectifié pour erreur matérielle par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
' – condamné la S.A.S. [D] [V] à payer à la société [J] CONSTRUCTIONS la somme de 36 029,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022
— condamné la S.A.S. [D] [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.S. [D] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 98, 16 euros '.
Par déclaration au greffe du 20 juin 2025 enregistrée le 20 juin 2025, la S.A.S. [D] [V] a fait relever appel aux fins d’infirmation du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a :
' – condamné la S.A.S. [D] [V] à payer à la société [J] CONSTRUCTIONS la somme de 36 029,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— condamné la S.A.S. [D] [V] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. [D] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 98,16 € '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 23 juillet 2025, la S.A.S. [D] [V] demande à la cour de :
' A titre principal :
— Infirmer le jugement en date du 17 mars 2025 du tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a :
. Condamné la S.A.S. [D] [V] à payer à la société [J] CONSTRUCTIONS la somme de 36029, 36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
. Condamné la S.A.S. [D] [V] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamné la S.A.S. [D] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 98,16 euros
En conséquence,
— Prononcer l’opposition de la société [D] [V] recevable
— Débouter l’ensemble des demandes de la société [J] CONSTRUCTIONS
A titre subsidiaire :
— Accorder la demande d’expertise au frais de la S.A.S. [J] ;
— Condamner la société [J] CONSTRUCTION à payer à la société [D] [V] la somme de 2.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 19 août 2025, la S.A.S.U. [J] CONSTRUCTION demande à la cour de :
' – juger les demandes en paiements de la société [J] CONSTRUCTIONS parfaitement fondées,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 17 mars 2025,
— débouter la société [D] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [D] [V] au paiement, à la société [J] CONSTRUCTIONS, de la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance '.
L’ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 a fixé l’affaire à plaider au 9 février 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition formée le 19 mars 2024 par la S.A.S. [D] [V] contre une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 février 2024 doit être déclarée recevable comme l’a aussi déclaré le premier juge dans les motifs de sa décision.
La cour ajoute donc à la décision déférée de ce chef.
Sur l’action en paiement de la somme de 36 029,36 €
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Le premier juge a considéré la créance de la société [J] CONSTRUCTIONS certaine, liquide et exigible pour une somme de 36 029,36 €.
En cause d’appel,
la S.A.S. [D] [V] oppose à l’action en paiement l’absence de devis accepté relatif au marché de travaux et le rapport de l’APAVE du 8 novembre 2022 ainsi que l’abandon de chantier et les malfaçons et non façons constatés par ce rapport pour à titre principal solliciter l’infirmation du jugement et débouter la société [J] CONSTRUCTIONS de sa demande et susbisdiairement solliciter une expertise judiciaire ;
la société [J] CONSTRUCTIONS soutient faire la preuve de sa créance excipant notamment de ce que les travaux notés dans le rapport de l’APAVE ont été commandés par la copropriété et non par la société [D] [V] tandis que le surplus des préjudices allégués n’est pas démontré et que l’expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par l’appelante n’est justifiée par aucune pièce probante.
En l’espèce et pour prouver la créance dont elle se prévaut en cause d’appel à hauteur de la somme de 36 029,36 €, la société [J] CONSTRUCTIONS produit aux débats de la cour diverses factures émises contre la société [D] [V] comme suit :
facture n° 242 du 18 février 2022 7 128,00 €
facture n° 244 du 18 février 2022 10 000,06 €
facture n° 245 du 18 février 2022 10 354,89 €
facture n° 243 du 18 février 2022 177,42 €
facture n° 250 du 2 mars 2022 4 446,75 €
facture n° 281 du 28 avril 2022 10 375,75 €
facture n° 282 du 28 avril 2022 8 723,55 €
facture n° 279 du 28 avril 2022 10 890,00 €
facture n° 325 du 21 juin 2022 19 078,44 €
soit pour une somme totale de 81 174,86 €
Elle produit aussi un extrait du grand livre de compte clients de son comptable pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 mentionnant des factures émises au débit de la S.A.S. [D] [V] pour un total de 81 174,86 € et acquittées pour un total de 45 150,50 € portant le solde restant dû à la somme de 36 029,36 €.
Alors que les factures émises par un commerçant valent comme preuve d’une créance si elles sont corroborées par d’autres éléments et alors que la comptabilité régulière de la société [J] CONSTRUCTIONS doit être admise aux débats comme élément probant, la cour considère comme le premier juge que la preuve du principe de la créance de la société [J] CONSTRUCTIONS à l’égard de la société [D] [V] est ainsi rapportée.
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par la société [D] [V] pour s’opposer son paiement du montant de la créance, la cour doit relever que le courrier du 23 novembre 2022 du conseil de cette société en réplique à la mise en demeure du 11 octobre 2022 fait mention d’un abandon de chantier et de nombreuses malfaçons reprenant les mentions d’un rapport de l’APAVE du 8 novembre 2022 tandis que le rapport technique de l’APAVE du 8 novembre 2022 intitulé levée de réserve établi hors le contradictoire de la société [J] CONSTRUCTIONS relève effectivement des difficultés d’exécution des éléments porteurs en superstructure et concernant le renforcement structurel.
Sur ce point, la cour relève, alors que les deux parties se sont abstenues de produire aux débats les devis acceptés de marché de travaux préalables au chantier, que sont versées en revanche à ses débats deux factures n° 242 du 18 février 2022 portant un même montant de 7 128,00 €, l’une émise à l’encontre de la société [D] [V], l’autre à l’encontre de Century 21 actif immobilier, syndic de la copropriété de l’immeuble où la société appelante exploite son commerce de pâtisserie boulangerie.
Sur ces deux factures identiques, la société [J] CONSTRUCTIONS affirme qu’elles démontrent d’une part que des travaux de renforcement des structures ont été exécutés à la seule demande dudit syndic ce qui lui rend inopposable les difficultés d’exécution soulevées par le rapport APAVE sans néanmoins s’expliquer sur le fait que ces deux factures portent le même numéro, la même date et le même montant et ont été émises à l’encontre de deux débiteurs différents.
La cour retenant cependant que la société [D] [V] a pu exercer son activité au moins à compter du 19 juillet 2022 malgré le rapport de l’APAVE du 8 novembre 2022 estime donc que la créance de la société [J] CONSTRUCTIONS à l’égard de la société [D] [V] est certaine, liquide et exigible, à hauteur de la seule somme de 28 901,36 € ( 36 029,36 € – 7 128,00 €) et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise judiciaire destinée à faire les comptes entre les parties inutile à la solution du présent litige non plus qu’à suppléer la carence de la société [D] [V] dans l’administration de la preuve d’une mauvais exécution ou d’une inexécution totale des travaux commandés par la société créancière.
La cour, infirmant donc le premier juge uniquement sur le montant de la créance, statue à nouveau et condamne la S.A.S. [D] [V] à payer à la S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS la somme de 28 901,36 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, la cour condamne la S.A.S. [D] [V] qui succombe en son appel à payer à la S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle est aussi condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— infirme la décision telle que déférée uniquement sur le montant de la créance,
Statuant à nouveau,
— condamne la S.A.S. [D] [V] à payer à la S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS la somme de 28 901,36 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2022,
Y ajoutant,
— déclare l’opposition recevable,
— condamne la S.A.S. [D] [V] qui succombe en son appel à payer à la S.A.S. [J] CONSTRUCTIONS la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
— condamne la S.A.S. [D] [V] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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